BGE 141 IV 476
 
60. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public central du canton de Vaud contre A. et consorts (recours en matière pénale)
 
6B_810/2014 du 18 août 2015
 
Regeste
Art. 429 Abs. 1 lit. a, Art. 432 Abs. 1 und 2 sowie Art. 436 Abs. 1 StPO; Einstellung des Verfahrens; Beschwerde der Privatklägerschaft; Entschädigung der beschuldigten Person im Beschwerdeverfahren.
 
Sachverhalt
A. Par ordonnance du 7 mars 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre B. et E. pour diffamation et contrainte ainsi que contre C. et D. pour abus d'autorité. Il a alloué à B., C. et D. des indemnités pour leurs frais de défense, à la charge de l'Etat. Il a renvoyé A., qui avait porté plainte contre ces personnes, à agir devant le juge civil et laissé les frais de procédure à charge de l'Etat.
B. Par arrêt du 17 juin 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A. et confirmé l'ordonnance du 7 mars 2014. Elle a mis les frais de la procédure de recours à charge de A. et alloué, pour cette procédure, à charge de l'Etat, une indemnité de 324 fr. à B. et une indemnité de 1'620 fr. à C. et à D., solidairement entre eux, ces indemnités étant dues pour leurs frais de défense.
C. Le Ministère public du canton de Vaud forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les indemnités allouées aux prévenus pour leur frais de défense en procédure de recours, par 324 fr. et 1'620 fr. sont mises à la charge de A. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Interpellés, l'autorité précédente a renoncé à se déterminer, A. a formulé de brèves observations et s'en est remise à justice, C. et D. s'en sont remis à justice, B. n'a pas répondu.
 
Extrait des considérants:
1.1 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429-432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
Le Tribunal fédéral a récemment précisé la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1311 ad art. 434 P-CPP, 1313 ad art. 437 P-CPP et 1314 ad art. 440 P-CPP), il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 s.).
1.2 Dans le cas d'espèce, la configuration est différente. La décision de première instance, confirmée par l'arrêt attaqué, est une décision de classement, rendue par le ministère public (art. 319 CPP). La cause n'a ainsi pas été soumise à un tribunal de première instance au sens de l'art. 13 CPP. La jurisprudence précitée constitue une exception au principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. En tant que telle, elle doit être interprétée restrictivement. Elle ne trouve application que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante. Il ne se justifie en revanche pas de l'étendre également au cas du recours interjeté par la partie plaignante à l'encontre d'une décision de classement. ll convient sur ce point de revenir sur la solution adoptée sans développement spécifique dans l'arrêt 6B_1125/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.3, qui applique la solution adoptée dans l'arrêt publié aux ATF 139 IV 45 aux frais de défense résultant pour le prévenu d'un recours d'une partie plaignante contre une décision de classement.
Il résulte de ce qui précède que dans la présente cause, la mise à charge de l'Etat des indemnités pour frais de défense accordées pour la procédure de recours aux intimés ne prête pas flanc à la critique. Le grief est infondé.