BGE 103 V 69
 
18. Extrait de l'arrêt du 24 mars 1977 dans la cause Peric contre Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines et métaux et Tribunal des assurances du canton de Berne
 
Regeste
Geltendmachung des Anspruchs auf Leistungen (Art. 46 IVG und Art. 66 IVV).
- Ist es zulässig, nach dem Misslingen einer Umschulung über den Rentenanspruch zu befinden, wenn mit dem Leistungsgesuch nur die Umschulung beantragt worden ist?
 
Extrait des considérants:
a) Selon l'art. 46 LAI, pour exercer son droit aux prestations, l'assuré doit présenter une demande auprès de la commission de l'assurance-invalidité compétente, le Conseil fédéral réglant la procédure. Cette demande doit être présentée sur une formule officielle (art. 65 al. 1 RAI). Cependant, lorsque l'assuré fait valoir son droit par un acte écrit ne répondant pas à cette exigence formelle, l'assurance doit lui envoyer une formule adéquate en l'invitant à la remplir. La date d'arrivée de la première pièce est alors déterminante quant aux effets juridiques du dépôt de la demande (RCC 1970 p. 476). D'autre part, suivant la Circulaire sur la procédure à suivre dans l'assurance-invalidité, si une demande a déjà été présentée précédemment, le secrétariat de la commission peut admettre que de nouvelles prestations (de même genre ou de genre différent) soient simplement requises en la forme écrite; mais les indications nécessaires pour déterminer les prestations dues doivent clairement ressortir du dossier (v. le ch. 6 de ladite circulaire).
En l'occurrence, l'administration pouvait se contenter d'une simple lettre pour reprendre l'examen du dossier, puisqu'une demande en bonne et due forme avait été déposée auparavant. S'il avait estimé que les conditions prévues par la circulaire susmentionnée n'étaient pas réunies, le secrétariat de la commission aurait dû inviter l'intéressé à présenter - en la signant - une nouvelle demande de prestations (v. ch. 28 de la circulaire précitée). Et si la lettre requérant pour l'assuré des mesures de réadaptation, vers la fin de 1974, n'émanait pas de quelqu'un ayant qualité pour agir au regard de l'art. 66 RAI - encore que cette disposition mentionne les personnes qui "assistent régulièrement" l'assuré "ou prennent soin de lui d'une manière permanente", - il eût incombé aux organes de l'assurance d'exiger une procuration (v. le ch. 27 de la circulaire susmentionnée).
b) Suivant la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde, en principe, tous ses droits à des prestations d'assurance, et cela jusqu'au moment de la décision. Cependant, l'obligation de la commission de l'assurance-invalidité d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, vu l'état de fait et les pièces figurant au dossier, peuvent entrer normalement en considération (v. par exemple ATF 101 V 111).
En l'espèce, la demande de fin 1974 tendait uniquement à un reclassement. Aussi bien l'administration a-t-elle ordonné des mesures de réadaptation, au demeurant sans avoir complété son dossier médical. Ces mesures ayant échoué, il n'était pas inadmissible d'examiner sans autre requête de l'assuré la question du droit à la rente, devenue actuelle. On ne peut donc faire grief à la commission de l'assurance-invalidité d'avoir rendu son prononcé du 25 juin 1975, dont il faut dès lors examiner le bien-fondé, quand bien même la demande non formelle de fin 1974 paraissait ne pas concerner ce genre de prestations, circonstance qui pourrait jouer un rôle pour fixer la date à partir de laquelle une rente pourrait éventuellement être versée (voir RO 101 V 111, plus spécialement p. 112, consid. a).