L'art. 28 DPA vise aussi bien les plaintes adressées à la Chambre d'accusation (art. 26 DPA) que celles qui sont adressées au directeur ou chef de l'administration (art. 27 DPA). A première vue, il peut sembler que, par cette disposition, le législateur ait entendu réglementer de la même façon la procédure à suivre en présence de ces deux catégories de plaintes, mais ce même législateur n'a pas indiqué, dans le cas particulier, quelle est la règle applicable. Il y a donc lieu d'examiner si l'on peut interpréter cette disposition à la lumière d'autres dispositions de la même loi. Or, en ce qui concerne les dispositions générales de procédure, la loi sur la procédure pénale administrative renvoie dans un autre cas à d'autres dispositions légales. En ce qui concerne les règles relatives "à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution", l'art. 31 DPA prévoit qu'en principe les dispositions de la loi sur la procédure administrative sont, en cette matière, applicables par analogie (al. 1); toutefois, dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent d'après le droit fédéral ou cantonal applicable (al. 2). Il apparaît dès lors logique de faire la même distinction en ce qui concerne les conditions de forme de la plainte, en ce sens que la plainte adressée à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral - ou qui devrait lui être adressée - doit satisfaire, quant à la forme, aux règles de la loi d'organisation judiciaire. Cela signifie qu'une telle plainte est irrecevable si elle n'est pas revêtue de la signature de son auteur, sans que, le délai de plainte étant échu, il soit possible d'impartir au plaignant un délai supplémentaire pour régulariser l'acte.