BGE 133 V 536 |
67. Arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Service de l'emploi du canton de Vaud contre Fondation X. ainsi que Tribunal admi-nistratif du canton de Vaud (recours de droit administratif) |
C 279/06 du 30 août 2007 |
Regeste |
Art. 1 Abs. 3, Art. 59c Abs. 4 AVIG; Art. 81e Abs. 4 AVIV; Art. 101 AVIG: Rechtsmittelweg gegen einen Entscheid der kantonalen Behörde im Bereich der Beiträge für kollektive arbeitsmarktliche Massnahmen. |
Sachverhalt |
A. Le 16 décembre 2003, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a conclu avec le Centre de gestion des programmes d'occupation (devenu par la suite le Centre de gestion des programmes d'insertion [ci-après: le CGPI]) un accord de prestations pour le développement et la mise à disposition de mesures du marché du travail et de mesures de réinsertion professionnelle de type "Emploi temporaire subventionné". Selon son art. 5, l'accord s'applique aux bénéficiaires d'indemnités de chômage au sens de la LACI, aux demandeurs d'emploi inscrits auprès des Offices régionaux de placement et aux bénéficiaires du revenu minimum de réinsertion (RMR). Le Service cantonal vaudois de l'emploi (ci-après: SDE) garantit le paiement des places commandées (art. 6). Il contrôle la réalisation des mesures et l'occupation des places commandées et se réserve le droit de vérifier à tout moment la comptabilité de l'organisateur (art. 8). Ce dernier développe des mesures d'emploi temporaire et assure le suivi des participants (art. 10). Il produit à cette fin des attestations (art. 11). Il tient une comptabilité analytique, en distinguant clairement les frais donnant lieu à une subvention des autres, conformément à la circulaire établie par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) au sujet des mesures relatives au marché du travail (art. 14). Une enveloppe budgétaire globale est allouée pour les frais de l'organisateur, au titre de la subvention (art. 17). Le montant de l'enveloppe est de 7'830'000 fr.; il porte sur l'organisation de 390 mesures relatives au marché du travail par an, correspondant à 85'800 jours d'occupation au prix de 91 fr. 25 l'unité (art. 16). Le SDE verse à l'organisateur un montant allant jusqu'à 80 % de celui de l'enveloppe sous forme d'acomptes (en principe, deux acomptes de 40 % au début de chaque semestre), le solde après réception de la facture finale, mais au plus tôt le 1er janvier de l'année suivante (art. 17 al. 2). L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2004.
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La Fondation X. est une fondation de droit privé, dont le siège est à A. Elle a pour but de venir en aide aux chômeurs et autres personnes ayant des difficultés d'insertion. La Fondation X. a pris l'initiative de créer la Fondation Z., laquelle, poursuivant les mêmes buts sociaux, a repris les activités de la Fondation X. dans le canton B., notamment la gestion d'un atelier à P. Le 10 février 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de la Fondation Z., actuellement en liquidation.
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Le CGPI a conclu avec la Fondation X. des contrats portant sur la mise en oeuvre des programmes d'insertion pour les années 2002 à 2005. C'est ainsi que le CGPI a conclu avec la Fondation X., le 28 avril 2004, un contrat "de mise à disposition de personnel en emploi temporaire subventionné (ETS) LACI ou RMR pour l'année 2004". Selon cet accord, la Fondation X. mettait sur pied un programme pour l'accueil des personnes pouvant prétendre aux mesures relatives au marché du travail, correspondant à 11'200 jours d'occupation et 3'300 jours de formation. Le budget prévu était de 1'100'000 fr., le montant minimal garanti de 900'000 fr. La Fondation X. avait droit au versement, au titre de la LACI, d'un montant total de 1'084'722 fr. 75; un acompte total de 1'081'000 fr. lui a été payé.
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En 2005, le SDE a confié à la société Y. le mandat de contrôler les comptes de différents organisateurs de mesures relatives au marché du travail, dont la Fondation X. Le rapport établi par Y. a amené le SDE à rendre une décision, le 20 janvier 2006, par laquelle il a exigé de la Fondation X. le remboursement d'un montant de 864'327 fr. 90 pour l'année 2004, au titre de subvention pour des mesures relatives au marché du travail perçues indûment, en réservant une décision analogue pour les années 2002, 2003 et 2005.
