BGE 134 IV 255 |
27. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause L. contre Ministère public du canton du Valais et consorts (recours en matière pénale) |
6B_202/2007 du 13 mai 2008 |
Regeste |
Fahrlässige Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff. 2 StGB); Begehung durch Unterlassen aufgrund der Schaffung einer Gefahr (Art. 11 Abs. 2 lit. d StGB); Fahrlässigkeit (Art. 12 Abs. 3 StGB); Begriff des öffentlichen Verkehrs; Kausalität bei Unterlassungen. |
Auch wenn die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit durch gesetzliche oder von Verwaltungsbehörden oder Verbänden erlassene Sicherheitsvorschriften geregelt ist, findet das allgemeine Prinzip weiterhin Anwendung, wonach derjenige, der ein Risiko schafft, dessen Verwirklichung zu verhindern hat. Daher hat der Beamte, der ein Risiko geschaffen hat, die angesichts der Umstände notwendigen Vorkehren zu treffen. Er hat vorhersehbare Schäden auch zu verhindern, wenn ihn die einschlägigen Vorschriften nicht zum Handeln anhalten (E. 4.2.1 und 4.2.2). |
Wer nach der Schaffung einer Gefahr im Sinne von Art. 11 Abs. 2 lit. d StGB passiv bleibt, begeht dadurch eine Fahrlässigkeit im Sinne von Art. 12 Abs. 3 StGB, sofern sein Nichthandeln, nicht aus einer Hinnahme der vorhersehbaren Konsequenzen der vorangehenden Handlung, sondern aus einer Unaufmerksamkeit oder aus einem vorwerfbaren Mangel an Anstrengung resultiert (E. 4.2.3). |
Die öffentlichen Gewässer im Sinne des BSG sind öffentliche Verkehrswege im Sinne von Art. 237 StGB (E. 4.3.1). |
Kausalität zwischen einer Unterlassung und der Gefährdung von Verkehrsteilnehmern (E. 4.4). |
Sachverhalt |
Ingénieur de formation, L. travaille au Département des transports, de l'équipement et de l'environnement du canton du Valais en qualité de chef de section des routes cantonales et cours d'eau du Bas-Valais. Dans l'exercice de cette fonction, il a fait réaliser de 1996 à 1998 des travaux de renforcement du Pont de Dorénaz, qui ont nécessité l'implantation dans le Rhône, entre la berge et la pile droite de l'ouvrage, un peu en aval, d'une palplanche métallique destinée à supporter provisoirement les appareils de mesures de l'Usine électrique de Lavey. Cet obstacle artificiel n'a pas fait l'objet d'une signalisation, ni de mesures de protection.
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Au printemps 1999, des ouvriers spécialisés de l'Usine électrique de Lavey, qui s'était engagée à enlever elle-même l'obstacle une fois les travaux achevés, ont essayé de couper la palplanche à ras, au fond du fleuve. Ils ont dû y renoncer à cause du courant. L. a alors jugé préférable de laisser les choses en l'état jusqu'à ce qu'une solution propre et définitive soit trouvée. Au printemps 2001, l'usine électrique a mandaté un plongeur professionnel et proposé de sectionner la palplanche en utilisant une charge explosive. Ce mode opératoire a été refusé, vu la trop grande proximité d'un gazoduc et des fondations du pont. L. a fait extraire la palplanche au moyen d'un vibrofonceur le 1er février 2002.
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Le 6 juillet 2001, une excursion en radeau du Pont de Branson au Pont de Dorénaz était organisée pour des adolescents qui participaient à un camp de vacances international à M. Vers 17h30, un groupe de jeunes gens et de jeunes filles répartis sur deux radeaux, conduits par les responsables d'une société organisatrice d'activités sportives, est parti du Pont de Branson alors que le vent s'était mis à souffler en rafales avec des pointes à 90 km/h et que le débit du Rhône avait forci, avec un courant de 6,3 km/h environ. Arrivé à quelque 800 m du Pont de Dorénaz, le conducteur du premier radeau s'est aperçu que son embarcation était trop à droite. Il a demandé aux adolescents de pagayer pour la ramener au milieu du fleuve. Les intéressés n'y sont pas parvenus. Le radeau s'est dirigé vers le pilier droit du pont, qui a pu être évité de justesse par la droite. A cause des remous et des courants provoqués par le pilier, le radeau a accéléré. Il a alors heurté violemment la palplanche. Sous la poussée du courant, il s'est comme enroulé autour d'elle.
