BGE 90 IV 130 |
27. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 juin 1964 dans la cause Erb contre Ministère public du canton de Neuchâtel. |
Regeste |
Fortgesetztes Delikt. |
2. Mit dem Urteil über ein solches Delikt ist die Strafverfolgung grundsätzlich beendet, selbst wenn der Richter nicht von allen Handlungen, die demselben Willensentschluss entsprangen, Kenntnis erhielt; erforderlich ist aber, dass er wirklich ein fortgesetztes Delikt ahnden wollte. Vorbehalten bleibt der Fall, wo anzunehmen ist, dass der Richter eine strengere Strafe ausgesprochen hätte, wenn ihm die auf denselben Willensentschluss zurückgehenden Handlungen alle bekannt gewesen wären (Erw. 2). |
Sachverhalt |
A.- Le 7 novembre 1961, l'Office vétérinaire du canton de Neuchâtel a informé Erb, agriculteur à Couvet, que des mesures spéciales de protection devaient être observées dès ce jour pour son exploitation, des cas de brucellose ayant été décelés dans son troupeau. Une de ces mesures devait consister à isoler le troupeau et à ne pas emprunter, pour se rendre dans les prés, un chemin utilisé par d'autres troupeaux.
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Erb a néanmoins mis en estivage, dans le pâturage des Riaux, quinze génisses provenant de son exploitation. De ce fait, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers lui a infligé une amende de 100 fr., le 9 juillet 1962.
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B.- Entre les mois de mai et de juin 1962, Erb a conduit une partie de son troupeau, de Couvet à la Montagne Giroud (St-Sulpice) et l'a fait pâturer sur le "communal" des Bayards. En juillet et en août de la même année, il a livré au laitier David, à Couvet, du lait qui contenait des bacilles de Bang.
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Statuant sur ces faits, le 19 décembre 1963, le Tribunal de police du district du Locle a frappé Erb d'une amende de 2000 fr. en vertu des art. 40 et 41 de la loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties et de l'art. 38 LCDA (cette dernière infraction ayant été commise par négligence).
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Le 25 mars 1964, la Cour de cassation pénale neuchâteloise a rejeté un recours du condamné.
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C.- Erb s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il conclut à libération.
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La Cour de cassation pénale a rejeté le pourvoi.
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Considérant en droit: |
1. Sur le transfert d'une partie du troupeau à la Montagne Giroud et au "communal" des Bayards, le recourant ne nie pas l'infraction elle-même, mais la tient pour la continuation de celle qui a fait l'objet du jugement du 9 juillet 1962. Il en conclut que la condamnation prononcée contre lui, sur ce point, le 19 décembre 1963, violerait le principe ne bis in idem. Il tire donc argument de la doctrine dite du délit continué ou successif, lequel consiste dans la répétition d'actes délictueux analogues ou identiques, qui lèsent le même genre d'intérêts protégés par le droit et procèdent d'une décision unique portant dès le début sur la pluralité des actes (RO 68 IV 99; 72 IV 184; 78 IV 154; 83 IV 159; 88 IV 65, consid. 3). Dans un tel cas, on admet qu'il n'y a pas concours réel, mais bien une seule infraction, sanctionnée par un seul jugement.
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C'est par erreur que, suivant la cour cantonale, le recourant, à ce propos, emploie le terme de délit continu. Bien que la cour de céans s'en soit servie dans le même sens (RO 40 I 307), il est ici impropre. Le délit continu ou prolongé est une infraction unique dont l'exécution dure un certain temps; il s'oppose au délit instantané.
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2. Aucune disposition du droit fédéral ne consacre expressément la catégorie du délit continué ou successif, qui a été introduite par la jurisprudence. Mais elle repose tout entière sur des considérations d'équité, aux fins d'écarter, dans certains cas, les conséquences trop rigoureuses des règles sur le concours réel. Lorsque, par son application, on assimile les actes successifs de l'auteur à un délit unique, le jugement dont ce dernier est l'objet, une fois passé en force, épuise l'action pénale, même si le tribunal n'a pas eu connaissance de tous les agissements de l'inculpé. Par conséquent, ceux qui ne sont découverts que plus tard ne sauraient en principe donner lieu à une nouvelle poursuite (RO 40 I 309, consid. 3; RITTLER, Lehrbuch des österreichischen Strafrechts, 1954, p. 347; LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, partie générale, p. 270; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzduch, 2e éd. 1964, nos 327 ss., en particulier no 328, c 1; D. u. U. MANN, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1963, p. 252). Il faut cependant réserver le cas où il apparaît que le premier juge aurait fixé une peine plus sévère s'il les avait connus; il en ira ainsi en particulier lorsqu'ils sont plus nombreux que ceux dont la condamnation déjà prononcée a pu faire état (v. CLERIC, Leitfaden der strafrechtlichen Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts, 1925, p. 72).
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Toutefois, pour que le premier jugement couvre des actes inconnus du tribunal, il faut que ce dernier ait entendu réprimer un délit continué ou successif. Autrement, on ne voit pas comment sa décision pourrait emporter la force de chose jugée pour des agissements qu'elle n'entend pas viser.
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En l'espèce, lorsque le Tribunal de police du Val-de-Travers s'est prononcé sur l'infraction constituée par la mise en estivage de quinze génisses aux Riaux, il ne savait rien du transfert d'une autre partie du troupeau à la Montagne Giroud et au "communal" des Bayards, transfert qui n'avait alors pas encore été dénoncé au Ministère public neuchâtelois. Aussi sa décision concerne-t-elle uniquement l'infraction dont il était saisi. Elle ne s'opposait pas à ce qu'Erb fût condamné derechef pour une seconde infraction, même analogue à la première et commise à la même époque.
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Erb ne serait fondé à invoquer le principe ne bis in idem que si l'on était en présence d'un délit successif, c'est-à-dire si le jugement du 9 juillet 1962 avait constaté qu'en conduisant (ou en faisant conduire) quinze génisses aux Riaux, il était déjà résolu, non pas en général et abstraitement, mais par tels actes concrets, à transgresser à nouveau les instructions de l'Office vétérinaire. Or rien, dans ce jugement, ne permet de croire que tel ait été le cas, que la seconde infraction ait procédé de la même décision que la première et n'en soit ainsi que la continuation. Il s'agit donc en réalité de deux infractions indépendantes, dont la répression doit être distincte.
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