BGE 98 V 92
 
25. Extrait de l'arrêt du 24 mars 1972 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Bottinelli et Tribunal des assurances du canton du Valais
 
Regeste
Art. 10 Abs. 1 AHVG.
 
Considérant en droit:
Sont dispensés de verser des cotisations, notamment, les hommes ayant atteint l'âge de 65 ans et les femmes ayant accompli leur 62e année (art. 3 al. 1er LAVS), ainsi que les épouses des assurés lorsqu'elles n'exercent pas d'activité lucrative.
Selon l'art. 28 RAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative versent des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'ils réalisent sous forme de rentes selon un barême prévoyant une cotisation minimale de Fr. 40.- par année (pour une fortune de moins de Fr. 100 000.--) et une cotisation maximale de Fr. 2000.-- (pour une fortune de Fr. 1 500 000.-- et plus). En vertu de l'art. 29 RAVS, la fortune déterminante est établie par les autorités fiscales cantonales, les art. 22 à 27 RAVS étant applicables par analogie.
Est litigieux en l'espèce le montant de fortune à prendre en considération pour la fixation des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par Raymond Bottinelli.
2. Selon la jurisprudence, la fortune déterminant le calcul des cotisations d'un assuré sans activité lucrative comprend également celle de son épouse, si les conjoints vivent sous le régime de l'union des biens et que l'administration des biens matrimoniaux et la jouissance des apports de la femme soient dévolues au mari, au sens des art. 200 et 201 CC (RCC 1969 p. 340). Dans le régime de la séparation des biens, chacun des conjoints conserve la propriété, l'administration et la jouissance de ses propres biens, au sens de l'art. 242 al. 1er CC. Toutefois, aux termes de l'art. 246 al. 1 et 3 CC, le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du ménage et il n'est tenu à aucune restitution à raison des prestations de la femme. Ainsi que le relève LEMP dans le Commentaire bernois du Code civil suisse, ad art. 246 (n. 16-27, p. 1029 ss), la contribution de la femme séparée de biens est proportionnelle à ses propres moyens financiers et à l'ampleur des charges du ménage, tandis que cette contribution est inversement proportionnelle aux ressources du mari. Il appert donc que le mari séparé de biens est censé retirer un avantage économique de la fortune de son épouse. Un tel avantage est juridiquement supérieur à celui qui résulte, par exemple, de l'existence deparents tenus de fournir des aliments en vertu de l'art. 328 CC. Ainsi, la dette alimentaire des parents n'existe qu'envers celui qui, faute d'assistance de leur part, tomberait dans le besoin; quant aux frères et soeurs, ils ne peuvent être recherchés que s'ils vivent dans l'aisance (art. 329 al. 2 CC).
4. En bref, il y a lieu de déterminer le montant des cotisations AVS/AI/APG d'après la condition sociale et les ressources effectives de l'assuré sans activité lucrative et cette condition ainsi que ces ressources dépendent entre autres éléments de la situation financière de l'épouse séparée de biens. Aussi doit-on admettre, également par analogie avec le droit fiscal, qu'il est conforme à l'art. 10 al. 1er LAVS d'ajouter la fortune de la femme séparée de biens à celle du mari pour calculer le montant de la cotisation due par ce dernier. Le Tribunal cantonal est, en principe, du même avis, mais il envisage une prise en compte partielle, ce qui ne paraît guère réalisable. Quant à l'âge de l'épouse séparée de biens, contrairement à l'opinion des premiers juges, il ne saurait entrer en considération, du fait qu'il s'agit d'établir quels sont les ressources et le niveau de vie du seul mari...