20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Neuchâtel, Direction générale des douanes et Ministère public de la Confédération (pourvoi en nullité)
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6S.331/2006 du 23 novembre 2006
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Regeste
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Art. 74 und 75 Abs. 1 und 2 ZG; Art. 2 und 8 VStrR; Art. 48 Ziff. 2, Art. 63 und 333 Abs. 1 StGB; Zollwiderhandlung; Verwaltungsbusse; Bemessung des Bussenbetrags.
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Sachverhalt
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Entre le 1 er avril 1993 et le 23 octobre 1995, X., citoyen italien né en 1954, chauffeur de poids lourds de profession, a importé en Suisse, sans les déclarer à la douane, 614 tonnes de viandes diverses, d'une valeur totale supérieure à neuf millions de francs. Il a par ce biais réalisé un gain supérieur à un million. Le montant des droits de douane éludés représente environ 490'000 francs, celui de la TVA soustraite environ 58'000 francs.
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La Direction générale des douanes (DGD) a rendu à l'encontre de X. une décision d'assujettissement à la prestation fixant les redevances d'entrée dues à 475'170 francs. Elle a en outre renvoyé la cause aux autorités pénales du canton de Neuchâtel.
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Par jugement du 10 décembre 2003, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné X. à douze mois d'emprisonnement sans sursis et à 300'000 francs d'amende, peine complémentaire à cinq condamnations précédentes.
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Le 27 août 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis un recours de X., annulant le jugement attaqué et renvoyant la cause au juge de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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Par nouveau jugement du 3 février 2005, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a reconnu X. coupable de contraventions douanières aggravées (art. 74, 75 al. 2 et art. 82 ch. 2 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes [LD; RS 631.0]), d'infractions à la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (art. 47 LFE [RS 916.40]) et de soustraction aggravée de l'impôt sur les importations (art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe à la valeur ajoutée [OTVA; RO 1994 p. 1464]). Il l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis ainsi qu'à 250'000 francs d'amende, le tout à titre de peine complémentaire à cinq condamnations antérieures.
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Le 13 juin 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté un nouveau recours de X.
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X., agissant seul, a interjeté un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral.
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Le Ministère public du canton de Neuchâtel, le Ministère public de la Confédération et la Direction des douanes ont été invités à déposer des observations. Les deux premiers y ont renoncé; la dernière a conclu au rejet du recours.
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Extrait des considérants:
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II. Pourvoi en nullité
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A teneur de cette disposition, le juge fixera le montant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité. Pour apprécier la situation du condamné, il tiendra compte notamment du revenu et du capital, de l'état civil et des charges de famille, de la profession et du gain professionnel, de l'âge et de l'état de santé.
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6.2 Dans un arrêt rendu en 1946, le Tribunal fédéral avait jugé que l'art. 48 ch. 2 CP ne s'appliquait pas en matière d'amendes douanières. Selon cet arrêt, le calcul de l'amende douanière obéit à des règles qui ne se concilient pas avec les principes consacrés par cette disposition car l'amende douanière ne tend pas à l'expiation et à l'amendement du condamné comme en droit commun, mais, comme en droit fiscal, à réparer la perte fiscale et à protéger la collectivité. La répression serait en outre rendue presque illusoire si l'amende devait dépendre de la situation financière du condamné, la contrebande étant souvent l'industrie d'insolvables. Le Tribunal fédéral en a déduit que le législateur de 1937, en édictant l'art. 333 al. 1 CP, n'avait certainement pas songé à changer le régime antérieur consistant à fixer la peine sans se soucier de sa fortune ni de ses revenus, la loi sur les douanes contenant ainsi des dispositions implicites sur la matière, l'art. 333 CP ne renvoyait pas à l'art. 48 CP (ATF 72 IV 188; cf. ATF 74 IV 25).
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Le 22 mars 1974, le législateur a adopté la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). A l'origine du projet de loi, il y avait une motion tendant à la révision de la procédure pénale douanière (message du 21 avril 1971, FF 1 ATF 971 I 1017). L'art. 2 DPA précise que les dispositions du code pénal sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la DPA ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. Par ailleurs, l'art. 8 DPA dit que les amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation. A ce sujet, le message relève que les opinions sur la portée et sur le but de l'amende douanière ont changé depuis le temps où a été rendu l'arrêt du Tribunal fédéral précité et que l'art. 48 ch. 2 CP sera applicable en droit pénal administratif, y compris en droit pénal fiscal, pour les amendes dépassant 5000 francs (message, FF 1 ATF 971 I 1030). La doctrine admet que l'art. 48 ch. 2 CP est depuis lors pleinement applicable aux amendes administratives supérieures à 5000 francs (JEAN GAUTHIER, Droit administratif et droit pénal, RDS 90/1971 II p. 354; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des Steuerrechts, 5 e éd., Zurich 1995, p. 336 s.; cf. ATF 114 Ib 27 consid. 4A; ATF 116 IV 262 consid. 3b/aa).
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Le Tribunal fédéral a par la suite jugé que l'art. 48 ch. 2 CP s'appliquait en cas de contravention douanière (art. 74 LD) en vertu du renvoi de l'art. 2 DPA et de l'art. 333 al. 1 CP. Le juge doit donc d'abord déterminer, selon les critères de l'art. 63 CP, dans quelle mesure l'accusé doit être frappé d'une sanction pénale. Il doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'accusé, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate. L'amende doit être déterminée en fonction de la situation financière au moment où elle est prononcée, afin que la sanction soit adéquate au moment où elle doit être subie (ATF 119 IV 330 consid. 3).
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Le Tribunal correctionnel a, au demeurant, motivé le montant de l'amende essentiellement par le fait, d'une part, que le recourant avait réalisé un bénéfice de plus d'un million de francs et qu'il ne convenait pas, dans ces circonstances, de prononcer une amende très réduite, au risque de faire croire que le crime paie, et, d'autre part, que certains de ses clients dans le trafic de viande avaient payé des amendes de plusieurs dizaines de milliers de francs, voire de 175'000 et 255'000 francs. Ces motifs sont étrangers à l'art. 48 ch. 2 CP. C'est en particulier la confiscation (art. 59 CP) et non la sanction pénale qui tend à empêcher le délinquant de tirer profit de l'infraction. Quant à l'égalité de traitement avec des coaccusés, elle implique aussi de tenir compte de la situation financière des diverses personnes concernées.
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Le grief tiré d'une violation de l'art. 48 ch. 2 CP est, partant, fondé. Il s'ensuit l'admission partielle du pourvoi. Les points autres que l'amende restent acquis.
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