BGE 145 IV 90 |
10. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A.A. et B.A. contre Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et X. (recours en matière pénale) |
6B_369/2018 du 7 février 2019 |
Regeste |
Art. 135 Abs. 4 StPO; im Falle eines Freispruchs der beschuldigten Person ist die Privatklägerschaft mangels gesetzlicher Grundlage nicht verpflichtet, dem Staat die Entschädigung der amtlichen Verteidigung zurückzuzahlen. |
Sachverhalt |
B. Statuant sur opposition de X., le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz l'a, par jugement du 9 décembre 2015, condamné pour diffamation et injures à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 125 fr. l'unité et au paiement des frais de la cause, arrêtés à 3'360 fr. 45. Il l'a également condamné à verser à A.A. et B.A. le montant de 1'680 fr. 20. chacun à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP.
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C. Par jugement d'appel du 7 mars 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel formé par X. à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a réformé en ce sens que le prénommé a été reconnu coupable d'injures, mais libéré de la prévention de diffamation et condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans.
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La Cour pénale du Tribunal cantonal a en outre mis les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 1'612 fr. 50, à la charge de X. à concurrence d'un quart, soit 403 fr. 10, et à la charge de A.A. et B.A., à concurrence des trois quarts, soit 1'209 fr. 40, a condamné solidairement les prénommés à verser à X. une indemnité de 1'500 fr. au titre de l'art. 432 CPP, et a condamné X. à verser aux prénommés 727 fr. 05 au titre de l'art. 433 CPP. La cour cantonale a en outre arrêtés les frais de la procédure d'appel à 1'600 fr. et les a mis pour un quart à la charge de X., soit 400 fr., et pour trois quarts à la charge de A.A. et B.A., soit 1'200 francs. Elle a encore fixé l'indemnité du défenseur d'office de X. en procédure d'appel à 3'600 fr., frais, débours et TVA compris, précisant qu'elle serait remboursable à concurrence d'un quart par X., soit 900 fr. et à concurrence des trois quarts par A.A. et B.A., soit 2'700 fr., aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP. Elle a finalement dit que X. verserait à A.A. et B.A. pour la procédure d'appel une indemnité de 343 fr. 50, au titre de l'art. 433 CPP.
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Le jugement d'appel repose en substance sur les faits suivants.
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En date du 2 décembre 2013, X., employé de C. SA à Colombier, a pris contact avec la police judiciaire neuchâteloise et avec le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour leur signaler que A.A. et B.A., responsable marketing et directeur technique de dite société, avaient l'intention d'emporter, le lendemain, en Russie, plusieurs montres d'une valeur totale d'environ un million de francs, propriété de C. SA, dont la faillite allait vraisemblablement être prononcée la semaine suivante. Les contrôles effectués par la police de l'aéroport de Zurich n'ont toutefois pas donné de résultat et les prénommés ont pu s'envoler pour la Russie.
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Le 9 janvier 2014, A.A. et B.A. ont déposé plainte pénale à l'encontre de X. en raison de sa dénonciation du 2 décembre 2013. Les plaignants reprochaient également au prénommé de les avoir traités, pour l'une, de "pute polonaise" qu'il entendait "baiser devant des tiers" et, pour l'autre, de "nazi", de les avoir insultés dans différents échanges de courriels avec des anciens collègues et d'avoir écrit, dans un sms adressé à un autre employé de C. SA: "si vous voulez assassiner F. [administrateur-président de C. SA], je connais du monde!!! Hihihihi!!!".
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Le jugement d'appel confirme la condamnation pour injures de X. en rapport avec l'emploi des termes "pute polonaise" et "nazi". Il a en revanche été retenu que ce dernier avait rapporté la preuve de sa bonne foi au sujet des éléments qu'il avait relatés aux autorités dans le cadre de sa dénonciation du 2 décembre 2013. Il a donc été libéré de l'accusation de diffamation.
