BGE 101 IV 250
 
56. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 mai 1975 dans la cause X. et Z. contre Ministère public du canton de Neuchâtel
 
Regeste
Art. 277ter Abs. 2 BStP.
 
Sachverhalt
A.- Le 6 février 1973, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a considéré que deux films projetés dans la salle de X. et distribués par deux sociétés dont les responsables étaient respectivement Y. et Z. étaient obscènes et que par conséquent leur distribution, leur mise en location et leur projection réalisaient le délit de l'art. 204 CP. Il a toutefois libéré les accusés en application de l'art. 20 CP. Ce jugement a été confirmé le 9 mai 1973 par la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel.
Statuant le 2 novembre 1973 sur le pourvoi en nullité formé par le Procureur général du canton de Neuchâtel, la cour de céans a rendu un arrêt dont le dispositif a la teneur suivante au chiffre 1, seul en cause ici:
"Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision."
B.- Le 6 février 1975, le Tribunal de police du district de Boudry, à qui la cause avait été renvoyée, a libéré les accusés X. et Z. des fins de la poursuite pénale pour publications obscènes, estimant qu'ils étaient au bénéfice de l'erreur de droit. La Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a cassé ce jugement le 9 avril 1975, sur recours du Ministère public, et renvoyé la cause à l'instance inférieure pour qu'elle prononce une condamnation.
C.- X. et Z. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral et demandent l'annulation de cette décision.
 
Considérant en droit:
La cour de céans ne précise en général pas, dans les dispositifs de ses arrêts, que la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision "dans le sens des considérants", car cela résulte clairement de la loi (art. 277ter al. 2 PPF). Il lui arrive néanmoins d'être plus explicite, pour que les parties sachent dès la réception du dispositif, dont l'expédition précède souvent de plusieurs semaines celle des motifs, que ces derniers contiendront des instructions précises quant à la nouvelle décision à intervenir. Il reste cependant que, même en l'absence de telles instructions, l'art. 277ter al. 2 PPF interdit à l'autorité cantonale de rendre un nouvel arrêt qui serait en contradiction avec les considérants de celui de cassation.
La question à résoudre in casu n'est dès lors pas de savoir si l'autorité cantonale devait se sentir liée par des instructions qui auraient figuré dans l'arrêt du 2 novembre 1973, mais bien de déterminer si elle pouvait admettre que les recourants étaient au bénéfice de l'erreur de droit, sans revenir sur un point définitivement tranché par le Tribunal fédéral. Tel n'est pas le cas. En effet, après avoir indiqué dans son arrêt les éléments à examiner in abstracto pour se prononcer sur l'existence d'une erreur de droit (consid. 2a), la cour de céans a estimé qu'elle disposait de suffisamment d'éléments de fait pour affirmer que les recourants n'avaient in concreto pas de bonnes raisons d'agir et que de ce fait, ayant omis de se renseigner auprès de l'autorité compétente, "ils ne pouvaient être mis au bénéfice de l'erreur de droit" (consid. 2b).
C'est dès lors à juste titre que la Cour de cassation du canton de Neuchâtel a reproché au premier juge d'avoir rendu une décision incompatible avec les considérants de l'arrêt du 2 novembre 1973.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.