BGE 143 IV 508 |
66. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) |
6B_24/2017 du 13 novembre 2017 |
Regeste |
Art. 90 Abs. 3 und 4 SVG; qualifiziert grobe Verkehrsregelverletzung; besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit; Eingehen eines hohen Unfallrisikos mit Schwerverletzten oder Todesopfern. |
Sachverhalt |
A. Par jugement du 27 juillet 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X. coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant trois ans.
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B. Par arrêt du 17 novembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X. et a confirmé le jugement de première instance.
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En substance, il est reproché à X. d'avoir, le 29 septembre 2014 à 05h38, circulé au guidon de sa moto sur la route d'A. à la hauteur du n° x en direction de B., à la vitesse de 114 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée de 58 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h.
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C. X. forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière en application de l'art. 90 al. 2 LCR.
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Extrait des considérants: |
A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a); d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b); d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c); d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d).
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Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. La critique du recourant impose de déterminer si l'application de l'art. 90 al. 4 LCR permet également de considérer que la seconde condition objective de l'infraction, soit la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, est d'emblée satisfaite, ou si cette condition doit être examinée indépendamment de l'atteinte de l'un des seuils d'excès de vitesse susmentionnés.
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Il ressort ainsi de cet arrêt que l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR. Dès lors que l'objet du litige portait uniquement sur la question de l'intention, le Tribunal fédéral n'a pas approfondi la question de savoir si la condition objective du grand risque d'accident impliquant des blessures graves ou la mort était automatiquement réalisée du fait de l'application de l'art. 90 al. 4 LCR.
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Dans un arrêt non publié rendu ultérieurement, il a été relevé que la commission d'un excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR, constitutive d'une violation des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, entraînait presque inévitablement ("nahezu zwangsläufig") la création d'un risque abstrait qualifié d'accident avec des blessures graves ou la mort (arrêt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.3.2 et les références citées).
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En lien avec l'application de l'art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse afin d'assurer l'égalité de traitement (arrêt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l'arrêt 6B_444/2016 précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5).
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Cette jurisprudence en lien avec l'art. 90 al. 2 LCR confirme que même lorsque les seuils d'excès de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire l'économie de l'examen de circonstances exceptionnelles.
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1.5 Il y a encore lieu d'observer que l'al. 3 peut trouver application de manière autonome lors d'un dépassement de vitesse important inférieur aux valeurs indicatives de l'al. 4 (cf. ATF 142 IV 137 consid. 8.1 p. 146). Il a ainsi été jugé qu'en circulant à une vitesse de 139 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h (soit une vitesse inférieure au seuil de 1 km/h), le conducteur avait commis une violation d'une gravité comparable aux excès de vitesse prévus par l'art. 90 al. 4 LCR compte tenu des circonstances d'espèce - proximité d'un chantier de construction impliquant le passage d'engins de construction qui ne devaient pas s'attendre à l'arrivée d'un véhicule circulant à une telle vitesse (arrêt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.3). Dans le même sens, CÉDRIC MIZEL mentionne l'exemple d'un dépassement de vitesse de 40 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h à la pause de midi, devant une école, à proximité d'un bus scolaire d'où descendent des enfants en courant (CÉDRIC MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189 p. 196; également: JÜRG BOLL, Verkehrsstrafrecht nach der Via Sicura, in Circulation routière 4/2014 p. 7; DÉLÈZE/ DUTOIT, op. cit., p. 1212).
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Attendu qu'un conducteur qui a commis un excès de vitesse inférieur aux seuils de l'art. 90 al. 4 LCR peut réaliser l'infraction de l'art. 90 al. 3 LCR compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il fait sens qu'à l'inverse, des circonstances particulières permettent de considérer que le "délit de chauffard" n'est pas réalisé alors même que l'une des valeurs indicatives de l'art. 90 al. 4 LCR a été atteinte.
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1.7 En l'espèce, le recourant fait valoir que les conditions de circulation étaient idéales le jour des faits, tant du point de vue de la météo que du trafic. Le tronçon de route en cause était très large et il n'y avait ni croisement, ni passage pour piétons. Aussi l'excès de vitesse en cause n'avait-il pas créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.
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1.7.2 Il n'existe, in casu, aucun élément de fait particulier permettant d'écarter le danger abstrait qualifié, au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, induit par la vitesse très largement excessive. En particulier, il ne résulte pas du dossier que la limitation de vitesse à 50 km/h n'aurait pas eu pour but la sécurité des personnes ou qu'elle aurait été seulement temporaire et ne se justifiait plus. En conséquence, la condition objective de la création d'un grand risque d'accident impliquant des blessures graves ou la mort est réalisée en l'espèce, compte tenu du très grand excès de vitesse. Le grief du recourant est infondé.
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