Quant au principe de la proportionnalité, il ne peut faire obstacle à l'application d'une disposition impérative de la loi. Tout au plus pourrait-il jouer un rôle dans le choix de la manière dont le recourant devra subir d'une part la mesure prononcée contre lui en application de l'art. 42 CP et, d'autre part, le solde de la peine pour lequel sa réintégration a été ordonnée. Il s'agit là toutefois d'un point sur lequel les autorités cantonales concernées ne se sont pas encore prononcées et sur lequel, par conséquent, les instances cantonales n'ont pas été épuisées.