BGE 132 V 209 |
23. Extrait de l'arrêt dans la cause C. contre Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève et Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève |
H 193/05 du 2 mai 2006 |
Regeste |
Art. 4 Abs. 1, Art. 9 Abs. 2 lit. e AHVG; Art. 18 Abs. 3 AHVV (gültig bis 31. Dezember 1996); Art. 66 Abs. 1 BVG: Berechnung des beitragspflichtigen Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. |
Extrait des considérants: |
Erwägung 2 |
1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
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2 Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, on déduit du revenu brut :
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a. les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
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b. les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
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c. les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
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d. les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des fins de bienfaisance en faveur de son personnel, s'il est établi que toute autre utilisation ultérieure est exclue, ou pour des buts de pure utilité publique. Sont exceptées les cotisations dues en vertu de l'art. 8 et celles qui sont prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI) et par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile;
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e. les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
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f. l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise. Le Conseil fédéral en fixe le taux sur préavis de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
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Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut, provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.
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3 Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.
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Pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises selon l'art. 9 al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes (art. 18 al. 1 RAVS).
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Erwägung 4 |
4.1 Jusqu'à la fin de l'année 1996, la déduction - qui est ici en cause - prévue à l'art. 9 al. 2 let. e LAVS était réglée à l'art. 18 al. 3 RAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996). Selon cette disposition, devaient être déduits du revenu brut les versements personnels à des institutions de la prévoyance professionnelle, dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; les autorités fiscales cantonales établissent les déductions en application des dispositions en matière d'impôt fédéral direct.
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4.3 Par la suite (à partir du 1er janvier 1997), cette disposition réglementaire a été intégrée dans la LAVS, mais uniquement pour des raisons de clarté, afin que toutes les déductions du revenu d'une activité indépendante admissibles soient énumérées dans la loi (message du 5 mars 1990 sur la 10e révision de l'assurance-vieillesse et survivants [FF 1990 II 1, p. 85]; cf. aussi VSI 1996 p. 23). La modification de l'art. 9 al. 2 let. e LAVS proposée par le Conseil fédéral n'a donné lieu à aucune discussion lors des débats parlementaires (BO 1991 CE 257 s., 1993 CN 251; cf. consid. 2.2.2 de l'arrêt du 13 mai 2003, H 113/01, non publié dans l' ATF 129 V 293).
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Erwägung 5 |
5.2 Il est admis que la "part employé", en principe déductible en droit fiscal comme déduction personnelle, ne l'est pas en droit de l'AVS: pour la personne de condition indépendante n'occupant pas de salariés, la déduction est admissible jusqu'à concurrence de 50 pour cent à l'instar de la déduction autorisée en droit fiscal au titre de dépense admise par l'usage commercial. Cette part de 50 pour cent est considérée comme la part habituellement prise en charge par l'employeur au sens de l'art. 9 al. 2 let. e LAVS et l'ancien art. 18 al. 3 RAVS (ATF 129 V 298 consid. 3.2.2.4; KÄSER, op. cit., p. 204; HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, Zurich 2005, p. 650 no 1748; RETO BÖHI, Der unterschiedliche Einkommensbegriff im Steuerrecht und im Sozialversicherungsrecht und seine Auswirkungen auf die Beitragserhebung, thèse Berne 2001, p. 276; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat, Commission LPP, in: Prévoyance professionnelle et impôts, Cas d'application, 1992, cas no 37 [à propos de l'ancien art. 18 al. 3 RAVS]; Conférence suisse des impôts, Prévoyance et impôts, Cas d'application de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle, cas no A.3.4.1 [à propos de l'art. 9 al. 2 let. e LAVS]). Pour le surplus, la LAVS ne prévoit pas la possibilité de déduire la "part employé" au titre de déduction personnelle ou sociale.
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6. Il résulte de ce qui précède que les directives incriminées de l'OFAS, contrairement à l'opinion du recourant, ne s'écartent pas du système légal. La limite de 50 pour cent est conforme au texte de l'art. 9 al. 2 let. e LAVS qui prévoit une limite à la déduction autorisée. Elle correspond à la ratio legis qui est de mettre sur un pied d'égalité, du point de vue de l'assujettissement à l'AVS, les cotisations versées en faveur des salariés et les cotisations personnelles de l'indépendant. Elle est conforme aussi à la volonté, implicite tout au moins, du législateur, qui a repris sans discussion la solution consacrée par l'ancien art. 18 al. 3 RAVS et les motifs qui ont conduit à l'adoption de cette disposition réglementaire. Elle correspond enfin à la solution du droit fiscal pour ce qui est des dépenses autorisées par l'usage commercial (cf. art. 18 al. 1 RAVS).
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