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Lors du choc, les occupants du radeau ont été projetés à l'eau. La plupart d'entre eux a pu regagner la rive à la nage. Mais deux jeunes filles, I. et A.A., ont été prises dans les cordes d'assemblage du radeau et sont restées coincées sous l'eau. La première n'a pu être secourue qu'après quelques minutes, inconsciente et dans un état très grave. Elle souffre encore aujourd'hui de séquelles neurologiques. La seconde est décédée.
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Statuant le 12 octobre 2005, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu L. coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) et d'entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 2 CP), pour n'avoir pas fait enlever la palplanche une fois les travaux terminés et avoir ainsi involontairement causé la mort de A.A., infligé des lésions corporelles graves à I. et mis en danger la vie des autres occupants du radeau accidenté. Il l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement de dépens aux parties civiles.
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Sur appel de L., qui demandait à être acquitté, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a, par jugement du 20 mars 2007, confirmé la déclaration de culpabilité. La peine a été réduite à 45 jours-amende de 250 fr. chacun, avec sursis pendant deux ans.
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L. recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier jugement, pour fausse application des art. 117, 125 al. 2 et 237 ch. 2 CP. Il conclut derechef à son acquittement.
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Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: |
Cette disposition tend à protéger la vie et l'intégrité corporelle des personnes qui prennent part à la circulation publique (ATF 106 IV 370 consid. 2a p. 371). Par circulation publique, elle vise le déplacement de personnes ou de biens par n'importe quel moyen, notamment sur n'importe quel type d'embarcation (cf. MATTHIAS SCHWAIBOLD, Commentaire bâlois, vol. II, 2e éd., Bâle 2007, n. 12 ad art. 237 CP p. 1475), en tout lieu (surface ou espace) accessible pour cet usage à un cercle indéterminé de personnes, même si les possibilités d'utilisation de ce lieu sont restreintes de par sa nature ou son but (ATF 105 IV 41; ATF 102 IV 26 consid. a; ATF 101 IV 173). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation publique. Est ainsi visée toute action humaine qui met en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants à la circulation publique, de sorte que le comportement punissable est déterminé par ses effets, non par une manière caractéristique de se comporter (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 13 ad art. 237 CP p. 119). D'après la jurisprudence, il suffit que l'acte ait mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'une seule personne; il n'est pas nécessaire que la mise en danger ait un caractère collectif (ATF 105 IV 41 consid. 3; ATF 100 IV 54 consid. 5; cf. CORBOZ, op. cit., n. 17-18 ad art. 237 CP p. 119). En revanche, la mise en danger doit être concrète, c'est-à-dire qu'une lésion doit avoir été sérieusement vraisemblable.
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Ainsi, le délit d'entrave à la circulation publique par négligence est réalisé lorsque trois éléments constitutifs sont réunis: une négligence commise par l'auteur, la mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle d'une personne qui participe à la circulation publique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger.
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4.2.1 Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s.; ATF 113 IV 68 consid. 5b p. 73; GRAVEN/STRÄULI, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 79 s.).
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Le recourant conteste avoir occupé une position de garant. Il se réfère en particulier à l'art. 4 al. 1 let. e de la loi valaisanne du 2 juillet 1982 d'application de la loi fédérale sur la navigation intérieure et de l'accord franco-suisse concernant la navigation sur le Léman (RS/VS 747.2), qui prescrit aux services intéressés du Département des travaux publics de faire enlever les entraves à la navigation sur requête du Département de la police. Il taxe la cour cantonale d'arbitraire pour avoir considéré que cette disposition légale l'obligeait à faire enlever la palplanche, alors qu'il n'en avait jamais été requis par le Département de la police.
