Suivant l'art. 106 al. 1er OJ, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances doit être interjeté dans les trentejours dès la notification dujugement attaqué. Aux termes de l'art. 32 OJ, le jour duquel le délai court n'est pas compté (al. 1er); lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton (ou encore un samedi: LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi), le délai expire le premier jour utile qui suit (al. 2). La jurisprudence a défini ce qu'il faut entendre par jour férié selon le droit du canton (v. les arrêts cités par BIRCHMEIER, "Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege", 1950 p. 34, note 3; v. également RCC 1967 p. 430). La doctrine est en revanche partagée sur la question de savoir quel droit cantonal doit être appliqué, dans le cadre de l'art. 32 al. 2 OJ. Ainsi, selon GULDENER ("Schweizerisches Zivilprozessrecht", 1958, p. 214, note 5), lorsque le
Tribunal fédéral est autorité de recours, il s'agirait du droit du canton dont le tribunal a statué. LEUCH ("Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern", 1956, p. 141, note 2) estime au contraire que, dans une semblable hypothèse, il faut prendre en considération les jours fériés du canton dans lequel la partie est domiciliée.