BGE 147 IV 336 |
35. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Office régional du Ministère public du Valais central (recours en matière pénale) |
1B_26/2021 du 6 avril 2021 |
Regeste |
Art. 226 Abs. 4 lit. a StPO. |
Sachverhalt |
A. Le 7 décembre 2020, le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A. pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup [RS 812.121]), qu'il a ensuite étendue le 11 décembre 2020 à l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup).
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B. Le 7 décembre 2020 toujours, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) que la détention provisoire de A. soit ordonnée pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 7 février 2021.
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C. Par ordonnance du 6 janvier 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance du Tmc. Elle a considéré que le Tmc n'était pas lié par la durée de la détention provisoire requise par le ministère public, contrairement à ce que soutenait le prévenu.
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Par acte du 19 janvier 2020, A. forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance du 6 janvier 2021, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la durée de sa mise en détention provisoire est limitée à deux mois, soit jusqu'au 6 février 2021.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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(résumé)
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Extrait des considérants: |
2.1 A teneur de l'art. 226 CPP, le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande (al. 1). Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée (al. 2). S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (al. 3). Dans sa décision, il peut fixer la durée maximale de la détention provisoire (al. 4 let. a), astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure (al. 4 let. b), ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire (al. 4 let. c).
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Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tmc peut ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées par le ministère public ( ATF 142 IV 29 consid. 3.3). Cette analogie n'est toutefois pas convaincante en l'espèce dès lors que de telles mesures, même plus incisives, entraînent toujours une atteinte moins grave à la liberté personnelle du prévenu que la privation de liberté.
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