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B. Conformément à l'indication des voies de droit figurant au bas de cette décision, la Fondation X. a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Statuant le 24 octobre 2006, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours, dans la mesure où il était recevable. Il a annulé la décision du 20 janvier 2006. En bref, il a considéré qu'en ce domaine, la loi ne conférait pas de pouvoir de décision à l'autorité administrative. Si celle-ci entendait obtenir le remboursement de montants versés à tort, elle devait agir devant le juge civil, conformément à la répartition des compétences prévues en droit vaudois. En effet, l'accord passé entre l'autorité cantonale compétente en matière de mesures relatives au marché du travail et un organisateur de programmes d'emplois temporaires, prévoyant que celui-ci accueillera des chômeurs et recevra des subventions, constitue un contrat de droit administratif. Or, l'autorité ne peut invoquer des prétentions contractuelles par voie de décision.
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C. Par écriture du 23 novembre 2006, le SDE a formé un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances en concluant à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision. La Fondation X. conclut au rejet du recours. Le CGPI a informé le tribunal qu'il s'en remettait à justice. Quant au seco, il propose d'admettre le recours.
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Le Tribunal fédéral a procédé à un échange de correspondance avec le Tribunal administratif fédéral, en ce qui concerne la compétence de ce dernier pour statuer sur le recours interjeté contre la décision rendue par le SDE le 20 janvier 2006.
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Considérant en droit: |
Erwägung 4 |
Selon l'art. 59c LACI, les demandes de subvention pour les mesu res relatives au marché du travail doivent être présentées à l'autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la mesure (al. 1). L'autorité compétente statue sur les demandes concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d et sur les demandes de mesures individuelles de formation (al. 2). Elle transmet à l'organe de compensation les demandes concernant les mesures collectives de formation et d'emploi accompagnées de son préavis; l'organe de compensation statue sur l'octroi des subventions (al. 3).
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Erwägung 5 |
5.1 Selon l'art. 1 al. 3 LACI, déjà cité, à l'exception des art. 32 (assistance administrative) et 33 (obligation de garder le secret), la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions collectives pour le marché du travail, ce par quoi il faut aussi entendre leur restitution éventuelle. Même si la loi parle d' "octroi" ("Gewährung", "concessione"), cette exclusion vise, de manière tout à fait générale, le domaine des subventions pour les mesures collectives (voir le rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 p. 4388). En effet, la LPGA n'a pas pour vocation de régler les relations internes entre les divers fournisseurs de prestations de l'assurance-chômage (RUBIN, op. cit., p. 783; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 29 ad art. 2 LPGA). Aussi bien la procédure en matière de décisions rendues en vertu de l'art. 59c LACI, pour ce qui est des mesures collectives relatives au marché du travail, est-elle principalement régie par la PA. En particulier, il n'y a pas de procédure d'opposition telle que prévue par l'art. 52 LPGA. Cela vaut aussi pour les cas où l'organe de compensation a délégué sa compétence en application des art. 59c al. 5 LACI et 81e al. 4 OACI. Cette délégation ne change rien au fait que l'autorité cantonale assume sur mandat la tâche d'une autorité fédérale et est réputée agir en cette qualité (NUSSBAUMER, op. cit., n. 879). C'est l'organe de compensation qui reste compétent pour le versement des subventions prévues à l'art. 64b LACI (art. 83 let. k LACI).
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Pour ce qui est des litiges en matière d'assurance-chômage dans les domaines qui ne sont pas soumis à la LPGA, des voies de droit ont été prévues à l'art. 101 LACI. Cette disposition désigne des autorités spéciales de recours. Selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, les décisions et décisions sur recours du seco, ainsi que les décisions de l'organe de compensation, pouvaient faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours du Département fédéral de l'économie (DFE) (PETER UEBERSAX, in André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle, Francfort-sur-le-Main 1998, n. 6.67). La décision de la Commission de recours du DFE pouvait alors faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances. La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a modifié l'art. 101 LACI en ce sens qu'elle désigne le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions susmentionnées du seco et de l'organe de compensation (RO 2006 p. 2279). En principe, les décisions du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF).
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7. Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse. Le SDE ayant indiqué dans sa décision une voie de droit inexacte, il se justifie de mettre les frais à sa charge (art. 156 al. 6 OJ). La Fondation X., qui a conclu au rejet du recours, doit être considérée comme succombant, de sorte qu'elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens.
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