BGE 98 V 105
 
29. Extrait de l'arrêt du 2 mai 1972 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Garreau et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales
 
Regeste
Art. 2 Abs. 1 ELG.
 
Considérant en droit:
Dans l'arrêt ATFA 1969 p. 60, le Tribunal fédéral des assurances avait examiné la situation de l'assuré mineur titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité, orphelin ou non, situation non réglée alors par la loi. Il avait déclaré en principe applicable à cette catégorie d'assurés la limite de revenu prévue pour un orphelin, rentier de l'assurance-vieillesse et survivants - solution qui n'a finalement pas été retenue lors de la revision ultérieure de la LPC. Mais il avait expressément réservé la situation de ces assurés lorsqu'ils vivent effectivement seuls, "comme cela peut être le cas d'orphelins de père et de mère: en faveur de tels mineurs - relevait la Cour de céans - des exceptions demeurent réservées de lege lata". La revision susmentionnée n'a toutefois pas résolu cette question-là.
2. En l'occurrence, les premiers juges ont estimé que la jurisprudence citée au considérant 1er avait conservé toute sa valeur et qu'il se justifiait d'autant plus d'appliquer la limite de revenu pour personnes seules aux orphelins de père et de mère vivant effectivement seuls que les nouvelles règles légales prescrivent de retenir cette limite s'agissant des mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité. Le Tribunal fédéral des assurances ne peut que faire sienne cette opinion. Adopter en matière d'échelonnement des limites de revenu (art. 2 al. 1er LPC), par rapport aux diverses catégories de bénéficiaires, celui appliqué dans l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité (v. message du Conseil fédéral du 21 septembre 1964 relatif au projet de LPC, p. 27) conduirait au demeurant à des situations illogiques et juridiquement inadmissibles: on consacrerait des inégalités de traitement que rien ne justifie et ne tiendrait pas compte de la réalité, s'agissant du moins des orphelins de père et de mère vivant seuls. L'art. 2 al. 1er LPC ne saurait dès lors être interprété à la lettre sur ce point (v. ATFA 1969 p. 207 consid. 3; p. 154 consid. 3; 1958 p. 245 consid. 3; RO 98 V 75).
Appelée d'ailleurs à déterminer la limite de revenu valable pour une orpheline de père en apprentissage en Suisse romande et qui n'avait pas la possibilité de revenir régulièrement à la maison chez sa mère, la Cour de céans a décidé que c'est celle prévue pour une personne seule qui devait être prise en considération (arrêt non publié Kaufmann du 23 mars 1970). Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales ne s'oppose pas à la prise en considération de cette limite de revenu dans les cas tels que celui de l'intimée, bien que les directives concernant les prestations complémentaires en vigueur dès le 1er janvier 1972 (chiffre 120) prescrivent d'appliquer celle retenue pour les orphelins, en pareils cas. Le dit office laisse clairement entendre au contraire qu'il désire obtenir du Tribunal fédéral des assurances la confirmation de l'exception faite en l'espèce par les premiers juges.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est rejeté.