BGE 123 V 133
 
23. Arrêt du 8 septembre 1997 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre B. et Tribunal administratif du canton de Genève
 
Regeste
Art. 15 Abs. 3 UVG, Art. 22 Abs. 1 UVV: Massgebender Höchstbetrag des versicherten Verdienstes bei der Berechnung der Invalidenrente. Ändert der Bundesrat im Verlaufe des Jahres vor dem Unfall den in der Verordnung festgelegten Höchstbetrag des versicherten Verdienstes, ist für die Berechnung der Invalidenrente der Verordnungstext im Unfallzeitpunkt massgebend.
 
Sachverhalt
A.- Le 17 juillet 1991, B. a été victime d'un accident de la circulation qui lui a laissé des séquelles invalidantes. Au moment des faits, B. travaillait comme représentant et son revenu dépassait 100'000 francs par année. Il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Par décision du 29 novembre 1994, la CNA lui a alloué une rente d'invalidité de 50% dès le 1er juillet 1994, calculée sur la base d'un gain assuré de 90'020 francs. L'opposition de B. a été rejetée par décision du 16 février 1995.
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B.- Par jugement du 31 juillet 1996, le Tribunal administratif du canton de Genève a admis partiellement le recours de B., dans le sens où le gain annuel assuré a été fixé à 97'200 francs.
C.- La CNA interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation et le rétablissement de sa décision du 16 février 1995.
B. a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le Tribunal administratif du canton de Genève a renoncé à formuler des observations, alors que l'Office fédéral des assurances sociales s'en remet à justice.
 
Considérant en droit:
a) Si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA).
Devenu partiellement invalide à la suite de l'accident, l'intimé a droit à une rente d'invalidité, point au demeurant non litigieux. Conformément à la disposition de l'art. 19 al. 1 LAA précitée, ce droit a pris naissance dès le 1er juillet 1994.
b) Le montant de la rente, selon l'art. 15 LAA, est calculé d'après le gain assuré; est déterminant le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
Dans le cas particulier, le salaire gagné durant l'année qui a précédé l'accident dépasse le montant de 100'000 francs.
Alors que les juges cantonaux ont considéré que le gain assuré de l'intimé devait être fixé en tenant compte du texte en vigueur au moment de l'accident, et retenu par conséquent le montant de 97'200 francs, la CNA soutient, dans son écriture de recours, qu'il y a lieu de procéder à un calcul en tenant compte des maxima légaux pro rata temporis et de prendre en considération la période du 17 juillet 1990 au 16 juillet 1991.
b) Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions d'assurance. Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire.
En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (ATF 121 V 100 consid. 1a et les références).
c) Dans le cas particulier, l'état de fait dont découle le droit aux prestations résulte d'un événement isolé dans le temps, l'accident de circulation dont a été victime l'intimé. La situation juridique qui donne lieu à une rente d'invalidité résulte de cet événement accidentel, survenu le 17 juillet 1991. A l'époque étaient en vigueur - depuis le 1er janvier 1991 - les dispositions réglementaires de l'OLAA et en particulier l'art. 22 al. 1 dans sa nouvelle teneur. Appliquées au cas d'espèce, les règles exposées ci-dessus conduisent à retenir comme gain assuré maximum déterminant le montant de 97'200 francs.
La thèse contraire de la recourante, qui ne tient pas compte des principes généraux applicables en matière de changement de droit et de droit transitoire, ne repose au demeurant sur aucune base légale ou réglementaire qui justifierait l'application pro rata temporis qu'elle préconise.
Par ailleurs, elle conduirait à donner partiellement un effet rétroactif à une norme réglementaire qui n'est plus en vigueur, ce qui est contraire aux principes généraux énoncés plus haut.
En définitive, le moment de la survenance de l'accident est déterminant pour fixer le gain assuré maximum. Sans motiver son point de vue, la doctrine s'est également prononcée dans ce sens (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 323; RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2ème éd., ad art. 15 al. 3, p. 80).
3. C'est en vain que, pour justifier sa thèse, la recourante voudrait se référer au principe d'équivalence entre primes et prestations. Déduit de l'art. 115 OLAA, ce principe n'a pas la portée absolue que lui prête la CNA, dès lors que la disposition précitée prévoit de nombreuses exceptions. Par ailleurs, dans le domaine de l'assurance-accidents, il existe d'autres exceptions au principe d'équivalence: ainsi, en cas d'accidents laissant des séquelles durables, des indemnités pour atteinte à l'intégrité ou des allocations pour impotent sont calculées en fonction du gain assuré maximum, sans tenir compte des primes versées; ou, lorsque les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel et le gain assuré ne correspondra plus aux primes versées.
Enfin, l'invocation du principe d'équivalence manque totalement de pertinence en l'espèce dès lors qu'au moment où le droit à la prestation est né, l'intimé payait précisément depuis le début de l'année des primes correspondant au montant du gain assuré maximum de 97'200 francs.
Cela étant, le jugement n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.