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4.2.2 Conformément à un principe général de l'ordre juridique, celui qui a créé, entretenu ou accru un état de choses susceptible de mettre autrui en danger est tenu de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un dommage ou, le cas échéant, l'aggravation de l'atteinte déjà causée (ATF 101 IV 28 consid. 2b p. 30/31 et les références; cf. parmi d'autres: STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 3e éd., § 14 n. 18 p. 427 s.; MOREILLON, L'infraction par omission, Genève 1993, n. 461 p. 252; GRAVEN/STRÄULI, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 83). Sont exigées les mesures propres à prévenir les conséquences prévisibles de l'abstention, soit les effets que l'on peut attribuer à l'acte préalable en appliquant la théorie de la causalité adéquate (GRAVEN/STRÄULI, op. cit., p. 83; STRATENWERTH, op. cit., Allgemeiner Teil I, § 14 n. 19 p. 428). Lorsque la pratique d'une certaine activité est régie par des prescriptions de sécurité légales ou administratives, ou que des associations spécialisées ont édicté des règles de sécurité dont la pertinence est généralement reconnue par les praticiens, le principe général n'en continue pas moins de s'appliquer. Dès lors, même celui qui a créé le risque en accomplissant un acte en soi licite et qui s'est conformé, pour ce faire, aux prescriptions de sécurité légales, administratives ou associatives édictées en la matière doit prendre les mesures nécessaires au regard des circonstances pour prévenir les dommages prévisibles que son acte pourrait causer; il ne saurait exciper des lacunes des prescriptions de sécurité légales, administratives ou associatives applicables (MOREILLON, op. cit., n. 471 p. 257; ATF 106 IV 80 consid. 4a et b p. 81 s.).
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N'ont pas l'obligation de prendre les précautions visées par le principe ceux dont l'acte préalable n'a pas créé ou accru de risque, ceux dont l'acte n'a pas dépassé la limite du risque admissible, ainsi que ceux qui bénéficient d'un fait justificatif couvrant la lésion potentielle elle-même - par exemple celui qui blesse et met en danger de mort un agresseur qui en veut à sa vie (cf. STRATENWERTH, op. cit., Allgemeiner Teil I, § 14 n. 19-22 p. 428 ss; pour une présentation détaillée de la question en relation avec le droit allemand: ROXIN, Ingerenz und objektive Zurechnung, in Festschrift für Stefan Trechsel, Zurich 2002, p. 551-567).
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En revanche, l'état de nécessité ne justifiant la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique que dans la mesure où il est impossible de sauvegarder autrement un bien supérieur, celui qui a créé le risque en accomplissant un acte justifié par sa nécessité est tenu de prendre toutes les précautions auxquelles il n'est pas nécessaire de renoncer pour sauver le bien supérieur. S'il a été momentanément nécessaire de renoncer à certaines mesures de sécurité, celles-ci doivent être prises dès que possible (cf., en droit allemand, ROXIN, op. cit., n. 6 et 7 p. 565 ss). Celui qui n'agit pas dans une telle situation encourt le même reproche que s'il lésait ou mettait en danger par action le bien qu'il a le devoir de protéger.
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Dans le cas présent, la cour cantonale a constaté que la navigation à droite du pilier droit du Pont de Dorénaz est, de fait, possible en période de hautes eaux. Selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, l'implantation d'une palplanche dans les eaux accessibles d'un fleuve est de nature à provoquer une collision avec une embarcation que le courant pourrait entraîner vers cet obstacle. Partant, le recourant a, en faisant installer la palplanche, créé un danger reconnaissable pour la vie et l'intégrité corporelle des personnes naviguant sur le Rhône. Même si l'installation de cet objet était nécessaire à la réalisation des travaux - et, par là-même, justifiée - le recourant devait prendre des mesures positives pour que le risque d'accident qu'il avait ainsi créé ne se réalise pas - soit, en particulier, faire retirer l'objet dangereux une fois les travaux terminés. Il s'ensuit que, même en l'absence d'une requête du Département de la police, le recourant était tenu depuis la fin des travaux en 1998, en qualité de garant, de faire enlever la palplanche. Il répond de sa passivité comme s'il avait fait poser cet obstacle dans le Rhône sans justification.
