BGE 102 IV 15
 
4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 janvier 1976 dans la cause Nicole contre Ministère public du canton de Vaud.
 
Regeste
Art. 43 CP; Massnahmen an geistig Abnormen.
2. Wenn die Sachverständigen als Behandlung bloss Gespräche des Patienten mit einem Psychiater ins Auge fassen, kann der Richter von einer Massnahme gemäss Art. 43 Ziff. 1 Abs. 1 StGB absehen und es der Vollzugsbehörde überlassen, das Nötige vorzukehren (Erw. 4 lit. b).
 
Sachverhalt
A.- Michel Nicole a été condamné le 23 avril 1951 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 6 mois d'emprisonnement pour débauche contre nature. Le sursis assortissant cette peine a été révoqué à la suite d'une nouvelle condamnation, à 8 mois d'emprisonnement, prononcée le 18 mars 1952 par le même Tribunal, pour attentat à la pudeur des enfants. L'exécution des deux peines a été suspendue, Nicole étant interné à Cery pour une durée indéterminée. Par la suite, Nicole a été libéré conditionnellement avec effet rétroactif au 1er octobre 1952, puis le Président du Tribunal de district de Lausanne a décidé, le 9 avril 1956, de lui accorder la remise totale des peines prononcées contre lui.
Le 22 novembre 1962, Nicole a été derechef condamné pour attentat à la pudeur d'une enfant, par le Tribunal correctionnel du district de Vevey, à 20 jours d'emprisonnement, et le 5 juillet 1967, par le Tribunal de police de Lausanne, à 15 jours d'emprisonnement, pour une infraction semblable.
Nicole, qui avait divorcé en 1965, a épousé en 1967 Ursula Schaerli, mère d'une enfant naturelle prénommée Sybille. Cette dernière était née le 4 mars 1965; elle a été autorisée par l'autorité compétente à porter le patronyme de Nicole.
Du printemps 1971 à la fin de 1974, Nicole s'est livré à des attentats répétés à la pudeur de la petite Sybille qui a été et se trouve encore gravement perturbée par les actes dont elle a été victime.
Nicole a été soumis à une expertise psychiatrique. Les deux experts consultés estiment qu'il n'est atteint ni de maladie mentale, ni de faiblesse d'esprit, ni d'une grave altération de la conscience; ses troubles de caractère seraient assimilables à un développement mental incomplet; de ce fait, et bien qu'il possédât pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, il n'aurait pu se déterminer d'après cette appréciation. Une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique ne serait pas indiquée, car il est accessible à une sanction pénale et serait peut-être, par l'effet d'une peine privative de liberté, amené à une prise de conscience qui lui serait profitable à l'avenir; il serait toutefois utile qu'au cours de sa détention, il puisse se confier à un médecin psychiatre qui le verrait périodiquement.
Le 9 mai 1975, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné Nicole à six ans de réclusion, sous déduction de 114 jours de détention préventive, pour attentat qualifié à la pudeur des enfants.
B.- Le recours de Nicole a été rejeté le 16 juillet 1975 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci a estimé que le grief tiré par Nicole d'une violation de l'art. 43 CP était mal fondé, dès lors que les premiers juges s'étaient référés à l'expertise précitée pour renoncer à renvoyer Nicole dans un hôpital psychiatrique et puisqu'ils avaient, dans leurs considérants, confié à l'autorité d'exécution le soin d'examiner les modalités du traitement à administrer pendant l'incarcération.
C.- Nicole se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il demande à être renvoyé dans un hôpital ou un hospice, ou tout au moins à bénéficier d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 43 CP.
 
Considérant en droit:
Une telle recommandation, faute de figurer dans le dispositif de la décision judiciaire, ne lie pas l'autorité d'exécution et ne saurait de ce fait être assimilée à une mesure ordonnée en application de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP. De plus, les dispositions prises dans une telle hypothèse par l'autorité d'exécution échappent à l'action du juge, alors que celui-ci, en vertu de l'art. 43 ch. 3 CP (cf. item art. 43 ch. 5 CP), conserve un pouvoir d'intervention et de contrôle sur les mesures qu'il ordonne lui-même.
Il n'est dès lors pas indifférent de déterminer si le recourant devait ou non faire l'objet d'un traitement ambulatoire ordonné par le juge.
b) Savoir si l'état mental du délinquant exige une psychothérapie et si un tel traitement est de nature à éliminer ou à atténuer le risque de récidive est une question d'appréciation dont la solution incombe au premier chef au juge du fait. Le Tribunal fédéral n'intervient donc sur ce point que si l'autorité cantonale a outrepassé son pouvoir d'appréciation ou si elle s'est fondée sur des considérations qui sont en contradiction avec le droit fédéral ou avec le but des mesures concernant les délinquants anormaux.
La possibilité pour le recourant de se confier à un psychiatre relève déjà, en principe, des soins accordés aux détenus dans tous les établissements, en vertu de l'art. 46 ch. 2 CP. L'autorité cantonale était donc fondée à admettre que l'autorité administrative ferait le nécessaire à cet égard, en vertu de ses obligations propres. Par ailleurs, pendant la détention, il n'existe guère de danger que les tendances pédophiles du recourant puissent se manifester. En cas de libération anticipée, il sera possible d'écarter un tel risque par des règles de conduite appropriées.
Certes, un traitement ordonné par le juge aurait pu, en cas de nécessité, être encore poursuivi après la remise en liberté - même provisoire - du recourant. Il n'y avait toutefois pas à tenir compte de cette éventualité, étant donné la longue durée pendant laquelle le recourant demeurera incarcéré et se trouvera ainsi sous le contrôle de l'autorité d'exécution. Au surplus, le recourant ne s'est jusqu'ici jamais dérobé ou soustrait à un traitement psychiatrique.
Lorsque le seul traitement psychiatrique envisagé par les experts se réduit à des entretiens qu'il serait "utile" pour le patient d'avoir périodiquement avec un médecin, on ne saurait véritablement reprocher au juge d'excéder son pouvoir appréciateur en renonçant à prévoir lui-même les modalités de cette mesure et de s'en remettre pour cela à l'autorité d'exécution. Le pourvoi doit ainsi être rejeté également sur ce point.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.