BGE 136 IV 65 |
10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Procureur général du canton de Genève (recours en matière pénale) |
1B_373/2009 du 17 mars 2010 |
Regeste |
Art. 58 StGB; vorzeitiger Vollzug einer Massnahme. |
Sachverhalt |
Le 20 mai 2009, A. a saisi le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) d'une requête d'exécution anticipée d'une mesure thérapeutique au sens de l'art. 58 al. 1 CP. Il exposait consommer de l'héroïne et de la cocaïne depuis l'âge de seize ans. (...) Sa toxicodépendance était à l'origine des infractions qui lui étaient reprochées. Hospitalisé depuis le 11 mai 2009 à la Clinique de Belle-Idée, il désirait entreprendre un programme thérapeutique au Centre Argos, association d'aide aux personnes toxicodépendantes, afin de traiter son addiction. Le responsable de ce centre s'était dit prêt à l'accueillir et son médecin s'était prononcé favorablement. Il était probable qu'une telle mesure soit finalement ordonnée par le tribunal. (...)
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B. Par jugement du 18 juin 2009, le TAPEM a rejeté la demande. A défaut de toute expertise psychiatrique, il n'était pas possible de connaître l'état du prévenu et de déterminer la mesure thérapeutique la plus appropriée.
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A. a saisi la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, laquelle a confirmé le jugement du TAPEM par arrêt du 16 novembre 2009. (...) Même si l'évolution clinique du recourant était favorable, on ignorait la nature exacte de sa dépendance, les chances de succès du traitement et les possibilités de prévenir ainsi de nouvelles infractions.
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C. A. forme un recours en matière pénale. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre pénale et de prononcer l'exécution anticipée de la mesure thérapeutique, dès le 12 juin 2009. (...)
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à la Chambre pénale.
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(extrait)
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Extrait des considérants: |
2.1 Les art. 59 et 60 CP prévoient des mesures thérapeutiques institutionnelles pour les délinquants souffrant de graves troubles mentaux ou (art. 60 CP) d'addictions diverses. L'auteur doit avoir commis un crime ou un délit en rapport avec son état et le traitement doit être susceptible de le détourner d'autres infractions en relation avec cet état. En vertu de l'art. 63 CP, le juge peut également ordonner un traitement ambulatoire, en particulier lorsque les actes commis ne sont pas des délits ou des crimes (art. 63 al. 1 let. a CP). Ces différentes mesures ne peuvent être ordonnées que sur la base d'une expertise qui se détermine sur les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. c CP). Le juge tient compte de la disponibilité d'un établissement approprié (art. 56 al. 5 CP).
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Selon l'art. 57 al. 2 CP, l'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté. La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (al. 3).
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2.2 Selon l'art. 58 al. 1 CP, s'il est à prévoir que l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 sera ordonnée, l'auteur peut être autorisé à en commencer l'exécution de manière anticipée. Cette possibilité d'exécution anticipée a été introduite au niveau fédéral "afin que la durée de l'instruction puisse être judicieusement mise à profit, que les bonnes dispositions à l'égard de la thérapie ne soient pas annihilées par une longue détention préventive et que l'on dispose, au moment du jugement, d'expériences concrètes avec une thérapie déterminée" (FF 1999 1880). Elle vise particulièrement les cas de dépendance à la drogue (MARIANNE HEER, Das neue Massnahmenrecht im Überblick, in Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, 2007, p. 101-135, 113). L'exécution anticipée suppose d'une part le consentement de l'intéressé (ROTH/THALMANN, Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2009, n° 3 ad art. 58 CP) et d'autre part une probabilité suffisante qu'une mesure déterminée soit ordonnée par le juge du fond (STEFAN TRECHSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2008, n° 1 ad art. 59 CP). Contrairement à ce que soutiennent les instances précédentes, l'exécution anticipée ne doit pas nécessairement être autorisée sur la base d'une expertise répondant aux exigences de l'art. 56 al. 3 CP, faute de quoi toute exécution anticipée serait impossible au stade de l'instruction, tant que l'expert ne s'est pas prononcé. L'un des buts de l'exécution anticipée est précisément de donner au juge du fond des indications sur le traitement adéquat.
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Ces différents témoignages médicaux constituent des indices concrets permettant de statuer a priori sur la réalisation des conditions posées à l'art. 60 al. 1 let. a et b CP. L'existence d'une toxicodépendance est attestée par divers avis médicaux. Par ailleurs, sur le vu des feuilles d'envoi du Procureur général, les infractions reprochées au recourant auraient systématiquement été commises en lien avec la consommation de stupéfiants. Les pièces au dossier confirment également, prima facie, l'exécutabilité de la mesure ainsi que la disponibilité d'un établissement (art. 56 al. 3 let. c et al. 5 CP). Dès lors que le placement a été clairement voulu par le recourant, c'est en vain que la Chambre pénale évoque le principe de proportionnalité (art. 56 al. 2 CP), qui impose de choisir la mesure thérapeutique la moins incisive pour l'intéressé et se trouve à la base même de l'exigence d'une expertise psychiatrique.
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2.5 Dans ces conditions, le refus d'examiner la demande d'exécution anticipée au seul motif qu'il manquait une expertise psychiatrique, viole l'art. 58 CP. Pour le même motif, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF puisque l'autorité cantonale a refusé de statuer sur la base des éléments disponibles du dossier et n'a pas procédé aux actes d'instruction éventuellement nécessaires. Il y a donc lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau. Si celle-ci s'estime insuffisamment renseignée, il lui appartiendra d'obtenir des renseignements complémentaires sur la poursuite du traitement suivi par le recourant. Compte tenu du temps écoulé depuis l'admission du recourant au CRMT, un pronostic sur l'adéquation du traitement et ses chances de succès apparaît possible. En tant que juge d'appel (art. 375H CPP/GE), la Chambre pénale peut procéder elle-même à une telle instruction (art. 244 CPP/GE).
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