3. Extrait de l'arrêt du 17 février 1982 dans la cause Astori contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
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Regeste
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Art. 21 Abs. 1 und 3 IVG.
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Considérant en droit:
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L'art. 14 RAI, édicté par le Conseil fédéral en exécution de la disposition précitée, délègue au Département fédéral de l'intérieur la compétence d'établir la liste des moyens auxiliaires pris en charge par l'assurance-invalidité. C'est en usant de cette subdélégation que le département a promulgué l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) du 29 novembre 1976 dont l'annexe contient la liste des moyens auxiliaires remis par l'assurance-invalidité.
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b) A propos de cette liste, qui figurait naguère directement dans l'art. 14 RAI, le Tribunal fédéral des assurances a jugé, dans une jurisprudence constante, qu'elle était exhaustive dans la mesure où elle énumérait les catégories de moyens entrant en ligne de compte, mais qu'en revanche l'énumération des divers moyens auxiliaires cités dans chacune des catégories n'avait qu'une valeur indicative (ATF 98 V 46 consid. 2b). La Cour de céans a maintenu cette jurisprudence, en ce qui concerne le caractère exhaustif de la liste des catégories, sous l'empire du nouveau droit en vigueur dès le 1er janvier 1977 (ATF 105 V 25 consid. 1 et arrêts cités, RCC 1980 p. 173 consid. 2a). En revanche, il faut examiner, pour chaque catégorie, si l'énumération des divers moyens auxiliaires est exhaustive ou simplement indicative.
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Sous la rubrique "véhicules à moteur et véhicules d'invalides", les ch. 10.04* et 10.05* de l'annexe concernent respectivement les voitures automobiles légères et les transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité. Ces moyens auxiliaires sont destinés aux assurés qui exercent d'une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins et qui ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail et sont à même de l'utiliser sans danger.
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b) En l'espèce, le recourant a reconnu que, lorsqu'il était valide, il utilisait déjà un véhicule à moteur pour se déplacer entre son domicile et son lieu de travail. Il ne saurait dès lors prétendre la remise d'une voiture automobile - ou l'octroi de prestations d'amortissement -, ce qu'il n'a au demeurant jamais réclamé (v. p.ex. ATF 97 V 237 : RCC 1973 p. 45). Il demande simplement que soient pris en charge par l'assurance-invalidité les frais supplémentaires réguliers, résultant de l'utilisation d'un véhicule plus grand et plus puissant, nécessitée par son handicap. De même que pour la prise en charge des frais découlant de l'aménagement du siège arrière, la Cour de céans ne peut, sur ce point, que confirmer le jugement du tribunal cantonal des assurances, la base légale faisant défaut pour faire supporter à l'assurance-invalidité de telles prestations. A cet égard, il convient de souligner que l'art. 7 al. 3 OMAI met expressément à la charge de l'assuré - sous réserve d'un cas pénible - les frais d'entretien de moyens auxiliaires tels que les véhicules à moteur.
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Reste donc à décider si les frais résultant de l'installation d'une boîte à vitesses automatique doivent être assumés par l'assurance-invalidité, en vertu du ch. 10.05* de l'annexe à l'OMAI, explicité par les directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur la remise des moyens auxiliaires.
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b) En vertu du ch. 10.05.1* des directives précitées, valables dès le 1er janvier 1977, tant lors de la remise en prêt qu'en cas d'octroi de contributions d'amortissement, l'assurance-invalidité assume de surcroît les frais des transformations nécessitées par l'invalidité, pour autant que les véhicules ne bénéficient pas déjà d'un équipement de série approprié (p.ex. boîte de vitesses automatique). Cette directive doit être comprise comme il suit: lorsqu'il y a remise en prêt d'un véhicule qui, du fait du handicap de l'assuré, doit être équipé d'une boîte à vitesses automatique, celle-ci fait partie intégrante du véhicule mis à disposition, qu'elle soit de série ou qu'elle doive être installée spécialement; dans cette dernière hypothèse, l'assurance-invalidité en assume les frais. Ainsi, dans les deux cas, aucune dépense relative à cet équipement ne peut être mise à la charge de l'assuré. Si l'assurance-invalidité alloue des contributions d'amortissement pour une voiture munie d'une boîte à vitesses automatique, les frais supplémentaires dus à cet équipement se répercuteront sans autre sur le montant desdites contributions, de telle sorte que l'assuré n'aura pas non plus à supporter de tels frais. Ces principes ne sont cependant pas applicables en l'occurrence, car le recourant n'a droit ni à la remise d'un véhicule ni à l'octroi de contributions d'amortissement.
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c) Dans sa teneur valable à partir du 1er janvier 1977, le ch. 10.05.3* des directives parlait uniquement de transformations (Abänderungen). Toutefois, dans sa version valable dès le 1er janvier 1980, le texte allemand de cette prescription, qui est devenu le ch. 10.05.5*, comporte l'adjonction: "Abänderungen am Fahrzeug sowie die Mehrkosten eines Getriebeautomaten..."
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La Cour de céans considère que l'ancien texte figurant sous ch. 10.05.3* des directives, qui se limitait aux frais des transformations effectuées sur un véhicule, était par trop restrictif, car il excluait la prise en charge du supplément de prix pour une boîte à vitesses automatique de série. En effet, bien que non construit spécialement, il s'agit tout de même d'un équipement en option, vendu moyennant un supplément de prix par rapport au modèle de base. Or, seul ce dernier, qui est aussi le meilleur marché, constitue le "modèle simple et adéquat" dont parle l'art. 21 al. 3 LAI. Par conséquent, si l'invalidité nécessite un équipement supplémentaire, la différence de prix qui en résulte doit être prise en charge par l'assurance, même s'il est offert en option par le fabricant. A ce sujet, il sied de relever que le texte allemand du nouveau ch. 10.05.5* des directives, valable dès le 1er septembre 1980, est conforme à ces principes. Il appartiendra à l'administration de compléter le texte français dans le même sens.
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Il est sans importance que cette réglementation n'ait été introduite dans les directives qu'en 1980. En effet, celles-ci n'ont fait que reproduire expressis verbis, du moins dans la version allemande, une règle qui déjà auparavant pouvait se déduire de la loi et qui est donc applicable au cas d'espèce même si la décision litigieuse est antérieure à l'actuelle version des directives. Comme il n'est en l'occurrence pas contesté qu'une boîte à vitesses automatique soit indispensable pour permettre au recourant de conduire un véhicule automobile, il incombe à l'assurance-invalidité de prendre en charge le supplément de prix exigé pour cette transmission automatique, qu'il appartient au recourant de justifier.
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