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D. A.A. et B.A. forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel de la Cour pénale de la République et canton de Neuchâtel du 7 mars 2018. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'ils sont libérés des frais et indemnités mis à leur charge dans le cadre du jugement d'appel, subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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E. Invités à se déterminer, la Cour pénale de la République et canton de Neuchâtel y a renoncé et s'est référée à son jugement, tandis que le Ministère public a renoncé à déposer toute éventuelle réponse ou à formuler toute autre observation. X. a déposé une réponse, dans laquelle il conclut au rejet des conclusions prises par A.A. et B.A. et à la confirmation de l'arrêt entrepris. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. Les recourants n'ont pas répliqué.
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Extrait des considérants: |
5.1 L'art. 432 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer en procédure de recours, respectivement d'appel, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 478). Ces dispositions ne se rapportent toutefois qu'à l'indemnisation du défenseur de choix (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 p. 263; ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). A cet égard, les recourants semblent perdre de vue que le conseil du recourant n'était plus conseil de choix au stade de l'appel, mais défenseur d'ofice. C'est donc en vain qu'ils invoquent ici une violation de l'art. 432 al. 2 CPP. La jurisprudence rendue en la matière au sujet des prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant en procédure de recours (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1 p. 478 ss; ATF 139 IV 45 consid. 1 p. 46 ss) demeure inapplicable au cas d'espèce. Pour autant, il y a lieu d'examiner si la cour cantonale était fondée à déclarer cette indemnité d'office partiellement remboursable par les recourants, en invoquant, y compris en ce qui les concerne, les "conditions de l'art. 135 al. 4 CPP".
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5.2 Conformément aux art. 423 CPP et 426 al. 1 i.f. CPP, les frais de défense d'office du prévenu, qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sont en règle générale supportés par l'Etat (arrêt 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1; cf. aussi arrêts 1B_410/2017 du 20 février 2018 consid. 1.3; 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1, in SJ 2013 I p. 157). Au demeurant, les frais, quels qu'ils soient, ne peuvent être mis à la charge d'une partie privée que si une base légale le prévoit (art. 423 CPP; cf. ATF 141 IV 465 consid. 9.5.1 p. 470 s.; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 12 avant les art. 416-436 CPP et n° 3 ad art. 423 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Straprozessrechts, 3e éd. 2017, p. 793 n. 1777; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1310 ad art. 430 P-CPP). L'art. 426 al. 1 i.f. CPP réserve à cet égard l'art. 135 al. 4 CPP, aux termes duquel le prévenu condamné à supporter les frais de procédure est tenu de rembourser les frais afférents à la défense d'office dès que sa situation financière le permet (arrêt 6B_150/2012 précité consid. 2.1; cf. aussi arrêts 1B_410/2017 précité consid. 1.3; 6B_112/2012 précité consid. 1, in SJ 2013 I p. 157). Le texte légal ne mentionne toutefois comme débiteur de cette obligation que le seul prévenu condamné à supporter les frais de procédure. L'art. 135 al. 4 CPP s'applique par analogie à la partie plaignante par renvoi de l'art. 138 CPP, mais uniquement en ce qui concerne l'indemnisation de son propre conseil juridique gratuit (cf. MAZZUCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 138 CPP). En outre, le législateur a certes envisagé, par le biais de l'art. 426 al. 4 CPP,la possibilité d'imposer au prévenu condamné le remboursement des frais afférents à l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante. Il n'a toutefois pas prévu de pendant à cette disposition dans le cadre de l'art. 427 CPP, dont découlerait l'obligation inverse, pour la partie plaignante, de rembourser les frais de défense d'office du prévenu (totalement ou partiellement) acquitté. Enfin, l'art. 428 CPP demeure muet sur ces questions pour ce qui concerne la procédure de recours. Il apparaît en définitive que le CPP ne contient aucune base légale permettant de fonder la mise à la charge de la partie plaignante des frais de défense d'office du prévenu, en première instance ou en procédure de recours.
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5.3 Au regard des éléments précités, c'est donc à tort que la cour cantonale a déclaré l'indemnité du conseil d'office de l'intimé remboursable par les recourants à concurrence de 2'700 fr., en invoquant l'art. 135 al. 4 CPP. A défaut de base légale justifiant la solution retenue par la cour cantonale sur ce point, le montant en cause devait être supporté par l'Etat de Neuchâtel. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.
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