BGE 143 IV 117
 
15. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
 
6B_367/2016 du 13 avril 2017
 
Regeste
Art. 67 und 68 StPO; Verfahrenssprache, Übersetzung.
Die beschuldigte Person hat das Recht auf unentgeltliche Übersetzung aller Akten und Erklärungen, auf deren Verständnis sie für ihre wirksame Verteidigung angewiesen ist, um in den Genuss eines fairen Verfahrens zu kommen (Art. 68 Abs. 2 StPO). Der Umfang der Beihilfen die einer beschuldigten Person, deren Muttersprache nicht der Verfahrenssprache entspricht, zuzugestehen ist, ist nicht abstrakt sondern aufgrund ihrer effektiven Bedürfnisse und den konkreten Umständen des Falles zu würdigen (E. 3).
 
Sachverhalt
A. Par ordonnance pénale du 30 octobre 2014, X. a été reconnue coupable de faux dans les certificats et a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans. Par l'entremise de son conseil d'alors, X. a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par courrier du 28 novembre 2014, son avocat a indiqué qu'il cessait d'occuper avec effet immédiat.
L'audience de comparution de la prévenue pour statuer sur opposition a été reportée par le Ministère public de la République et canton de Genève à la demande de l'intéressée à deux reprises. Dûment convoquée à une nouvelle audience fixée le 14 janvier 2015, X. ne s'est pas présentée.
B. Par ordonnance sur opposition du 14 janvier 2015, le Ministère public a relevé le défaut de X. à l'audience du 14 janvier 2015 et constaté que son opposition à l'ordonnance pénale du 30 octobre 2014 était réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).
C. Par lettre du 20 janvier 2015, rédigée en anglais, X. a contesté cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. Par pli du 26 janvier 2015, la direction de la procédure de la Chambre pénale l'a invitée à procéder en langue française d'ici au 9 février 2015, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. Cet envoi a été notifié le lendemain à l'adresse qui avait été indiquée par l'intéressée au verso de l'enveloppe de son courrier du 20 janvier 2015. X. n'y a pas donné suite dans le délai imparti.
Par courrier du 29 février 2016, l'avocat, que X. a constitué dans l'intervalle, s'est enquis de la suite de la procédure.
D. Par arrêt du 8 mars 2016, la Chambre pénale de recours a déclaré qu'elle n'entrait pas en matière sur le recours de X., faute pour celui-ci d'avoir été motivé dans la langue de la procédure ouverte contre la recourante (art. 385 al. 2 CPP), après qu'un délai lui eut été expressément accordé à ces fins.
E. X. interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin que celle-ci lui impartisse un nouveau délai pour compléter l'acte de recours cantonal.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours. X. a persisté dans ses conclusions.
 
Extrait des considérants:
 
Erwägung 2
La liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est pas absolue. D'après la jurisprudence, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (arrêts 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.1; 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3, in SJ 2012 I p. 343; ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153; ATF 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225; ATF 122 I 236 consid. 2c p. 239). Pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306; ATF 102 Ia 35 consid. 1 p. 37).
L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [RS 0.103.2; ci-après: PIDCP], ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (arrêts 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.1; 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.2 et réf. citées, en particulier à l' ATF 118 Ia 462 consid. 2a p. 464 s.).
3.2.2 En outre, il y a lieu de relever, qu'hormis lors de ses auditions au cours desquelles la recourante était assistée d'un interprète, elle n'a pas requis la traduction d'actes de procédure, en particulier pas les ordonnances émanant du ministère public. La recourante ne prétend du reste pas ne pas avoir compris la teneur et la portée de l'ordonnance sur opposition du ministère public rédigée en français contre laquelle elle a protesté par son écrit du 20 janvier 2015. Elle ne s'est pas non plus plainte de ne pas en avoir obtenu une traduction. Il ressort aussi de la procédure que les convocations lui ont toujours été notifiées en français sans qu'elle ne proteste au motif qu'elle ne serait pas en mesure de les comprendre. Elle a du reste requis elle-même les reports d'audience alors qu'elle n'était plus assistée d'un avocat. Enfin, il ressort des pièces qu'elle a produites à l'appui de son opposition à l'ordonnance pénale qu'elle a échangé plusieurs courriels avec le secrétariat des étudiants début avril 2013 en langue française. Au vu de ces éléments, la requête de la recourante apparaît également abusive.
3.2.3 La critique est infondée autant que recevable. Cela suffit à sceller le sort de la cause sans qu'il soit besoin d'examiner si l'avis de la Chambre pénale de recours fait partie des actes de procédure qui entrent dans le champ d'application de l'art. 68 al. 2 CPP. Cela rend superflu l'examen des griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu sous l'angle du droit à un procès équitable qui n'accorde pas une garantie plus étendue que celle conférée par l'art. 68 CPP. (...)