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4.2.3 La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit tout comportement quelconque mettant en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (cf. STRATENWERTH, op. cit., Allgemeiner Teil I, § 16 n. 16 p. 456). Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 121 IV 10 consid. 3 p. 14). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements - question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre plus - et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (GRAVEN/STRÄULI, op. cit., p. 222 s.). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19/20, ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa p. 148).
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Le principe général de l'ordre juridique qui prescrit à l'auteur d'un acte dangereux (créateur d'un risque) de prévenir activement la survenance du dommage prévisible est l'une des implications du devoir général de diligence qui commande de se comporter de manière à ne pas mettre en danger les biens d'autrui, devoir qui se trouve à la base des règles de la prudence. Dès lors, celui qui reste passif après avoir créé un risque au sens de l'art. 11 al. 2 let. d CP viole par là même les devoirs de la prudence. Il commet par conséquent une négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, si son inaction résulte, non d'une acceptation des conséquences prévisibles de l'acte préalable, mais d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable.
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En l'espèce, la cour cantonale n'a pas constaté - et le recourant ne prétend du reste pas - que l'utilisation d'un vibrofonceur aurait posé des difficultés techniques telles qu'elle n'aurait pas pu être raisonnablement exigée avant le 6 juillet 2001, ni que le coût de l'opération (6'000 fr.) aurait dépassé les compétences budgétaires du recourant. Par ailleurs, le recourant pouvait se rendre compte qu'un jour, des embarcations pourraient naviguer à proximité de la palplanche et être mises en danger par celle-ci. Il suit de là que l'inaction du recourant avant le 6 juillet 2001 est non seulement contraire à un devoir d'agir pour prévenir la réalisation de risques, mais encore qu'elle est fautive. Partant, elle constitue une négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP.
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Le premier élément du délit d'entrave à la circulation publique par négligence est donc réalisé.
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Cet argument tombe à faux. Est une voie ou un lieu de circulation publique au sens de l'art. 237 CP toute surface ou espace que son ayant droit ou la loi ouvre pour cet usage à un cercle indéterminé de personnes (cf. supra consid. 4.1; ATF 105 IV 41; ATF 102 IV 26 consid. a; ATF 101 IV 173). Elément du domaine public naturel (art. 664 al. 2 et 3 CC et art. 163 al. 1 de la loi valaisanne du 24 mars 1998 d'application du code civil suisse [LACCS; RS/VS 211.1]), le Rhône constitue - comme toute voie d'eau affectée à l'usage commun (cf. ANDREAS FLÜCKIGER, Gemeingebrauch an oberirdischen öffentlichen Gewässern, insbesondere die Schifffahrt auf Schweizer Gewässern, thèse Bâle 1986, p. 48) - une voie d'eau publique au sens de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.201). En vertu des art. 2 al. 1 et 3 al. 2 LNI, la navigation sur les voies d'eau publiques est libre, sous réserve des interdictions et restrictions que les cantons peuvent édicter dans l'intérêt public ou pour la protection de droits importants. La cour cantonale a constaté que la législation valaisanne n'interdisait pas la navigation non motorisée sur le Rhône entre le Pont de Branson et celui de Dorénaz. Cette portion du fleuve est dès lors ouverte à tout un chacun pour la navigation non motorisée. Aussi constitue-t-elle, pour ce mode de déplacement, une voie de circulation publique au sens de l'art. 237 CP, indépendamment de sa fréquentation (cf. ATF 88 IV 1, implicitement).
