BGE 130 V 441 |
65. Extrait de l'arrêt dans la cause W., agissant par ses parents F. et D., contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud |
I 675/03 du 31 août 2004 |
Regeste |
Art. 19 Abs. 3 IVG; Art. 9bis IVV; Art. 8 Abs. 1 BV: Anspruch auf Entschädigung der Kosten notwendiger Transporte, welche dem Versicherten die Teilnahme am Volksschulunterricht ermöglichen. |
Extrait des considérants: |
Erwägung 3 |
(...)
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Erwägung 6 |
6.1 La LAI ne prévoit pas d'exceptions à la prise en charge des frais de transport des enfants invalides qui fréquentent l'école publique ou un centre dispensant une formation scolaire spéciale, à condition que ces frais soient occasionnés par leur handicap. Seul l'art. 9bis RAI limite le droit à la prise en charge par l'assurance des frais de transport nécessaires pour participer à l'enseignement de l'école publique, aux assurés souffrant d'un handicap physique ou de la vue, en excluant les enfants présentant des troubles psychiques. Selon la Cour de céans (ATF 128 V 221 consid. 4b), cette limitation n'apparaît pas critiquable, de prime abord tout au moins. Ces frais doivent en effet être supportés par tous les enfants en âge scolaire aptes à fréquenter l'école publique. Dès lors, seuls des enfants souffrant d'un trouble de la santé physique ou de la vue peuvent justifier de frais de transport supplémentaires dus à leur handicap, aux conditions de l'art. 8quater al. 2 et 3 RAI applicable par analogie (art. 9bis in fine RAI).
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Aux termes d'un rapport du 24 avril 2002, la doctoresse R. constate en outre que bien qu'elle ait récupéré sur le plan physique, la recourante présente encore des séquelles neuropsychologiques sévères, sous forme de troubles mnésiques et exécutifs entraînant des difficultés majeures pour anticiper et programmer des actions, pour respecter une règle émise malgré une bonne compréhension apparente, pour inhiber ses conduites, ainsi que pour fixer son attention. Ces troubles sont de nature à la mettre en danger, faute de supervision, lors des trajets scolaires effectués en bus. Aussi n'est-ce pas son jeune âge, mais les séquelles résultant du traumatisme subi qui ont présidé à la décision de la conduire en taxi jusqu'à son école.
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En raison des troubles psychiques dont elle souffre, la recourante est ainsi contrainte de fréquenter une classe spéciale de l'école publique distante de quatre ou cinq kilomètres de son domicile. Au moyen des transports publics, chaque trajet - d'une durée d'une heure - implique qu'elle emprunte trois bus différents et qu'elle traverse une route très fréquentée (cf. rapport du 19 février 2002 de l'office). Compte tenu de son état de santé psychique, ce parcours est source de danger faute de supervision, raison pour laquelle elle est conduite à l'école en taxi. A l'instar des enfants souffrant d'un handicap physique ou de la vue qui participent à l'enseignement de l'école publique, la recourante subit également des frais de transport que les autres enfants en âge scolaire aptes à suivre cette scolarité n'ont pas. Aussi, lorsqu'un assuré présentant des troubles psychiques est à même - malgré son handicap - de suivre l'enseignement dispensé dans une école publique, mais que l'atteinte dont il souffre est susceptible notamment de le mettre en danger lors des trajets scolaires à effectuer, ou que les moyens de transport à disposition des autres élèves sont inadaptés à son état de santé, convient-il d'admettre qu'il encourt des frais de transport supplémentaires qui doivent être mis sur un pied d'égalité avec ceux occasionnés par une affection de la santé physique ou de la vue.
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On ne saisit dès lors pas le motif pour lequel de tels frais n'incomberaient pas à l'assurance-invalidité. Dans ces circonstances, la limitation de la prise en charge des frais de transport nécessaires pour participer à l'enseignement de l'école publique, aux assurés souffrant d'un handicap physique ou de la vue prescrite à l'art. 9bis RAI n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs et elle se révèle par conséquent incompatible avec l'art. 8 al. 1 Cst. Une interprétation raisonnable de cette disposition conduit à reconnaître également aux assurés souffrant de troubles psychiques, même s'ils ne présentent pas de trouble physique ou de la vue, la prise en charge des frais de transport nécessaires pour leur permettre de participer à l'enseignement de l'école publique, dans la mesure où l'affection dont ils souffrent leur occasionne des frais de transport supplémentaires par rapport aux autres enfants en âge scolaire aptes à fréquenter l'école publique.
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Erwägung 7 |
7.1 Il convient en outre de rappeler que la nécessité de fréquenter une école déterminée n'implique pas la prise en charge automatique des frais de transport en résultant. Ces derniers doivent être dus à l'invalidité. Selon la jurisprudence, pour déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de l'âge de l'assuré, de son état de santé et du temps de parcours (VSI 1993 p. 41 consid. 3 et les arrêts cités). Ces critères servent notamment à établir si l'assuré est en mesure de se rendre à l'école à pied et, dans la négative, s'il peut ou non utiliser les transports en commun (RCC 1979 p. 195 consid. 3).
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7.2 En l'occurrence, la recourante est contrainte de fréquenter une classe spéciale de l'école publique (cf. art. 8 al. 3 RAI) à la suite de troubles neuropsychologiques. En raison de ces affections, elle n'est pas non plus en mesure d'emprunter les transports publics pour se rendre à l'école, raison pour laquelle elle accomplit ces trajets en taxi (cf. rapport du 24 avril 2002 de la doctoresse R.; voir également consid. 6.1, 6.2 supra). Il résulte de ce qui précède que la recourante peut prétendre la prise en charge des frais de transport nécessaires pour lui permettre de participer à l'enseignement de l'école publique.
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