En l'espèce, la question peut toutefois demeurer indécise. En effet, les art. 137 ch. 2 et 139 ch. 2 CP sont de toute façon applicables lorsque les conditions de la clause générale de ces dispositions sont réalisées, c'est-à-dire si de toute autre manière la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 137 ch. 2 al. 4 et art. 139 ch. 2 al. 3 CP) ou encore, en cas de vol, lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 137 ch. 2 al. 3 CP). Or, dans les deux cas de brigandage où il a été retenu que le recourant avait agi en bande avec R., soit en ce qui concerne B. d'une part et D. d'autre part, il a été constaté en fait, ce qui lie la Cour de cassation (cf. supra, consid. 1b), que le recourant et son comparse étaient munis d'une arme à feu avec laquelle ils ont menacé leurs victimes pour les mettre hors
d'état de résister; un tel comportement réalise la circonstance aggravante de l'art. 139 ch. 2 al. 3 CP (ATF 118 IV 142 consid. 3b, ATF 117 IV 419 consid. 4b p. 424/425, ATF 116 IV 312 consid. 2d/bb). Par ailleurs, dans les différents cas de vol où il a été retenu que le recourant et R. avaient agi en bande, il a été constaté en fait que les auteurs étaient toujours porteurs d'une arme à feu. Dès lors, même en admettant que deux personnes ne suffisent pas à former une bande, les art. 137 ch. 2 et 139 ch. 2 CP étaient de toute façon applicables en l'espèce, de sorte qu'en les appliquant la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.