BGE 140 V 379
 
50. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Caisse publique d'assurance-chômage de la République et canton du Jura contre A. (recours en matière de droit public)
 
8C_646/2013 du 11 août 2014
 
Regeste
Art. 9b Abs. 2 AVIG; Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit im Falle von Erziehungszeiten.
In casu keine Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit bei einer Versicherten, die sich lediglich während des Zeitraums des Mutterschaftsentschädigungsbezuges vom Arbeitsmarkt zurückgezogen hat, da dieser Zeitraum als Beitragszeit zählt (E. 3).
 
Sachverhalt
A. A. (...) a travaillé au service de B., du 1er juin au 30 septembre 2010. Du 1er octobre 2011 au 31 août 2012, elle a été employée (...) par C. par contrat de durée déterminée. (...) Le 19 juin 2012, elle a donné naissance à une fille et perçu, du 19 juin au 24 septembre 2012, l'allocation journalière de maternité.
Le 8 août 2012, A. s'est annoncée à l'assurance-chômage et a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du 19 septembre 2012, précisant qu'elle était disposée à travailler à plein temps. Par décision du 26 novembre 2012, confirmée sur opposition le 28 février 2013, la Caisse de chômage du Jura (ci-après: la caisse de chômage) a refusé de donner suite à sa demande d'indemnisation. Elle a retenu qu'en ne justifiant que de 11,934 mois d'activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de deux ans sans pouvoir se prévaloir par ailleurs d'un motif de libération, A. ne remplissait pas les conditions légales relatives à la période de cotisation.
B. A. a déféré la cause au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, qui a admis son recours, annulé la décision sur opposition du 28 février 2013 et renvoyé la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a retenu qu'un délai-cadre de cotisation de quatre ans s'appliquait à la recourante conformément à l'art. 9b al. 2 LACI (RS 837.0) et que dans ce délai, celle-ci pouvait justifier d'au moins douze mois d'activité soumise à cotisation.
C. La caisse de chômage interjette un recours en matière de droit public contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
La juridiction cantonale conclut au rejet du recours tandis que l'intimée ne s'est pas déterminée.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.
(extrait)
Extrait des considérants:
 
2.
2.1 Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Des délais-cadres de deux ans s'appliquent, en règle générale, aux périodes d'indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).
    1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes:
    a. un délai-cadre d'indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans;
    b. à sa réinscription, l'assuré ne justifie pas d'une période de cotisation suffisante.
    2 Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans.
    3 Toute naissance subséquente entraîne une prolongation de deux ans au maximum de la période définie à l'al. 2.
    4 Les al. 1 à 3 ne sont applicables, pour une même période éducative, qu'à un seul des deux parents et pour un seul enfant.
    5 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
    (...)
2.3 Cette disposition vise deux hypothèses bien distinctes. L'art. 9b al. 1 LACI prévoit une interruption d'un délai-cadre d'indemnisation en cours en faveur de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation d'un enfant: le délai-cadre d'indemnisation est prolongé de deux ans. La seconde hypothèse est celle de la prolongation du délai-cadre de cotisation (si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative). Les personnes visées bénéficient d'un délai-cadre prolongé (quatre ans au total) pour remplir la condition d'une période de cotisation de douze mois. La personne assurée doit donc s'annoncer à l'assurance-chômage au plus tard trois ans après la dernière activité salariée qu'elle a exercée: dans le délai-cadre de quatre ans, la durée minimale de cotisation d'une année doit être remplie. Par ailleurs, une période éducative minimale n'est pas exigée (ATF 136 V 146 consid. 1.4 p. 150).
2.4 En l'occurrence, les premiers juges ont fait application de l'art. 9b al. 2 LACI. Ils ont admis que la période pendant laquelle l'intimée avait perçu l'allocation de maternité comptait comme période de cotisation. Néanmoins, au vu de l'absence d'exercice effectif d'une activité lucrative pendant le congé maternité, ils ont assimilé cette période à une période éducative, de sorte que le délai de cotisation de l'intimée devait être prolongé de deux ans supplémentaires. Durant ce délai de cotisation de quatre ans, lequel s'étendait du 25 septembre 2008 au 24 septembre 2012, l'intimée avait travaillé du 1er juin au 30 septembre 2010 au service de B. puis du 1er octobre 2011 au 2 avril 2012 pour le compte de C. Du 2 avril au 18 juin 2012, elle avait été en incapacité de travail pour cause de maladie puis en congé maternité du 19 juin au 24 septembre 2012. Au cours du délai-cadre de cotisation prolongé, celle-ci pouvait ainsi justifier, selon les premiers juges, d'au moins douze mois de cotisations.
3. La recourante conteste l'application de l'art. 9b al. 2 LACI au cas d'espèce. Elle fait valoir que la prolongation du délai de cotisation de vingt-quatre mois suppose un lien de causalité - qui ferait défaut en l'occurrence - entre la période éducative et l'absence de cotisations suffisantes dans le délai-cadre de cotisation de deux ans.
3.2 Le mécanisme de prolongation des délais-cadres au sens de l'art. 9b LACI n'est réservé qu'aux personnes qui se sont véritablement retirées un temps du marché du travail en raison de l'éducation d'un enfant et n'ont pu, de ce fait, accomplir une période de cotisation suffisante (RUBIN, op. cit., n° 4 ad art. 9b LACI). Il doit dès lors exister un lien de causalité entre la lacune de cotisation pendant le délai-cadre ordinaire de deux ans et le temps consacré à l'éducation d'un enfant (cf. ATF 139 V 482 consid. 9.1 p. 487). Ce mécanisme ne s'applique pas aux personnes qui, par exemple, ne se sont retirées du marché du travail que durant la période de perception de l'allocation de maternité. En effet, ce laps de temps compte comme période de cotisation et ne saurait dès lors être considéré comme étant à l'origine d'une lacune de cotisation due à une période éducative (RUBIN, ibidem).