BGE 145 IV 94 |
11. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) |
6B_822/2018 du 7 décembre 2018 |
Regeste |
Entschädigung bei Freispruch infolge Schuldunfähigkeit (Art. 429 StPO). |
Diese Entschädigung kann herabgesetzt oder verweigert werden, wenn die betroffene Person die Kosten des Verfahrens in Anwendung von Art. 419 StPO vollständig oder teilweise trägt (E. 2). |
Sachverhalt |
A. Par jugement du 16 janvier 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que X. avait réalisé les conditions objectives des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété, séquestration et contrainte sexuelle, a déclaré l'intéressé pénalement irresponsable desdites infractions et a ordonné une mesure de l'art. 63 CP sous la forme d'un suivi d'un traitement psychiatrique ambulatoire et de la prise d'Abilify ou de tout autre médicament adapté à sa pathologie. Il a en outre reconnu X. débiteur de A. de divers montants, mis une partie des frais à la charge de ce dernier et dit qu'il n'y avait pas lieu de l'indemniser au titre de l'art. 429 CPP.
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B. Par jugement du 5 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de X. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a libéré l'appelant de l'accusation de séquestration, a constaté que celui-ci avait réalisé les conditions objectives des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété et contrainte sexuelle, l'a déclaré pénalement irresponsable des dites infractions et a renoncé à ordonner une mesure de l'art. 63 CP. Pour le surplus, elle a confirmé l'allocation des prétentions civiles à la partie plaignante, a réduit à 6'000 fr. le montant des frais de la procédure de première instance à la charge de l'appelant, a mis une partie des frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelant et a confirmé le refus de l'indemnité prévue à l'art. 429 CPP.
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C. Contre ce dernier jugement, X. dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'un montant de 21'000 fr. lui est alloué à titre d'indemnité selon l'art. 429 CPP. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale ou au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public vaudois y ont renoncé.
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Extrait des considérants: |
Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir (pour autant que les conditions à l'ouverture de l'action pénale soient réunies et sous réserve des art. 19 al. 4 et 263 CP; BOMMER/DITTMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3e éd. 2013, n° 44 ad art. 19 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 3e éd. 2018, n° 11 ad art. 19 CP; cf. art. 261 al. 1 let. a et 419 CPP).
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Il s'ensuit que lorsque le prévenu est irresponsable et qu'il est acquitté pour ce motif, l'art. 429 CPP est applicable (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1809; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 429 CPP).
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2.1 En principe, l'art. 430 CPP ne sera pas applicable au prévenu irresponsable. Selon cette disposition, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. Pour que l'indemnité puisse être réduite ou refusée, le comportement du prévenu, qui doit être illicite et fautif ("rechtswidrig und schuldhaft"), doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure (ATF 119 Ia 332; ATF 116 Ia 162; ATF 109 Ia 160 consid. 4b p. 164 concernant la condamnation aux frais). Lorsque le prévenu est irresponsable et partant non fautif, le juge ne pourra donc pas en règle générale prendre en considération le caractère délictueux de son comportement pour réduire ou refuser l'indemnité selon l'art. 429 CPP (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 429 CPP).
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Erwägung 2.2 |
2.2.2 Certains auteurs proposent d'appliquer l'art. 419 CPP par analogie à l'indemnité octroyée selon l'art. 429 CPP. Ainsi WEHRENBERG et FRANK admettent qu'une indemnité peut être refusée, outre pour les motifs prévus à l'art. 430 CPP, lorsque le prévenu a été acquitté en raison de son irresponsabilité et que les frais ont été mis à sa charge pour des motifs d'équité (art. 419 CPP) (WEHRENBERG/ BERNARD, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 429 CPP). JEANNERET et KUHN partagent également cet avis (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 5063). Se référant à l'ATF 116 Ia 162 consid. 2b, MOREILLON et PAREIN-REYMOND admettent que, malgré l'irresponsabilité, c'est-à-dire l'incapacité à pouvoir commettre une faute, une demande en indemnité pourrait être réduite ou refusée en application de l'art. 54 CO (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 429 CPP).
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Erwägung 2.3 |
2.4 En l'espèce, le recourant qui a été acquitté en raison de son irresponsabilité a droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (cf. consid. 1 ci-dessus). En conformité avec l'art. 419 CPP, il a été condamné à une partie des frais des procédures de première instance et d'appel, condamnation qu'il n'a pas contestée. En principe, la condamnation aux frais exclut l'allocation d'une indemnité. Dans le présent cas, la condamnation aux frais n'est toutefois que partielle. La cour cantonale doit ainsi allouer au recourant une indemnité selon l'art. 429 CPP, mais peut la réduire dans la même mesure que les frais. En refusant toute indemnité, elle a donc violé le droit fédéral. Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle alloue une indemnité réduite au recourant.
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