BGE 125 V 163 |
23. Extrait de l'arrêt du 17 mai 1999 dans la cause S. contre Fondation collective LPP de la "Zurich" et Tribunal des assurances du canton de Vaud |
Regeste |
Art. 24 und 25 BVV2: Überentschädigung. |
Extrait des considérants: |
2. D'après l'art. 25 al. 1 OPP 2, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations conformément à l'art. 24 OPP 2 lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance. Cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1993, exprime une règle jurisprudentielle posée antérieurement dans l'arrêt ATF 116 V 189. L'art. 24 al. 1 OPP 2 précise que l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.
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Appliquant ces dispositions, les premiers juges ont considéré que l'assurée aurait réalisé en 1990 un revenu annuel de 29'230 francs, dont 90 pour cent (limite de la surindemnisation) représente 26'307 francs (...).
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Au total, les prestations de l'assurance-accidents et de l'assurance-invalidité représentent 25'227 francs par an. Partant, la Fondation collective LPP de la "Zurich" doit verser à son affiliée une rente annuelle d'invalidité de 1'080 francs (26'307 francs - 25'227 francs) dès le 1er novembre 1990.
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A ce propos, les premiers juges considèrent qu'il n'y a pas lieu d'opérer un nouveau calcul de la surindemnisation. Selon eux, l'assurée n'a pas le droit d'exiger une modification de son droit à la rente; les institutions de prévoyance ont la possibilité - mais pas l'obligation - d'adapter le montant des prestations d'invalidité en fonction des circonstances. Les premiers juges invoquent à cet égard l'art. 24 al. 5 OPP 2, selon lequel l'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de manière importante. L'autorité cantonale considère qu'il s'agit d'une norme potestative et qu'on ne saurait donc, dans le cas particulier, imposer à la Fondation d'adapter ses prestations.
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b) Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité. Cela peut conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul de la surindemnisation, si l'on peut admettre, concrètement, que le montant de ce revenu hypothétique se serait modifié de manière importante (ATF 123 V 209 consid. 5b; ATF 122 V 154 consid. 3c). D'après la jurisprudence, il y a une modification importante s'il en résulte une adaptation des prestations de 10 pour cent au moins (ATF 123 V 201 consid. 5d, 211 consid. 6c/bb).
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Contrairement à l'opinion des premiers juges, l'adaptation des prestations n'est pas laissée à la libre appréciation de l'institution de prévoyance. Dans la mesure où les bases de calcul de la surindemnisation, dont fait partie le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, se modifient après la fixation de la rente, l'institution de prévoyance est tenue d'opérer un nouveau calcul (BERNARD VIRET, La surindemnisation dans la prévoyance professionnelle, in: RSAS 1999 p. 24; ERICH PETER, Das allgemeine Überentschädigungsverbot - Gedanken zu BGE 123 V 88 ff., in: RSAS 1998 p. 161 sv.; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Klärung des Begriffs des "mutmasslich entgangenen Verdienstes", in: Personal Vorsorge 1997, p. 631). En fait, l'obligation d'adaptation ne découle pas tant de l'art. 24 al. 5 OPP 2 que des principes généraux sur la surindemnisation en présence d'une règle de coordination semblable à celle de l'art. 24 al. 1 OPP 2 (voir à ce propos ATF BGE 122 V 154 consid. 3c; cf. aussi PETER, Die Koordination von Invalidenrenten, thèse Fribourg 1997, p. 339 ss).
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