BGE 141 IV 257 |
33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et consorts contre H. Sàrl et I. (recours en matière pénale) |
1B_98/2015 du 28 juillet 2015 |
Regeste |
Art. 127 Abs. 3 StPO, Art. 12 lit. a, b und c BGFA; Mehrfachvertretung in Strafsachen. |
Die verfahrensleitende Behörde entscheidet jederzeit und von Amtes wegen über die Vertretungsbefugnis eines professionellen Rechtsbeistandes; die Möglichkeit eines Interessenkonflikts kann sich jederzeit im Verlauf des Verfahrens ergeben (E. 2.2). |
Sachverhalt |
A. Le 7 juin 2012, le syndicat UNIA a décerné la palme d'or de l'année 2012 du mauvais employeur du canton de Neuchâtel à l'entreprise H. Sàrl. Celle-ci, ainsi que son associé-gérant I., ont déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation le 25 juin 2012; le 10 août suivant, ils ont précisé que cette plainte visait les syndicalistes A., B. et C., ainsi que ses anciens employés D., E. et F. G., avocat, a annoncé avoir été constitué le 21 décembre 2012 pour la défense des trois syndicalistes, puis le 26 mars 2013 pour celle des ex-employés.
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Par décision du 6 mai 2013, le Ministère public neuchâtelois a rejeté la requête des plaignants tendant à exclure la représentation des trois anciens employés par G. Le 7 octobre 2013, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours intenté par les plaignants contre cette décision; l'arrêt cantonal a été confirmé le 18 novembre 2013 par le Tribunal fédéral (cause 1B_376/2013).
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Le 19 septembre 2014, le Procureur a renvoyé les prévenus devant le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz pour diffamation, subsidiairement calomnie. Par décision du 13 janvier 2015, la Juge du Tribunal de police a interdit à G. de représenter les six prévenus dans cette cause.
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B. Le recours intenté contre cette décision par les prévenus, ainsi que par leur avocat a été rejeté par l'Autorité de recours en matière pénale par arrêt du 20 février 2015. Elle a considéré que les faits reprochés aux syndicalistes n'étaient pas les mêmes que ceux prévalant pour les ex-employés. Cependant, elle a relevé que leur ligne de défense ne saurait être la même en tous points puisque les uns et les autres avaient joué des rôles tout à fait différents, quoique liés; qu'ils avaient agi pour des motivations et dans des buts divergents; et qu'enfin, ils ne soutenaient pas une version des faits parfaitement identique. Selon la juridiction cantonale, une défense efficace imposait que les deux groupes - syndicalistes et ex-travailleurs - soient défendus par des mandataires différents et, par conséquent, que G. renonce aux deux mandats.
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C. Par acte du 26 mars 2015, A., B., C., D., E., F. et G. forment un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation, à la constatation de la capacité de postuler de G. devant le Tribunal de police et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. (...)
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(extrait)
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Extrait des considérants: |
2. Les recourants reprochent à l'Autorité de recours en matière pénale une violation des art. 127 CPP et 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Ils soutiennent à cet égard qu'il n'existerait aucun élément permettant de retenir l'existence d'un conflit d'intérêts. Selon les recourants, les faits reprochés aux deux groupes de prévenus ne seraient pas les mêmes, ceux-ci ne pouvant ainsi pas se rejeter la responsabilité mutuelle de leurs actes.
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Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (arrêt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (arrêt 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3).
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Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple - et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement -, il ne peut être exclu qu'à un moment donné l'un des prévenus ne tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (GRODECKI/JEANDIN, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II p. 107 ss, n° VII p. 122 s. et les références citées).
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En ce qui concerne ensuite un possible conflit d'intérêts, il ne semble pas contesté que les faits reprochés aux deux groupes de prévenus soient différents. Toutefois, ils ont manifestement trait à une même problématique, soit en substance la pratique salariale adoptée par les plaignants. Certes, le syndicaliste C. a déclaré que les trois employés en cause n'avaient rien à voir avec l'action menée par le syndicat. Cela ne permet toutefois pas d'exclure toute relation de cause à effet entre le contenu des déclarations faites au syndicat par les travailleurs - ce qui leur est, à titre individuel, reproché - et la décision de celui-ci d'agir. Cela vaut d'autant plus que le prévenu C. a aussi reconnu que si les travailleurs s'étaient opposés à leur action, celle-ci n'aurait pas eu lieu. Ce processus en cascade a été relevé avec raison par la Juge du Tribunal de police dans la décision à l'origine de cette procédure. Un tel argument pourrait d'ailleurs être invoqué afin de plaider une éventuelle atténuation de responsabilité, certes peut-être sans volonté de charger les autres co-prévenus. Cela suffit cependant pour considérer que la présence d'un mandataire commun pour les deux catégories de prévenus ne permet pas d'assurer une défense adéquate de ceux-ci.
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Partant, un risque concret de conflit d'intérêts existe dans cette procédure et l'Autorité de recours en matière pénale n'a pas violé le droit
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