41. Arrêt du 24 août 1976 dans la cause Jaunin contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'AVS
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Regeste
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Art. 11 IVG.
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Sachverhalt
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A.- Le 23 avril 1969, Line Jaunin, née en 1949, atteinte de spondylolisthésis, s'est soumise à une spondylodèse par greffe sacro-lombaire concernant trois segments (L4, L5, S1). Pratiquée par le docteur X., spécialiste en chirurgie et orthopédie, et prise en charge par l'assurance-invalidité, l'opération parut d'abord avoir bien réussi... Cependant de nouveaux troubles lombaires se manifestèrent en 1971.
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Au début de 1974, le médecin prénommé a constaté la formation d'une pseudarthrose au niveau de la greffe effectuée en 1969. Aussi, le 25 septembre 1974, a-t-il répété l'opération, après "ablation du matériel pseudarthrosique".
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... Par décision du 18 septembre 1974, la Caisse de compensation du canton de Neuchâtel a refusé la prise en charge de cette intervention, motif pris de ce que la nouvelle spondylodèse faisait partie du traitement de l'affection vertébrale comme telle.
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B.- Statuant sur recours de Line Jaunin, par jugement du 4 décembre 1975, la Commission de recours du canton de Neuchâtel a confirmé la décision négative susmentionnée, en reprenant en substance l'argumentation de l'administration.
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C.- Line Jaunin interjette recours de droit administratif. Elle conclut à ce que l'assurance-invalidité soit déclarée tenue de prendre en charge la nouvelle greffe du 25 septembre 1974 et s'en remet, pour l'essentiel, à un exposé du 24 février 1976 du docteur X., qui écrit notamment ce qui suit:
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"... la greffe sacro-lombaire placée en 1969 présentait une pseudarthrose
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et l'opération de 1974 s'adressait donc au traitement de la pseudarthrose,
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c'est-à-dire au traitement de l'échec partiel de la première
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intervention..."
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La caisse de compensation intimée déclare n'avoir pas d'observations à formuler, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit:
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La réparation prescrite par l'art. 11 LAI suppose un rapport de causalité adéquate entre la mesure de réadaptation et la maladie ou l'accident. Il ne suffit pas que ces derniers se soient produits pendant la réadaptation. Il suffit, en revanche, que la réadaptation en soit l'une des causes (RO 99 V 212, ATFA 1968 p. 199, 1965 p. 77, 1962 p. 48, RCC 1972 p. 639, 1971 p. 349, 1968 p. 631; arrêt non publié Genilloud du 28 juillet 1975).
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L'obligation de l'assurance-invalidité de réparer le dommage dure aussi longtemps que celui-ci est provoqué par la mesure de réadaptation (RCC 1972 p. 639 consid. 3). Le lien de causalité est rompu lorsque la mesure de réadaptation a atteint le but qui lui était assigné, que l'état de l'assuré - tout en étant normal après une telle intervention - présente certains risques accrus d'accident et qu'un tel risque se réalise (par exemple chute après une arthrodèse de la hanche, RCC 1971 p. 349; arrêt non publié Genilloud du 28 juillet 1975; cf. également RCC 1969 p. 349).
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Les prétentions découlant de l'art. 11 LAI sont fondées sur la responsabilité de l'assurance-invalidité pour les suites d'une mesure de réadaptation ordonnée par ses organes, a déclaré le Tribunal fédéral des assurances (RCC 1965 p. 228 consid. 2).
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Il s'agit d'une responsabilité causale, de sorte qu'il n'importe point - dans les relations entre l'assurance et l'assuré - que l'auteur du dommage ait ou n'ait pas commis de faute. Sont assimilées aux mesures de réadaptation ordonnées par l'administration de l'assurance-invalidité celles qu'elle avait refusées mais que le juge a accordées après leur exécution (ATFA 1968 p. 199) et celles qu'elle subventionne sans les avoir ordonnées (2e phrase de l'art. 11 al. 1 LAI).
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Ont aussi droit à la couverture étendue du risque, selon l'art. 11 al. 2 LAI, les assurés qui sont menacés d'une invalidité imminente, au sens de l'art. 8 al. 1 LAI, au moment où a été exécutée la mesure de réadaptation qui a causé le dommage (RO 99 V 212, consid. 5 p. 216).
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2. Dans la présente espèce, il est incontesté et incontestable que la pseudarthrose en question constituait un processus pathologique. Aussi remplit-elle la notion de "maladie" suivant l'art. 11 al. 1 LAI. En outre, un rapport de causalité adéquate entre la tentative de greffe de 1969 et la pseudarthrose successive est indéniable: cette dernière est sans doute à l'origine de l'échec de la première opération pratiquée par le docteur X. Dans son exposé du 24 février 1976, s'exprimant au sujet de l'intervention de 1974, le spécialiste prénommé explique lui-même qu'"il s'agissait de la même opération comme lorsque dans une fracture on est obligé de refaire un geste chirurgical pour arriver à la consolidation finale". Enfin, le rapport de causalité adéquate entre la première tentative de spondylodèse et la pseudarthrose n'a pas été interrompu au sens de la jurisprudence précitée. L'intervention du 23 avril 1969 comportait un risque inhérent à toute greffe lombosacrée et qui, d'après un certificat du 18 septembre 1974 du docteur X., "se présente dans un certain pourcentage de cas, variable suivant les statistiques de 10 à 50%" (voir aussi HOHMANN, HACKENBROCH et LINDEMANN, Handbuch der Orthopädie, vol. 11, 1958, pp. 447 et ss).
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Dans ces conditions, c'est à tort que l'Office fédéral des assurances sociales croit pouvoir contester, en se fondant sur l'arrêt Genilloud susmentionné, tout lien de causalité entre l'opération de 1969 et la pseudarthrose successive. N'était pas mieux fondée la thèse, soutenue initialement par ledit office dans sa lettre adressée à la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud le 24 juin 1974, selon laquelle "l'affection en cause n'(était) pas une conséquence immédiate d'une mesure médicale de réadaptation", parce qu'elle avait pour origine "la progression d'un état pathologique labile, lequel aurait tout aussi bien évolué sans opération". Cette argumentation est incompatible avec la doctrine en matière de causalité adéquate, donc inconciliable avec l'art. 11 al. 1 LAI et la jurisprudence afférente. En effet, sans l'opération de 1969, l'état pathologique de la recourante aurait, il est vrai, probablement évolué, mais dans un sens autre que celui de la pseudarthrose, dont la cause essentielle a été la présence d'un greffon dans la région sacro-lombaire de la colonne vertébrale atteinte.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours de droit administratif est admis. La décision administrative du 18 septembre 1974 et le jugement attaqué sont réformés, en ce sens que l'assurance-invalidité doit rembourser à la recourante les frais de l'intervention chirurgicale à laquelle celle-ci s'est soumise en septembre 1974.
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