BGE 95 IV 179 |
46. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 décembre 1969 dans la cause X. contre Ministère publique du canton de Neuchâtel. |
Regeste |
Bundesgesetz über die Betäubungsmittel vom 3. Oktober 1951. |
2. Die in Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2 umschriebenen Handlungen sind unbefugt begangen, wenn sie ausserhalb der durch die Art. 16 bis 18 geregelten Kontrolle erfolgen (Erw. 2). |
3. a) Art. 19 stellt den Verbrauch von Betäubungsmitteln als solchen nicht unter Strafe (Erw. 3). |
b) Der Verbraucher ist gleichwohl strafbar, wenn er zuvor unbefugt eine der in Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2 aufgeführten Handlungen begangen hat (Erw. 3). |
c) Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2 stellt nicht nur den nicht kontrollierten Handel unter Strafe, sondern jeden unbefugten Erwerb (Erw. 3). |
d) Unter Erwerb ist jede Erlangung von Betäubungsmitteln zu verstehen, auch die unentgeltliche (Erw. 4). |
Sachverhalt |
B.- Prévenu d'infraction à l'art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (en abrégé: LStup.), X. a été libéré, le 10 juin 1969, par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, qui a estimé qu'il n'avait ni acheté, ni acquis, ni possédé, ni détenu des stupéfiants et que la consommation de telles substances n'était pas punissable.
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C.- Sur recours du Ministère public, la Cour neuchâteloise de cassation pénale a infligé au prévenu une amende de 80 fr. A son avis, il a été en contact physique, soit par la bouche soit par la main, avec des stupéfiants; il y a donc eu détention; peu importe qu'elle ait été de courte durée; la détention d'une chose, à la différence de la possession, n'implique pas que le simple rapport de fait qu'elle constitue ait une certaine durée.
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D.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.
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E.- La cour cantonale a présenté spontanément des observations.
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Considérant en droit: |
Dans l'arrêt précité, il s'agissait d'un toxicomane qui, sous un prétexte trompeur, s'était fait injecter un stupéfiant par un médecin. La cour de céans a notamment examiné si l'inculpé s'était ainsi procuré, au sens de l'art. 19 ch. 1 al.2 LStup., la drogue consommée par lui. Elle a résolu la question par la négative, parce que, l'art. 19 réprimant, non la consommation, mais le "marché noir" (Bull. stén. CN, 1951, p. 627, explications du rapporteur Leupin), on ne peut s'être procuré un stupéfiant selon le texte légal que par un acte qui vous a conféré la maîtrise effective sur l'objet. Par la maîtrise effective, qui, d'après son avis, caractérisait aussi la possession, la cour entendait la possibilité d'écouler la marchandise sur le "marché noir" (der schwarze Markt), c'est-à-dire dans le commerce non autorisé et, partant, non contrôlé. Si, comme elle l'a dit, on pouvait impunément acquérir et posséder sans droit des stupéfiants, pourvu qu'on n'en ait pas la maîtrise effective, c'est-à-dire sans qu'on puisse les écouler sur le "marché noir", on ne voit pas pourquoi il en irait autrement de l'achat. Or, supposé, en l'espèce, que X. eût payé à sa camarade le droit de fumer avec elle de la marijuana, la cigarette passant de l'un à l'autre et chacun tirant une bouffée à son tour, ou même acheté la cigarette allumée et l'avait fumée sur place, il ne serait pas punissable. Car il n'aurait à aucun moment acquis, sur la cigarette, la maîtrise effective au sens où l'entend l'arrêt précité.
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Ces solutions ne seraient pas conformes au système légal. Aussi bien l'art. 19 ch.1 al.2 LStup. punit-il, sans aucune réserve, l'achat non autorisé de stupéfiants et assimile-t-il à l'achat tous les autres modes d'acquisition, qu'ils soient gratuits ou onéreux (texte allemand: kauft, sonstwie erlangt). Il ne réprime pas seulement le commerce non autorisé, ni contrôlé, mais toute acquisition illicite.
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L'avis du rapporteur Leupin au Conseil national, auquel se réfère l'arrêt précité, vise du reste un cas étranger à celui que l'on discute: il s'agissait du trafiquant qui vend, comme stupéfiant, un autre produit quelconque et qu'un projet de la commission du Conseil national tendait à frapper d'une peine. C'est à ce propos que le rapporteur a précisé que l'on entendait toucher le "marché noir" et non le pharmacien qui recevrait d'un médecin l'ordre de ne pas dispenser à un malade la quantité de stupéfiant prescrite dans une ordonnance, mais une quantité moindre par une dilution supérieure ou même de ne délivrer que de l'eau. Cet avis n'est donc pas pertinent.
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5. Dans la présente espèce, quelle que soit d'ailleurs la nature de l'acte juridique qu'il a conclu avec sa camarade, X. a acquis de la marijuana au sens de l'art. 19 ch.1 al.2 LStup. Cet acte a précédé la consommation et a nécessité une collaboration active de sa part. Il ne prétend pas avoir ignoré ce qu'il fumait. Par conséquent, supposé même que la jeune fille, sans en révéler la nature, ait tout d'abord allumé la cigarette, il a fallu qu'après avoir dit qu'il s'agissait de marijuana, ou bien elle ait offert à son camarade de fumer avec elle, ou bien que son camarade ait pris l'initiative de le lui demander. Dans l'un et l'autre cas, il a joué un rôle actif, qui consistait dans l'expression d'une demande ou dans l'acceptation d'une offre. Point n'est besoin de rechercher si et éventuellement dans quels cas l'accord de volontés peut, à lui seul, constituer l'acquisition que vise l'art. 19 ch.1 al.2 LStup. Car, dans la présente espèce, cet accord a été suivi d'un acte d'exécution par lequel le recourant s'est mis à même de consommer le stupéfiant. En effet, ou bien sa camarade lui a tendu la cigarette - allumée ou non - et il s'en est saisi, ou bien il a fait en sorte que la jeune fille lui place la cigarette entre les lèvres. La consommation s'est ensuivie, mais les actes positifs de X., qui l'avaient précédée, constituaient, dans leur ensemble, une acquisition au sens de la loi.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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