BGE 142 IV 196 |
27. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public de l'Etat de Fribourg contre X. (recours en matière pénale) |
6B_111/2015 du 3 mars 2016 |
Regeste |
Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG; Beschwerdelegitimation der Staatsanwaltschaft. |
Sachverhalt |
A. Par jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a condamné X. pour blanchiment d'argent et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 2 ans, a partiellement admis les conclusions civiles de A. et a condamné X. à lui verser le montant de 297'823 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 mai 2011.
|
B. Par arrêt du 15 décembre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel de X., l'a condamné pour blanchiment d'argent et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans et a pris acte de l'accord civil conclu le 15 décembre 2014 entre A. et X., celui-ci se reconnaissant débiteur envers celle-là du montant de 297'823 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 mai 2011. (...)
|
C. Le Ministère public fribourgeois, par Mme Y., procureur, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le courrier adressé par la cour cantonale le 13 février 2015 a été transmis pour information au ministère public qui s'est spontanément déterminé à son sujet par lettre du 20 mars 2015.
|
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
|
(extrait)
|
Extrait des considérants: |
Erwägung 1 |
En l'occurrence, se pose la question, soulevée par la cour cantonale, de la qualité pour recourir du procureur ayant déposé le recours.
|
Cette question pouvant avoir une incidence sur la recevabilité des recours en matière pénale traités par d'autres cours (cf. art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]), la Cour de droit pénal a mis en oeuvre une procédure de coordination de la jurisprudence au sens de l'art. 23 al. 2 LTF. La question juridique à résoudre par les cours intéressées du Tribunal fédéral était la suivante: "Est-ce que la désignation des personnes habilitées à représenter l'accusateur public (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF) relève de l'organisation judiciaire cantonale?", la Cour de droit pénal y répondant majoritairement par la négative.
|
Le Président de la Conférence des présidents a transmis cette question aux Présidents des autres cours du Tribunal fédéral. La Ire Cour de droit public s'est déclarée intéressée. Celle-ci a émis une contre-proposition tendant à répondre par l'affirmative à la question posée.
|
Le Président de la Conférence des présidents a convoqué les deux cours intéressées à une séance, afin qu'elles tranchent la question juridique en vertu de l'art. 23 al. 2 LTF. La séance s'est tenue à huis clos le 30 novembre 2015. Le quorum posé par l'art. 23 al. 3 LTF a été atteint, deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées étant présents. Les cours réunies ont répondu à la majorité par l'affirmative à la question juridique. Cette décision lie la cour de céans (art. 23 al. 3 in fine LTF) et conduit à préciser la jurisprudence de la manière suivante.
|
1.5.1 Sous l'empire de l'ancienne PPF (RS 3 295), l'art. 270 let. c prévoyait que l'accusateur public du canton (der öffentliche Ankläger des Kantons; l'accusatore pubblico del Cantone) était compétent pour se pourvoir en nullité. Selon la jurisprudence rendue sous l'égide de cette loi, le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral tendait à l'application uniforme du droit fédéral. Le rôle des ministères publics cantonaux était important dans la réalisation de ce but. Ceux-ci contribuaient, grâce à leur faculté de recourir, pour une large part, à une pratique uniforme à l'intérieur du canton et veillaient à ce que celle-ci fût conforme à la jurisprudence fédérale. Hormis les cas dans lesquels les infractions relevaient de la compétence fédérale, il n'existait pas d'accusateur public chargé de veiller à une application uniforme du droit fédéral dans toute la Suisse. Dès lors que cette tâche était déjà répartie entre les cantons, un morcellement supplémentaire devait être évité. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, lorsqu'un ministère public était compétent pour tout le canton, qu'il avait le droit de recourir auprès de l'autorité de dernière instance cantonale et qu'il devait veiller à une application uniforme du droit fédéral dans son canton, un autre accusateur public compétent dans certains domaines ou pour une partie du territoire cantonal seulement ne pouvait pas se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral (ATF 115 IV 152 consid. 4 p. 154 s.; ATF 131 IV 142 consid. 1 p. 143 s.). Cela valait même si ce dernier était seul intervenu en dernière instance cantonale (cf. ATF 134 IV 36 consid. 1.3 p. 38 s.).
|
1.5.2 La dénomination de l'autorité habilitée à recourir a été modifiée entre la PPF et la LTF ("l'accusateur public du canton" devenu "l'accusateur public"; "der öffentliche Ankläger des Kantons" devenu "die Staatsanwaltschaft"; "l'accusatore pubblico del Cantone" devenu "il pubblico ministero"). La modification du texte n'a fait l'objet d'aucune remarque du Conseil fédéral (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4115 ss ch. 4.1.3.2 art. 76 du projet), ni d'aucun débat (cf. BO 2003 CE 903; BO 2004 CN 1599; BO 2005 CE 130) et on ne peut y déceler une volonté du législateur de modifier son interprétation. Ce changement est plus explicite dans les textes allemand et italien qui attribuent la qualité pour recourir au ministère public. La loi ne prévoit pas que chaque procureur individuellement est compétent, mais bien l'autorité en tant que telle (cf. arrêt 6B_949/2013 précité, consid. 2.2). Pour le surplus, le motif à la base de la jurisprudence susmentionnée reste pertinent. En effet, l'application uniforme du droit fédéral dans les différents cantons impose, à défaut d'autorité fédérale chargée de cette tâche, que l'on évite un morcellement des compétences au sein d'un même canton. La jurisprudence susmentionnée et les conditions posées par celle-ci doivent ainsi être maintenues. En outre, l'entrée en vigueur du CPP n'y change rien. Comme déjà relevé, la question de la qualité pour recourir s'examine uniquement à l'aune de la LTF (cf. supra consid. 1.4; arrêt 6B_949/2013 précité, consid. 2.2). En définitive, savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Ainsi, lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (cf. art. 14 CPP).
|