BGE 125 IV 109
 
16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 mars 1999 dans la cause X. et Y. c. P., B., G. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
 
Regeste
Art. 270 Abs. 1 BStP; Legitimation des Geschädigten zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde; Begründungspflicht.
 
Sachverhalt
A.- Sur plainte de Y., datée du 10 mai 1992, et de son époux X., datée du 26 janvier 1993, les scientologues P., B., C. et G. ont été inculpés d'escroquerie, d'extorsion, d'usure et de contrainte, pour avoir, par divers comportements, fausses affirmations et promesses fallacieuses ainsi qu'en profitant de l'état de détresse psychique et de la faiblesse de X., amené les plaignants à verser à la scientologie des sommes auxquelles elle n'avait pas droit.
Le 31 juillet 1997, après une longue et minutieuse instruction, le magistrat instructeur communiqua la procédure au Procureur général, qui ajourna sa décision dans l'attente de l'issue de pourparlers engagés entre les parties. Le 16 octobre 1998, le conseil des inculpés remit au conseil des plaignants un chèque de 125.000 fr., sans reconnaissance de responsabilité, soit 120.000 fr. pour couvrir le montant que les époux X. et Y. avaient versé à la scientologie et 5000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des plaignants.
B.- Par ordonnance du 20 octobre 1998, le Procureur général a classé la procédure. Admettant que les inculpés avaient participé à des titres divers à l'endoctrinement de X., il estimait toutefois douteux que le lien de causalité entre ce comportement et le dommage subi par les plaignants puisse être clairement établi, étant donné que les inculpés n'avaient assumé personnellement des responsabilités dans la scientologie que jusqu'en 1985 au plus tard; il relevait en outre que les délits dénoncés étaient prescrits et que les crimes le seraient bientôt; il observait encore que le préjudice avait été intégralement remboursé.
Saisie d'un recours des époux X. et Y., la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise, par ordonnance du 21 janvier 1999, l'a rejeté et a confirmé la décision qui lui était déférée.
C.- X. et Y. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant qu'en l'espèce un classement en opportunité n'est pas justifié et fait obstacle à l'application du droit matériel fédéral, ils concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Ils sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.
 
Consdérant en droit:
b) Selon l'art. 270 al. 1 PPF, le lésé peut se pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Le lésé qui a la qualité de victime au sens de l'art. 2 de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; SR 312.5), peut également déduire sa qualité pour recourir, aux mêmes conditions, de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (cf. ATF 120 IV 44 consid. 2a et b).
Les recourants, qui se prétendent lésés par les infractions qu'ils invoquent, ont manifestement participé à la procédure auparavant puisqu'ils ont provoqué la décision attaquée par leur recours. On ne pourrait leur reprocher de n'avoir pas pris de conclusions civiles, puisque la cause n'a pas été portée devant une autorité de jugement (cf. ATF 123 IV 254 consid. 1 p. 256 et les arrêts cités). Reste à examiner si, comme il leur incombe en pareil cas, ils indiquent de manière suffisante dans leur mémoire quelles prétentions civiles ils entendent faire valoir et en quoi la décision attaquée peut avoir une influence sur le jugement de celles-ci (cf. ATF 123 IV 254 consid. 1 p. 256 et les arrêts cités).
La décision attaquée constate que les recourants - qui l'admettent d'ailleurs expressément - ont obtenu des intimés le remboursement des montants qu'ils avaient été amenés à investir dans la scientologie; les recourants n'ont donc plus de prétentions civiles à faire valoir de ce chef, de sorte qu'il ne peut être question d'un effet négatif de la décision attaquée sur le jugement de ces prétentions (cf. ATF 121 IV 317 consid. 3a p. 323). Les recourants allèguent cependant que la somme qui leur a été versée par les intimés sous la pression de la procédure pénale ne couvre pas l'entier de leur dommage et qu'ils entendent notamment obtenir la réparation du préjudice psychique, voire physique, qu'ils auraient subi, estimant toutefois qu'ils ne sont pas tenus, au stade actuel de la procédure, d'indiquer plus précisément quelles seraient ces prétentions civiles.
La jurisprudence admet certes que, jusqu'au classement de la procédure pénale, le lésé n'est pas tenu de formuler des prétentions civiles concrètes. Le cas d'espèce présente toutefois la particularité que les lésés, grâce aux efforts des autorités de poursuite pénale et sous la pression de la procédure pénale, ont déjà obtenu une somme considérable à titre de réparation de leur préjudice. Dans un tel cas, il ne suffit pas que le lésé allègue qu'il a encore d'autres prétentions à faire valoir; il doit formuler celles-ci de manière à ce que l'on puisse discerner ce qui justifie d'entrer en matière sur son pourvoi.
Les recourants se bornent à faire valoir qu'il résulte de l'expertise du Dr T. que l'un d'eux, X., a subi, ensuite des méthodes utilisées par les scientologues, des atteintes à sa santé, dont ils seraient fondés à demander la réparation. On ne voit cependant pas sur quelle base ils pourraient demander la réparation d'un tel préjudice; seules des lésions corporelles, plus précisément des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, pourraient entrer en considération; une telle infraction n'a cependant pas fait l'objet de la poursuite pénale et serait d'ailleurs absolument prescrite; quant aux infractions d'escroquerie, d'usure et d'extorsion encore en cause, on ne voit pas que le recourant X. puisse en déduire les prétentions qu'il invoque et moins encore que la recourante Y. puisse en déduire une quelconque prétention.
Ainsi, les recourants n'exposent pas de manière suffisante quelles autres prétentions ils seraient fondés à faire valoir et en quoi la décision attaquée pourrait avoir une influence négative sur le jugement de celles-ci. Le pourvoi est dès lors irrecevable.