BGE 105 IV 208
 
55. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 août 1979 dans la cause D. contre Département de justice et police du canton du Valais (pourvoi en nullité)
 
Regeste
1. Art. 14 Abs. 4 SSV.
2. Art. 27 Abs. 1 SVG.
Wer in eine durch das Signal Nr. 314 gekennzeichnete Einbahnstrasse einfährt, darin sein Fahrzeug wendet und in der verbotenen Gegenrichtung zurückkehrt, ist auch strafbar, wenn er das am Ende der Einbahnstrasse aufgestellte Signal Nr. 202 nicht wahrnehmen konnte (E. lb).
3. Art. 100 Ziff. 1 Abs. 2 SVG.
Diese Bestimmung kommt nur zur Anwendung, wenn selbst eine geringfügige Busse als stossend empfunden würde. Das trifft nicht zu, wenn ein wichtiges Signal wie Nr. 314 (Einbahnstrasse) missachtet wird (E. 2b).
 
Sachverhalt
A.- La route de Sion, à Sierre, est une chaussée à sens unique qui ne peut être empruntée que dans le sens Sion-Brigue. Un signal "sens unique" (314) est apposé à son entrée, et répété après son intersection avec la route du Lamberson à droite et le chemin de la Fontaine à gauche, dans le sens Sion-Brigue. Plus loin, toujours dans le même sens, débouche à gauche le chemin des Liddes; le signal 314 n'est pas répété après ce débouché. La route de Sion se termine au moment où elle rejoint la route de l'Hôpital.
Dans le sens Brigue-Sion, un signal "sens interdit" (202) est apposé à l'entrée de la route de Sion, au carrefour qu'elle forme avec la route de l'Hôpital. Ce signal n'est pas répété après le débouché du chemin des Liddes, à droite dans le sens Brigue-Sion. Il est en revanche à nouveau apposé après l'intersection de la route de Sion avec la route du Lamberson d'une part et avec le chemin de la Fontaine, d'autre part.
Le 7 octobre 1978, D., au volant de son automobile, a emprunté la route de Sion dans le sens autorisé Sion-Brigue. Il a dépassé l'intersection avec la route du Lamberson et le chemin de la Fontaine, puis le débouché, alors à sa gauche, du chemin des Liddes, peu après lequel il a parqué son véhicule. Un peu plus tard, après avoir repris son véhicule, il a fait un tourner sur route avant de remonter la route de Sion dans le sens Brigue-Lausanne. Après avoir dépassé le débouché du chemin des Liddes et peu avant d'arriver à l'intersection avec le chemin de la Fontaine et avec la route du Lamberson, il est entré en collision avec la voiture de M., qui roulait normalement en sens inverse.
B.- Le 15 novembre 1978, le Département de justice et police du canton du Valais a condamné D. à une amende de 50 fr., pour avoir circulé au volant de sa voiture dans une rue en sens interdit, gêné la marche d'un usager prioritaire et causé ainsi un accident.
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le 4 avril 1979 le recours de D.; il a retenu à la charge du condamné une infraction à l'art. 27 al. 1 LCR et, faisant application de l'art. 90 al. 1 LCR, il n'a pas considéré le cas comme de peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR.
C.- D. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'acquittement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, pour nouvelle décision; très subsidiairement, il conclut à l'exemption de toute peine en vertu de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR.
 
