Or ce qu'invoque le recourant comme règles de droit fédéral, qui auraient été violées par l'autorité cantonale, ce sont des dispositions d'instructions du Département fédéral de justice et police concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière, instructions adressées aux départements cantonaux compétents en matière de circulation routière. Mais de
telles instructions n'ont pas le caractère de loi et sont dénuées de toute force obligatoire. Déjà sous l'empire de la loi de 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, la jurisprudence avait posé que les circulaires des départements n'avaient pas force de loi, qu'elles ne constituaient tout au plus que des avis et directions à l'adresse des autorités administratives, et que le juge n'était nullement lié par elles (ATF 64 I 67). Depuis lors la LCR, à son art. 106 al. 1, qui fixe la compétence générale du Conseil fédéral d'édicter des règlements d'application de la loi sur la circulation routière, précise bien dans sa deuxième phrase que le Conseil fédéral peut charger ses départements de tâches qui lui incombent "à moins qu'il ne s'agisse d'édicter des prescriptions ayant une portée générale". Ainsi la jurisprudence ancienne est entrée dans la loi (SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung zum neuen Strassenverkehrsrecht, Berne 1974, I, p. 291). Les instructions et circulaires sont dépourvues de toute force légale par la loi elle-même (SCHULTZ, Strafbestimmungen des SVG, p. 123, n. 1 al. 2), puisque celle-ci empêche le Conseil fédéral de déléguer à un département le pouvoir réglementaire de portée générale (BUSSY et RUSCONI, CSCR, n. 1.4 ad art. 106 LCR).