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Outre que la jurisprudence n'exige pas, pour retenir le délit d'entrave à la circulation publique au sens de l'art. 237 CP, que l'acte reproché à l'auteur ait mis en danger un nombre indéterminé de personnes - la mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle d'une seule personne étant suffisante (cf. supra, consid. 4.1; ATF 105 IV 41 consid. 3; ATF 100 IV 54 consid. 5; cf. CORBOZ, op. cit., n. 17-18 ad art. 237 CP p. 119; STRATENWERTH, op. cit., Besonderer Teil II, § 32 n. 9 p. 76 s.) - l'opinion contraire de VON RECHENBERG - selon laquelle l'entrave doit non seulement avoir mis en danger concrètement une personne mais encore avoir créé la possibilité d'un danger (mise en danger abstraite) pour un nombre indéterminé de personnes participant à la circulation(op. cit., p. 109 i.f.) - n'est d'aucune utilité au recourant. En effet, l'implantation puis le maintien durable de la palplanche dans une zone accessible en période de hautes eaux étaient propres à mettre en difficulté toute embarcation que le courant pourrait entraîner vers cet obstacle et, partant, à mettre en danger toute personne naviguant sur le Rhône. La palplanche n'a dès lors pas seulement mis concrètement en danger la vie de tous les occupants du radeau accidenté le 6 juillet 2001; elle a encore créé un risque pour l'intégrité corporelle et la vie d'un nombre indéterminé de personnes participant à la circulation publique. C'est du reste pour cette raison que le recourant avait l'obligation de la faire enlever. Même au regard de l'interprétation du texte légal défendue par VON RECHENBERG, le danger constitué par la palplanche entre dès lors bien dans les prévisions de l'art. 237 CP.
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Le deuxième élément du délit d'entrave à la circulation publique par négligence est ainsi également réalisé.
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Erwägung 4.4 |
4.4.1 Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission; il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133).
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En l'espèce, si le recourant avait fait enlever la palplanche avant le 6 juillet 2001, rien n'aurait empêché le conducteur du radeau, après avoir passé le pilier droit du Pont de Dorénaz, de regagner le milieu du fleuve ou, alors, de s'arrêter sur la berge droite - avec des risques de dommages corporels aux jambes moins graves que ceux que les occupants ont effectivement courus en étant précipités à l'eau par le choc - ou encore, en dernier recours, de demander aux occupants de sauter à l'eau - ce qui aurait permis un minimum de préparation avant cette manoeuvre et, partant, d'en réduire quelque peu les risques. En s'abstenant de faire enlever la palplanche avant cette date, le recourant a donc aggravé sensiblement la mise en danger de la vie et de l'intégrité corporelle des occupants du radeau accidenté le 6 juillet 2001. Sa négligence doit ainsi être tenue pour l'une des causes naturelles des dangers courus par ceux-ci.
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Un acte qui est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable en est aussi une cause adéquate s'il était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23; ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 212 s.). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et les arrêts cités).
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Le maintien d'une palplanche dans des eaux navigables est de nature à provoquer un accident. La négligence du recourant est dès lors bien l'une des causes adéquates de la mise en danger de la vie et de l'intégrité corporelle des occupants du radeau accidenté le 6 juillet 2001. En outre, il n'est pas rare que les usagers du domaine public naturel, sur les eaux navigables comme en montagne, évaluent mal les risques liés à la météo. Il n'est pas rare non plus que ceux qui conduisent des embarcations en eaux vives en perdent la maîtrise. Dès lors, quelle qu'en soit la gravité, les négligences commises par les deux organisateurs, en n'annulant pas l'excursion, et par le conducteur du radeau accidenté, en n'anticipant pas assez son déplacement vers le milieu du fleuve, n'étaient de toute façon pas extraordinaires au point de sortir du cadre des événements auxquels le recourant devait s'attendre. La première condition cumulative de l'interruption du lien de causalité adéquate n'est ainsi pas remplie. Aussi les éléments constitutifs du délit d'entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 2 CP) sont-ils tous réunis.
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