Considérant en droit:
1. a) Le recourant conteste avoir violé les art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR. Il soutient que la signalisation est incomplète, et se réfère à l'art. 14 al. 4 OSR ainsi qu'à un arrêt zurichois publié au JdT 1969 I 404 (et au RSJ 1968 p. 295, n. 163). Il invoque l'absence de signalisation à la hauteur du débouché du Chemin des Liddes sur la route de Sion (ni signal 314 dans le sens Sion-Brigue, ni signal 202 dans le sens Brigue-Sion). Et il fait valoir qu'en raison de cette lacune, le parcours qu'il a ensuite effectué en sens interdit depuis le lieu de son stationnement jusqu'à ce débouché n'aurait pas dû être puni puisque l'on ne saurait lui reprocher d'avoir, en l'absence du signal 202, poursuivi son chemin jusqu'à l'intersection avec le chemin de la Fontaine et avec la route du Lamberson. Il serait d'autant moins punissable qu'il ne connaît pas la ville de Sierre. Le recourant se réfère encore à la situation de celui qui, venant du chemin des Liddes, aurait parqué son véhicule au même endroit que lui et serait reparti ensuite comme lui en sens interdit, mais qui aurait été, lui, parfaitement en état de se disculper.
b) Il n'est nullement certain que l'art. 14 al. 4 OSR impose à l'autorité l'obligation de répéter après chaque intersection tous les signaux de prescription ou d'indication s'appliquant à une chaussée ou à une rue. En effet, il dispose que "les signaux annonçant des règles spéciales à observer par les conducteurs, telles que les dépassements interdits, ne s'appliquent aux embranchements que s'ils y sont répétés", et que "ce principe est également valable pour les interdictions de s'arrêter et de stationner, mais non pas pour la limitation de vitesse à l'intérieur des localités". La rédaction de cette disposition apparaît d'emblée comme peu heureuse, puisqu'au lieu de se référer à la terminologie employée dans l'OSR pour désigner les différentes catégories de signaux, elle use d'une autre désignation, accompagnée d'exemples ne permettant pas de faire une véritable généralisation. Ensuite, elle parle d'"embranchements" ("abzweigende Strassen"; "strade che si diramano") et non pas d'"intersections" ("Verzweigungen", "intersezioni"), ni de "croisées", "bifurcations" ou "débouchés" ("Kreuzungen", "Gabelungen", "Einmündungen"; "crocevie", "biforcazioni", "sbocchi"), comme à l'art. 1 al. 8 OCR. On peut néanmoins en inférer que l'obligation de répétition de la signalisation, contenue à l'art. 14 al. 4 OSR, n'existe que relativement à la voie qui quitte, en s'en différenciant, la chaussée ou la rue comportant le signal visé. Cette interprétation est d'ailleurs celle de l'arrêt zurichois invoqué par le recourant, où l'obligation de répéter la signalisation d'une interdiction de dépasser a été posée non pas pour le tronçon frappé de l'interdiction et que le conducteur avait quitté, mais pour la rue latérale qu'il avait empruntée. On peut ainsi fortement douter que le recourant, qui n'a jamais quitté la route de Sion, puisse valablement se fonder sur l'art. 14 al. 4 OSR pour soutenir que la signalisation figurant à l'entrée de cette rue devait être répétée à chaque intersection ou débouché. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner ce point plus avant, qui ne pourrait concerner, à la rigueur, que le tronçon compris entre le débouché du chemin des Liddes et le lieu de stationnement du recourant, mais en aucun cas le tronçon situé entre la route du Lamberson et le chemin des Liddes. Or le recourant a indiscutablement contrevenu à la signalisation existante en parcourant, en direction de Sion, ce dernier tronçon.
En effet, la route de Sion, pour celui qui, comme l'a d'abord fait le recourant, se dirige vers Brigue, comporte à son entrée un signal "sens unique" (314), qui est répété après l'intersection avec la route du Lamberson. Comme le précise l'art. 34 al. 4 OSR, ce signal désigne une rue qui ne peut être empruntée que dans la direction indiquée. Ce signal contient donc une indication dont le recourant avait l'obligation de tenir compte, car il n'a pas seulement pour but d'indiquer à l'usager que les règles de l'art. 37 OCR lui sont applicables, mais également de signaler expressément que la circulation en sens inverse est interdite. Ce signal a évidemment également pour fonction d'éviter tout retour des usagers en sens inverse, notamment lorsqu'ils n'ont pas dépassé la hauteur du signal correspondant, "sens interdit" (202), placé à l'autre extrémité des chaussées à sens unique (art. 16 al. 2 OSR). Dès lors, en reprenant en sens inverse, même après un arrêt d'un certain temps effectué au-delà du débouché du chemin des Liddes, le tronçon situé entre cette route et la route du Lamberson, le recourant n'a pas respecté le signal qui lui avait indiqué que ce tronçon ne pouvait être emprunté que dans un sens. C'est ainsi à juste titre qu'il a été reconnu coupable de violation de l'art. 27 al. 1 LCR, pour n'avoir pas respecté le signal 314.
Le recourant ne saurait établir de parallèle entre sa situation et celle d'un usager qui, venant du chemin des Liddes, aurait stationné au même endroit que lui, pour emprunter ensuite également sur la route de Sion le tronçon en sens interdit situé entre le chemin des Liddes et la route du Lamberson. En effet, une telle hypothèse suppose l'absence de la signalisation adéquate pour l'usager venant du chemin des Liddes (c'est-à-dire du signal 222; cf. art. 22 al. 2 OSR), alors que, dans le cas du recourant, la signalisation sur les tronçons qu'il a empruntés en roulant en direction de Brigue était adéquate et comportait bien le signal ad hoc, no 314.
Enfin, le recourant se méprend totalement lorsqu'il semble déduire de l'arrêt zurichois précité l'existence d'une règle générale selon laquelle l'obligation découlant d'un signal routier pour les usagers roulant dans un sens ne pourrait être opposée à ceux venant d'en face. Un tel principe peut certes valoir pour certaines prescriptions, comme l'interdiction de dépasser, mais en aucun cas pour des prescriptions qui, comme celle ressortant du signal 314, ont précisément pour but d'indiquer comment est réglementée la circulation en sens inverse.
b) L'exemption de toute peine prévue par l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR présuppose l'existence non pas d'un cas léger, mais de très peu de gravité, et le juge n'a que la possibilité - et non l'obligation - de faire abstraction de toute peine. Il faut que l'inculpé ait eu des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation. Le Tribunal fédéral ne peut intervenir sur ce point que si la juridiction cantonale a outrepassé son pouvoir d'appréciation. Le juge ne peut faire abstraction d'une peine que si une amende, même minime, apparaît comme choquante en raison de sa sévérité parce qu'inadaptée aux circonstances (ATF 91 IV 152 consid. 3).
Or ce n'est que dans des circonstances tout à fait particulières que l'inobservation d'un signal routier peut être considérée comme un cas de très peu de gravité. La signalisation revêt en effet une importance primordiale dans la circulation, notamment lorsqu'elle est destinée à prévenir des situations dangereuses. Or le signal 314 est précisément un signal important, destiné d'une part à conférer des droits précis et une confiance particulière aux usagers circulant dans le bon sens, et d'autre part à éviter le danger constitué par un retour en sens inverse.
Admettre trop facilement comme un cas de très peu de gravité l'omission de tenir compte d'un tel signal ne pourrait que nuire sérieusement à la sécurité de la circulation.
En l'espèce, compte tenu du fait que le recourant a rencontré en tout cas deux fois le signal 314 lorsqu'il a effectué son premier parcours sur la route de Sion, l'inattention ou la négligence dont il a fait preuve peut, sans aucun excès du pouvoir d'appréciation, ne pas être qualifiée comme de très peu de gravité. L'autorité cantonale n'a donc en rien violé l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR.
Le pourvoi doit donc également être rejeté sur ce point.