BGE 90 IV 206
 
42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 septembre 1964 dans la cause Falcy contre Ministère public du canton de Vaud.
 
Regeste
Ungehorsam gegen eine richterliche Verfügung, mit der einem Ehegatten unter Hinweis auf die Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB auferlegt wird, die eheliche Wohnung zu verlassen.
2. Art. 186 StGB enthält keine solche Bestimmung (Erw. 3).
3. Art. 292 StGB ist sogar dann anwendbar, wenn die richterliche Verfügung der Zwangsvollstreckung fähig ist (Erw. 4).
4. Ist der Ehemann, den die Gattin trotz einer richterlichen Ausweisungsverfügung in der ehelichen Wohnung duldet, strafbar? Frage offen gelassen (Erw. 3).
5. Ist zwischen den nach Art. 292 und 186 StGB strafbaren Handlungen Real- oder Idealkonkurrenz möglich? Frage offen gelassen (Erw. 3).
 
Sachverhalt
A.- Le 24 octobre 1963, le président du Tribunal du district de Morges a autorisé Marie-Louise Falcy a avoir une demeure séparée jusqu'au 31 décembre de la même année et à garder l'appartement conjugal; il a enjoint au mari de quitter cet appartement le 31 octobre au plus tard, sous peine d'arrêts ou d'amende, conformément à l'art. 292 CP.
Le 5 décembre 1963, Falcy n'ayant pas encore quitté le domicile conjugal, le président ordonna son expulsion par la force. Le même jour, il le dénonça pour insoumission.
B.- Le 29 avril 1964, le Tribunal de simple police du district de Morges a infligé à Falcy 15 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, notamment pour insoumission à une décision de l'autorité.
La Cour vaudoise de cassation a rejeté, le 8 juin, un recours du condamné.
C.- Contre cet arrêt, Falcy se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
D.- Le Ministère public conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci examine si le recourant a enfreint l'art. 186 CP, qui serait seul applicable en l'espèce, à l'exclusion de l'art. 292.
 
Considérant en droit:
1 et 2. - .....
Il sanctionne l'infraction à la volonté manifestée par l'ayant droit (en l'espèce: la femme) de ne pas tolérer la présence d'un tiers (en l'espèce: le mari) dans les lieux que comprend son domicile. Il ne constitue donc pas une disposition spéciale par rapport à l'art. 292 et ne saurait dès lors s'appliquer en ses lieu et place selon le principe rappelé plus haut.
Ainsi c'est à bon droit que le juge cantonal a pris sa décision du 24 octobre 1963 en menaçant Falcy des peines prévues par l'art. 292 CP. Du seul fait qu'il ne quittait pas le domicile conjugal ou y revenait et sans qu'il fût besoin d'aucune intervention de sa femme (interdiction de rentrer, injonction de sortir, plainte pénale), le recourant contrevenait objectivement à l'art. 292 CP (insoumission). Sans doute sa femme aurait-elle pu l'autoriser, fût-ce tacitement, à rester au domicile conjugal nonobstant l'ordre du juge et faudrait-il se demander, dans ce cas, s'il serait encore punissable du fait qu'il n'aurait pas respecté cet ordre. Car celuici pourrait être tenu pour subordonné à la condition implicite que la femme veuille y donner suite; cette interprétation favorable au lien conjugal exclurait alors toute infraction à l'art. 292 CP. Il serait aussi possible d'admettre tout au moins que, vu l'attitude de sa femme, le mari avait eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir comme il l'a fait, c'est-à-dire des raisons suffisantes pour excuser le sentiment de ne commettre aucun acte illicite, auquel cas l'art. 20 CP (RO 81 IV 196, consid. 3) permettrait au juge d'atténuer librement la peine ou même de n'en prononcer aucune (cf. RO 70 IV 100, consid. 7), la transgression subsistant en principe. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, car rien, dans l'arrêt attaqué, ne permet d'admettre, en l'espèce, que la femme ait entendu autoriser son mari, fût-ce tacitement, à demeurer au domicile conjugal après la date fixée par le juge.
L'autorité cantonale n'a pas non plus constaté que la femme aurait, à l'égard de son mari, manifesté l'intention de ne plus l'admettre au domicile conjugal ou lui aurait enjoint d'en sortir, ni qu'elle aurait déposé contre lui une plainte fondée sur l'art. 186 CP. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si le recourant aurait transgressé à la fois l'art. 292 et l'art. 186 CP et, dans l'affirmative, si ces deux infractions se trouveraient en concours réel ou idéal. Au surplus, la cour de céans n'aurait pu être saisie de cette question que par un pourvoi émanant du Ministère public (RO 70 IV 222; 73 IV 6, no 1; 76 IV 81, no 18).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Rejette le pourvoi.