BGE 127 IV 189
 
31. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 août 2001 dans la cause X. contre. Y. et Procureur général du canton du Jura (pourvoi en nullité)
 
Regeste
Art. 2 und 8 Abs. 1 lit. c OHG, Art. 270 lit. e Ziff. 1 BStP; Opfereigenschaft, die zur Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert; Zivilforderungen.
Das Opfer hat anzugeben, welche Zivilforderungen es gestützt auf das Privatrecht gegen die Amtsperson, die angeblich fehlerhaft gehandelt haben soll, geltend machen könnte. Besitzt das Opfer lediglich eine öffentlich-rechtliche Forderung gegenüber dem Kanton, ist es zur Nichtigkeitsbeschwerde nicht legitimiert (E. 2b).
 
Sachverhalt
A.- Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les époux X., Y., en sa qualité de président de tribunal, a ordonné au mari de quitter le domicile conjugal jusqu'au vendredi 4 décembre 1998 à 12 heures, en l'informant notamment des conséquences en cas d'inexécution (art. 292 CP et art. 396 du Code de procédure civile jurassien). A la suite d'un avis de l'avocate de l'épouse selon lequel X. n'avait pas quitté le domicile conjugal, Y. a procédé à l'arrestation de ce dernier et à son incarcération du vendredi après-midi 4 décembre au lundi 7 décembre 1998.
Les 23/24 février 2000, X. a déposé plainte pénale contre Y. pour abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Il a réservé ses droits civils.
B.- Par ordonnances concordantes des 19 et 20 février 2001, la Juge d'instruction et le Procureur général chargés du dossier ont prononcé un non-lieu.
Par arrêt du 11 juin 2001, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours de X.
C.- Ce dernier forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal jurassien conclut au rejet du pourvoi en nullité en tant que recevable. Elle relève notamment qu'une procédure concernant l'indemnisation par le canton du Jura de X. pour la détention subie est actuellement pendante, celui-ci ayant recouru contre une ordonnance du 19 février 2001 lui octroyant 500 francs.
Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.
 
Extrait des considérants:
a) Le recourant prétend que l'intimé se serait rendu coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP). S'agissant d'une infraction dirigée non pas contre la vie et l'intégrité corporelle, mais contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels, la qualité de victime ne pourrait lui être reconnue que si cette infraction l'avait directement atteint dans son intégrité physique ou psychique. Selon le recourant, son arrestation et son incarcération l'auraient profondément marqué psychiquement au point de provoquer une incapacité totale de travail jusqu'au 27 décembre 1998 et de le perturber encore aujourd'hui. De la sorte, le recourant introduit des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi (cf. art. 273 al. 1 let. b PPF). L'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale lie le Tribunal fédéral et lui sert de base pour déterminer si le recourant revêt ou non la qualité de victime (ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149). En l'espèce, il n'a pas été constaté en fait que le recourant avait été atteint dans son intégrité psychique ou physique. Il ne peut donc pas être considéré comme une victime au sens de l'art. 2 LAVI. Pour ce motif déjà, le pourvoi est irrecevable.
b) Il est également irrecevable à un autre titre. Le recourant reproche à l'intimé de l'avoir illégalement fait incarcérer. Il s'en prend donc à l'intimé en raison du comportement adopté par celui-ci dans son activité de magistrat. Il ressort de la jurisprudence rendue dans le cadre de l'ancien art. 270 PPF mais qui garde toute sa portée avec le nouvel art. 270 let. e ch. 1 PPF que, lorsque la réglementation cantonale prévoit que le canton répond seul du dommage causé par ses fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction, la victime n'a qu'une créance fondée sur le droit public cantonal et ne peut pas présenter de prétentions civiles découlant du droit privé contre le fonctionnaire réputé fautif et, dans ces conditions, n'a pas qualité pour former un pourvoi en nullité (ATF 125 IV 161 consid. 2 et 3 p. 163/164; cf. également arrêt du 14 décembre 2000 [cause 6S.753/2000] reproduit dans la SJ 2001 I p. 177).
Autrement dit, eu égard à un agent public cantonal réputé avoir commis une infraction dans le cadre de son activité professionnelle, il convient systématiquement de se demander comment le droit public topique régit la responsabilité patrimoniale; si la réglementation en cause institue une responsabilité primaire de la personne morale de droit public pour le préjudice causé aux tiers par ses agents, la victime d'une infraction reprochée à l'agent est dépourvue de toute action directe contre ce dernier, de sorte que, faute de prétentions civiles, elle ne remplit pas les exigences posées par l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Dans la mesure où la responsabilité d'un agent public fondée sur le droit privé fédéral est quelque chose d'exceptionnel et où les cantons ont en principe institué des régimes de responsabilité exclusive de la collectivité publique (cf. PIERRE MOOR/DENIS PIOTET, La responsabilité des cantons à raison d'actes illicites: Droit public ou droit privé? in ZBl 97/1996 p. 481 ss, spéc. 484 in initio et 486), il y a lieu d'exiger du recourant qu'il indique précisément dans son pourvoi quelles conclusions civiles fondées sur le droit privé fédéral il serait en mesure de prendre dans la procédure pénale contre l'agent public.
En l'espèce, le recourant ne fournit aucune indication sur les prétentions résultant du droit privé qu'il pourrait articuler. L'art. 57 de la Constitution jurassienne (RS 131.235) prévoit que l'Etat et les communes répondent du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l'exercice de leurs fonctions. L'art. 27 de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (Recueil systématique jurassien 173.11) dispose que l'Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (al. 1) et que le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif (al. 2). Cette disposition s'applique à la charge de magistrat occupée par l'intimé (cf. art. 1 de la loi). Par ailleurs, d'après les observations de la Chambre d'accusation, une procédure concernant l'indemnisation par le canton du Jura du recourant pour la détention subie est pendante. Aussi, le recourant ne dispose-t-il contre l'intimé d'aucune action civile qu'il pourrait faire valoir dans le cadre du procès pénal. Il n'a pas qualité pour former un pourvoi en nullité.