3. Conformément à la jurisprudence, les actes préparatoires, non punissables (sous réserve de l'art. 260bis CP), doivent être distingués de ceux qui constituent un début d'exécution et seront par conséquent réprimés, le cas échéant en qualité de tentative inachevée, conformément à l'art. 21 al. 1 CP, selon que ce ou ces actes représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement du délit et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible (ATF 80 IV 173, ATF 83 IV 142, ATF 104 IV 175). L'autorité cantonale a affirmé que ce pas décisif avait été franchi, mais les circonstances retenues ne permettent pas de la suivre dans cette conclusion. En effet, le recourant a été arrêté le 20 septembre 1988, alors que l'assistance à l'évasion envisagée était prévue pour le début du mois d'octobre, à l'occasion du transfèrement de Lombardo de La Chaux-de-Fonds à Bochuz. Or, selon la doctrine, la distinction entre les actes préparatoires, non punissables, sous réserve de ceux énumérés exhaustivement à l'art. 260bis CP (cf. ATF 115 IV 125, consid. d), et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères avant tout objectifs (cf. TRECHSEL, Kurzkommentar, Zurich 1989, ad art. 21 n. 4 et cit.). En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (cf. SCHUBARTH et ALBRECHT, Kommentar, Tome 2, ad art. 139 No 65). Il s'ensuit que le projet du recourant et de sa bande était encore trop lointain et imprécis pour que l'on puisse fixer, selon l'expérience générale de la vie, la démarche à partir de laquelle l'on ne revient normalement plus en arrière. Le recourant en était de ce fait encore, en ce qui concerne l'assistance à l'évasion, au stade des actes préparatoires et, comme ceux-ci, dans le cas de cette infraction, ne sont pas punissables en application de l'art. 260bis CP, il doit être libéré de ce chef d'accusation, ce qui conduit à l'admission du pourvoi sur ce point.
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