BGE 101 V 212
 
44. Arrêt du 1er juillet 1975 dans la cause Egli contre Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal des assurances du canton de Berne
 
Regeste
Art. 78 Abs. 3 IVV.
 
Sachverhalt
A.- Jean-Jacques Egli, né en 1968, a été soigné aux frais de l'assurance-invalidité dès le 2 novembre 1972 pour une infirmité congénitale rangée sous ch. 390 de l'art. 2 OIC et des troubles du langage consécutifs à cette affection. Peu avant l'échéance des prestations accordées (mesures médicales et pédago-thérapeutiques), fixée au 31 décembre 1973, les parents du prénommé firent examiner leur enfant par le Prof. H., qui ordonna notamment un électro-encéphalogramme. Ce médecin constata que l'intéressé souffrait de l'infirmité congénitale qui figurait dans l'OIC sous le ch. 388 et nécessitait des traitements physiothérapique et orthophonique. Saisie d'une demande de prolongation des prestations précédemment allouées, la commission renouvela jusqu'au 31 janvier 1976, sous réserve de nouvel examen à cette date, les mesures susmentionnées de traitement de l'infirmité congénitale visée à l'art. 2 ch. 390 OIC. Elle refusa en revanche d'assumer les frais occasionnés par l'examen demandé au Prof. H., motif pris de ce que son autorisation préalable n'avait pas été requise, d'une part, et, d'autre part, de ce que les investigations de ce praticien n'étaient nécessaires ni à l'établissement du diagnostic, déjà connu, ni à la poursuite du traitement. Cette décision fut notifiée à Roland Egli, père de Jean-Jacques, le 6 février 1974 par les soins de la Caisse de compensation du canton de Berne.
B.- Saisi d'un recours, le Président du Tribunal des assurances du canton de Berne, statuant en qualité de juge unique, confirma le 22 août 1974 l'acte administratif attaqué, parce que le Prof. H., qui avait posé le diagnostic de l'infirmité congénitale figurant sous ch. 388 de l'art. 2 OIC, avait prescrit les mêmes mesures que les médecins ayant retenu l'existence d'une affection différente; que les autres constatations de ce praticien rejoignaient celles faites précédemment par ses confrères; et enfin que les parents de l'assuré auraient eu la possibilité de présenter une demande aux organes de l'assurance.
C.- Roland Egli interjette recours de droit administratif. Alléguant avoir consulté le Prof. H. en raison de l'aggravation de l'état de son fils, il relève que les investigations en cause ont finalement permis de déterminer la nature réelle du mal. Il conclut en conséquence à la prise en charge par l'assurance-invalidité des mesures litigieuses et verse au dossier un rapport émanant des Drs M. et F., du Service médico-psychologique du Jura, du 24 septembre 1974. Il ressort de ce document que les examens effectués sans l'autorisation de la commission de l'assurance-invalidité ont conduit à déceler la présence chez l'assuré des infirmités congénitales suivantes: idiotie amaurotique, soit maladie de Tay-Sachs (ch. 453); épilepsie symptomatique due à des affections congénitales du cerveau (ch. 388); troubles cérébraux héréditaires (ch. 404); affections congénitales du nerf optique (ch. 423). Deux attestations des 6 et 19 septembre 1974 du Dr W., du Kinderspital, à Bâle, ont également été produites.
La caisse intimée à renoncé à prendre position sur le recours, dont l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission.
 
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 78 al. 3 RAI, les mesures d'instruction sont prises en charge par l'assurance quand elles ont été ordonnées par la commission ou, à défaut, en tant qu'elles étaient indispensables à l'octroi de prestations ou faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup. C'est manifestement cette disposition qu'il y a lieu d'appliquer en l'occurrence. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'il fallait interpréter à la lettre l'art. 78 al. 3 RAI, en tant qu'il vise les mesures d'instruction qui n'ont pas été ordonnées par l'administration. La Cour de céans a cependant fait la réserve suivante: l'assuré qui s'est annoncé à temps à l'assurance-invalidité doit en tout cas pouvoir compter être fixé à temps également sur ses droits vis-à-vis de l'assurance; la carence de l'administration ne saurait lui porter préjudice (RO 97 V 233 et les arrêts cités).
2. Dans la présente affaire, mesures renouvelées et mesures préconisées par le Prof. H. en raison des atteintes décelées par lui sont identiques. On pourrait dès lors être tenté d'admettre que les examens litigieux, non ordonnés par la commission de l'assurance-invalidité, n'étaient pas indispensables à l'octroi desdites prestations. Ce serait cependant ignorer l'importance que revêt pour la détermination et l'application des mesures de réadaptation une information exacte quant à la nature du mal dont un invalide est affecté. L'assuré qui, dans son propre intérêt mais aussi à son propre risque, prend l'initiative de faire corriger ou compléter sur un point non négligeable le diagnostic retenu par les organes de l'assurance ne saurait dès lors se voir refuser la prise en charge des dépenses encourues de ce chef sous prétexte que les mesures de réadaptation indiquées ont déjà été accordées - et même éventuellement déjà été exécutées - sur la base des renseignements - inexacts ou incomplets - réunis auparavant par l'administration. Il y a lieu de préciser dans ce sens la jurisprudence précitée.
Vu ce qui précède, l'assurance-invalidité assumera les frais des investigations en cause. L'affaire sera donc renvoyée à l'administration pour qu'elle fixe la quotité des prestations qui devront être allouées de ce chef et statue en outre en connaissance de cause (notamment au regard des pièces produites en seconde instance) sur le droit de l'assuré à de nouvelles mesures de réadaptation, le tout par décision susceptible de recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est admis, le jugement attaqué et la décision litigieuse étant annulés. La cause est renvoyée à l'administration pour décision portant sur la quotité des prestations allouées à titre de mesures d'instruction d'une part, et, d'autre part, sur le droit de l'assuré à de nouvelles mesures de réadaptation, conformément aux considérants.