BGE 135 V 33 |
5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Fondation collective LPP de la Rentenanstalt contre S. (recours en matière de droit public) |
9C_711/2007 du 19 décembre 2008 |
Regeste |
Art. 34a BVG und Art. 24 BVV 2; Kürzung der lebenslänglichen Invalidenrente der obligatorischen beruflichen Vorsorge wegen Überentschädigung bei Erreichen des Pensionierungsalters; Grundsatz der Kongruenz. |
Die AHV-Altersrente ist nicht in die Überversicherungsberechnung einzubeziehen (Änderung der Rechtsprechung; E. 5.4). |
Extrait des considérants: |
Erwägung 4 |
4.2 En tant que l'arrêt B 120/05 du 20 avril 2007 fonde l'interdiction de procéder à une diminution des prestations d'invalidité LPP servies après la survenance de l'âge de la retraite sur l'art. 113 al. 2 let. a Cst., cette jurisprudence ne peut être maintenue. A teneur de cette disposition, la prévoyance professionnelle, ajoutée à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, doit permettre de maintenir le niveau de vie antérieur dans une mesure appropriée. Le niveau de vie antérieur est maintenu, si une personne seule touche, d'une manière générale, un revenu de substitution (rente du premier et du deuxième pilier) égal à 60 % au moins de son dernier revenu de travail brut (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 331 ch. 212 [ad art. 104 du projet 96]). Cette disposition constitutionnelle - dont on soulignera qu'elle n'a pas valeur absolue et qu'elle ne constitue qu'un simple mandat général à l'intention du législateur (ATF 130 V 369 consid. 6.1 p. 373) - définit l'objectif minimal assigné aux prestations du deuxième pilier, qu'elles soient de vieillesse, de survivants ou d'invalidité. Les règles en matière de surindemnisation poursuivent en revanche un tout autre objectif, dans la mesure où elles tendent à éviter que la personne assurée puisse jouir, en raison d'un cumul de prestations d'assurances, d'un niveau de vie plus élevé que celui dont elle bénéficiait avant la survenance de l'événement assuré.
|
4.3 A l'inverse de la solution choisie par le législateur dans le premier pilier (art. 30 LAI) ou dans l'assurance militaire (art. 47 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire [LAM; RS 833.1]), la survenance de l'âge de la retraite ne crée pas un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Peu importe que la rente d'invalidité puisse à ce moment-là assumer matériellement la fonction d'une prestation de vieillesse. En l'état, il n'y a pas lieu de déroger du texte clair de l'art. 26 al. 3, 1re phrase, LPP, d'après lequel cette prestation demeure formellement une prestation d'invalidité au sens de la LPP versée à la suite d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Dans le système des assurances sociales, d'autres intervenants, tels que les assureurs-accidents, couvrent le risque invalidité en versant des prestations de longue durée à caractère viager que n'efface pas la survenance du risque vieillesse. Il s'ensuit qu'un besoin de coordination perdure au-delà de l'âge de la retraite pour les prestations viagères versées au titre du risque invalidité. Cela a pour corollaire que les prestations d'invalidité de la prévoyance obligatoire, contrairement aux prestations de vieillesse, sont susceptibles de réduction en cas de cumul avec d'autres prestations, lorsqu'elles sont servies après que la personne assurée a atteint l'âge de la retraite (contra: JEAN-LOUIS DUC, Prévoyance professionnelle - Examen de deux situations particulières, RSAS 2003 p. 343 ss; FRANZ SCHLAURI, Die Überentschädigungsabschöpfung in der weitergehenden beruflichen Vorsorge, in Berufliche Vorsorge, 2002, p. 130 s.; MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 231 ss; voir également MARC HÜRZELER, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, p. 421 s.). Demeurent réservés les cas des assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2 al. 3 LPP et de ceux qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47 al. 2 LPP (art. 26 al. 3, 2e phrase, LPP).
|
5.3 Une telle prise en compte n'est en revanche pas possible avec la rente de vieillesse allouée par l'assurance-militaire. Selon l'art. 47 LAM, la rente d'invalidité versée par cette assurance est transformée en rente de vieillesse dès que l'assuré atteint l'âge de bénéficier des prestations de l'AVS. Faute de couvrir le même risque assuré, la rente d'invalidité viagère LPP et la rente de vieillesse de l'assurance-militaire ne sauraient par conséquent être coordonnées (UELI KIESER, Die Koordination von BVG-Leistungen mit den übrigen Sozialversicherungsleistungen, in Neue Entwicklungen in der beruflichen Vorsorge, 2000, p. 119; voir également JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, 2000, n° 2 s. ad art. 47 LAM; FRANZ SCHLAURI, Die Militärversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1119 n. 150).
|
Erwägung 5.4 |
5.4.2.1 En premier lieu, la jurisprudence ignore le principe dit de la concordance des droits inscrit à l'art. 24 al. 2 OPP 2. Or, cette disposition exige non seulement qu'il ne soit pas tenu compte dans le calcul de réduction des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables, mais également que les prestations qui entrent en ligne de compte remplissent la même fonction. La concordance des droits constitue ainsi une condition supplémentaire et distincte qui limite les revenus à prendre en considération dans le calcul de surindemnisation de l'art. 24 OPP 2. Faute de couvrir le même risque assuré, la rente d'invalidité viagère LPP et la rente de vieillesse AVS ne sauraient par conséquent être coordonnées (ATF 135 V 29 consid. 4.1).
|
5.4.2.2 En second lieu, il appert que dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, l'art. 24 al. 3 OPP 2 se référait à "la rente pour couple, la rente pour enfant et la rente d'orphelin de l'AVS/AI". La référence à l'AVS s'expliquait logiquement par le fait que c'est cette branche d'assurance qui fournit les prestations de survivant du premier pilier. Lorsque la modification de l'OPP 2 entrée en vigueur le 1er janvier 1993 a supprimé à l'art. 24 al. 3 OPP 2 les termes "rente pour enfant" et "rente d'orphelin", il a échappé au législateur que la référence à l'AVS ne portait que sur la rente d'orphelin et que, partant, il avait involontairement créé une connexité entre les termes "rente pour couple" et "AVS/AI" qui n'existait pas dans la version antérieure de cette disposition. Que ce soit dans les travaux préparatoires de la LPP ou de l'OPP 2, ou bien encore dans les explications de l'Office fédéral des assurances sociales produites à l'appui de la modification de l'OPP 2 entrée en vigueur le 1er janvier 1993 (RCC 1992 p. 459), le législateur n'a jamais manifesté une volonté expresse d'inclure les rentes de vieillesse AVS parmi les revenus à prendre en compte pour le calcul de surindemnisation de l'art. 24 OPP 2 (ATF 135 V 29 consid. 4.2).
|