BGE 106 V 137 |
33. Extrait de l'arrêt du 3 octobre 1980 dans la cause Bähler contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'AVS |
Regeste |
Art. 11 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 2 AHVG. |
Extrait des considérants: |
2. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne sauraient toutefois être inférieures à la cotisation minimum. Lorsqu'un assuré sans fortune, tenu de payer des cotisations sur un revenu plutôt modeste et ayant des obligations d'entretien envers sa famille, demande la réduction de ses cotisations, le minimum vital prévu par le droit de la poursuite prend en principe une grande importance (RCC 1979 p. 46). D'autre part, est déterminant pour la qualification de la situation financière de l'assuré l'état de fait qui existe à l'époque où le paiement doit effectivement avoir lieu. Le juge peut cependant se borner à constater que la décision administrative était à cet égard justifiée au moment où elle a été prise (ATF 103 V 52, ATF 98 V 251).
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"L'existence de la charge trop lourde ne doit en principe plus être
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admise dès l'instant que les cotisations dues peuvent être compensées ...
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avec des allocations familiales pour travailleurs agricoles ou paysans de
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la montagne" (RCC 1955 p. 108; Directives sur les cotisations des
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travailleurs indépendants et des non-actifs, ch. 329).
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Mais l'arrêt précité n'a pas la portée que l'Office fédéral des assurances sociales et le premier juge lui prêtent. Il s'agissait en effet d'un paysan de la montagne qui, chaque trimestre, recevait une allocation de 162 fr. et devait payer une cotisation de 17 fr. Dans ces conditions, a déclaré le Tribunal fédéral des assurances, on doit pouvoir exiger de l'assuré qu'il distraie de l'allocation 17 fr. pour l'AVS, qui offre à sa famille une protection à ne pas négliger. Et le tribunal d'ajouter entre parenthèses:
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"Conformément à l'art. 8 de la loi sur les allocations familiales, la caisse pourra compenser les cotisations dues avec les allocations familiales."
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Même à l'époque, c'est par extrapolation qu'on a pu tirer de l'arrêt RCC 1955 p. 108 la règle du ch. 329 desdites directives. Mais depuis lors, les cotisations ont augmenté dans une plus forte mesure que les allocations. En l'espèce, celles-là dépassent 2800 fr. par an, tandis que celles-ci sont de 1440 fr. Il n'est donc plus question que d'une compensation partielle, qui ne saurait dispenser d'instruire sur l'existence d'une charge trop lourde.
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Rendu attentif à cet aspect du problème, l'Office fédéral des assurances sociales fait observer que ses directives disposent qu'en principe les cotisations ne peuvent être réduites quand elles sont compensables avec des allocations familiales. Ce texte, ajoute-t-il, n'empêche donc pas d'admettre la charge trop lourde quand le bénéficiaire des allocations doit les utiliser pour assurer ses besoins essentiels et ceux de sa famille. Cette conception est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sur la compensation (ATF 104 V 5 consid. 2b et 4; RCC 1971 p. 478 consid. 3, 1965 p. 362 consid. 3). Elle ne règle toutefois pas de manière satisfaisante la situation de celui qui peut à la rigueur se passer d'allocations mais n'a pas les moyens de payer l'excédent de sa dette de cotisation. La Cour plénière a dès lors été appelée à se prononcer sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'arrêt RCC 1955 p. 108 et au ch. 329 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs. Elle a estimé que cet arrêt et lesdites directives doivent être interprétés en ce sens que la possibilité de compenser une cotisation AVS/AI/APG avec une allocation familiale ne dispense pas l'administration, saisie d'une demande de réduction de la cotisation, d'examiner si cette dernière ne constitue pas une charge trop lourde; cet examen doit se faire non seulement en tenant compte de la jurisprudence concernant l'art. 20 al. 2 mais encore au regard de l'art. 11 al. 1 LAVS.
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