BGE 147 IV 249
 
28. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de l'Etat de Fribourg (recours en matière pénale)
 
6B_776/2020 du 5 mai 2021
 
Schwere Bedrängnis, grosse seelische Belastung und heftige Gemütsbewegung; Art. 48 lit. a Ziff. 2 und Art. 48 lit. c StGB.
 
Mord, heftige Gemütsbewegung und grosse seelische Belastung; Art. 48 lit. c und Art. 112 StGB.
 
Sachverhalt
A. Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu A. coupable de tentative d'instigation à assassinat, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété d'importance mineure, contrainte, séquestration et enlèvement (ch. 1) et l'a condamné à 10 ans de privation de liberté ainsi que 100 fr. d'amende (ch. 2). A. a été astreint à suivre un traitement thérapeutique ambulatoire (ch. 3). Les conclusions civiles formulées par B. ont été admises et A. condamné à lui verser la somme de 15'000 fr. plus accessoires légaux à titre d'indemnité pour tort moral (ch. 5). Ce jugement se prononce, en outre, sur diverses confiscations, respectivement le sort de biens séquestrés (ch. 4). Il règle également les questions liées aux indemnités et frais de procédure (ch. 6, 7, 8 et 9).
B. Saisie par A., par arrêt du 13 mai 2020, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel et a pris acte de l'entrée en force des ch. 3 à 7 du jugement de première instance (traitement ambulatoire, confiscation, conclusions civiles, indemnité du défenseur d'office du prévenu et indemnisation du mandataire gratuit de la partie plaignante), le ch. 10 de ce dispositif (maintien en détention pour des motifs de sûreté) étant devenu sans objet (ch. I). Elle en a, par ailleurs, confirmé les ch. 1, 2, 8 et 9. Cet arrêt se prononce, enfin, sur les frais de la procédure d'appel (ch. II) ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d'office pour cette même procédure (ch. III).
Très brièvement résumé, l'état de fait sur lequel repose cet arrêt se présente comme suit. On renvoie, pour le surplus, à cet arrêt et à ce qui sera exposé ci-dessous.
B.a A. et B. née C. se sont mariés en 2008. Ils ont eu trois enfants, nés en 2009, 2010 et 2015. En juillet 2017, le couple s'est séparé et B. a quitté le domicile conjugal. Le 11 septembre 2017, vers 23h45, A. a surpris son épouse dans sa voiture alors qu'elle entretenait une relation intime avec un tiers. Il l'a sortie de force du véhicule, à moitié dévêtue, et l'a emmenée dans son atelier. Il a ensuite ramené près de sa voiture B. afin de récupérer le téléphone portable de celle-ci. De retour dans son atelier, il lui a ordonné de déverrouiller l'appareil afin de pouvoir en consulter le contenu. Vers 1h00, il l'a ramenée à son véhicule et l'a laissée quitter les lieux.
B.b Entre le 30 novembre et le 27 décembre 2017, alors qu'il se trouvait au domicile de son épouse pour garder leurs enfants, A. a dérobé une clé. Il a, par la suite, pénétré chez elle en son absence, lacéré un pantalon en similicuir appartenant à B. et lui a dérobé une paire de baskets, son alliance ainsi qu'un bon [à valoir] dans une maison d'hôte.
B.c Entre le mois de février et le 3 mai 2018, A. a demandé à D. d'éliminer, contre rémunération, une personne qui s'est révélée être B. D. lui a fait croire qu'il entrait dans son jeu et a dénoncé les faits à la police le 3 mai 2018.
C. A. recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens qu'il soit condamné pour tentative d'instigation à meurtre, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la quotité de la peine et les frais judiciaires. A titre subsidiaire, il ne demande que le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce dernier point. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.
 
Extrait des considérants:
2.1 Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction ( ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10; ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 96; arrêts 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4; 6B_603/2018 du 7 juin 2019 consid. 3.3.1). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse ( ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10; ATF 107 IV 94 consid. 4c p. 97; arrêt 6B_825/2015 du 22 octobre 2015 consid. 1.4.2).
2.2 L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser ( ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 141 IV 61 ). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état ( ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur ( ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; ATF 108 IV 101 consid. 3a p. 101). Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2; 6B_607/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.2).
2.3 Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait ( ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit être rendu excusable par les circonstances ( ATF 119 IV 203 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives ( ATF 119 V 202 consid. 2a p. 205; arrêt 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1).
2.4 En l'espèce, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, écarter l'hypothèse d'une grande détresse psychique. En outre, indépendamment même de la manifeste disproportion entre le bien juridique qui aurait dû être lésé par l'infraction consommée (la vie de la victime) et les motifs de cette lésion, qui ressortissent plutôt au registre de la réaction à une blessure narcissique, d'une faible tolérance à la frustration et de la vengeance, on peine à comprendre en quoi, aux yeux du recourant, un homicide cruel aurait pu constituer une issue à sa situation matrimoniale et il ne s'en explique pas. Le moyen confine, dans cette mesure, à la témérité. Il suffit, dès lors, de rappeler, que le droit à une décision motivée déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. n'impose pas au juge de discuter n'importe quel argument, mais qu'il peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ( ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
2.5 Quant à l'émotion violente et au profond désarroi, le recourant perd de vue que l'absence particulière de scrupules typique de l'assassinat (art. 112 CP) ne laisse aucune place à une modulation de la culpabilité qui serait justifiée par la prise en considération des affects, qui sont l'élément distinctif de l'homicide passionnel. Ces notions sont antinomiques (voir arrêt 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.1; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4 e éd. 2019, n° 32 ad art. 112 CP; HURTADO POZO/ILLÀNEZ, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 21 ad art. 113 CP; TRECHSEL/THOMMEN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 17 ad art. 48 CP; DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 19 ad art. 48 CP). Il suffit, dès lors, de renvoyer à ce qui vient d'être exposé en relation avec le caractère appellatoire de la motivation du recours et quant à la qualification de l'homicide.