BGE 141 V 321 |
34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A.contre Centre social B. (recours en matière de droit public) |
8C_395/2014 du 19 mai 2015 |
Regeste |
Art. 2 Abs. 1 Unterabs. 2, Art. 6 Abs. 1, 2 und 6, Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA; Art. 4 Abs. 2 des Sozialhilfegesetzes des Kantons Waadt vom 2. Dezember 2003. |
Sachverhalt |
A. A., de nationalité française, célibataire, est entré en Suisse le 22 mai 2007. Une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L) lui a été délivrée le 10 septembre 2007. D'autres permis L lui ont ensuite été accordés, en dernier lieu un permis du même type valable jusqu'au 12 mai 2013.
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Depuis le 23 avril 2012, A. travaillait au service de la société C. ressources humaines SA, à U., en qualité d'automaticien auprès de l'Entreprise D. dans le cadre d'une mission temporaire. Le 3 avril 2013, il a été placé en détention à la suite d'une enquête pénale. Le 7 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire et a fixé la durée de celle-ci à trois mois. Par lettre du 23 avril 2013, C. ressources humaines SA a constaté qu'il avait mis fin de manière abrupte à son emploi, sans avoir respecté le délai de résiliation.
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Le 22 avril 2013, A. a demandé au Centre social B. d'intervenir financièrement en sa faveur. Le 23 mai 2013, il a expliqué au Centre social B. qu'il n'avait plus aucun revenu et que le loyer du mois de mai de son appartement n'avait pas été réglé. Il a requis l'octroi d'une aide financière afin de pouvoir régler le loyer. Par décision du 7 juin 2013, le Centre social B. a refusé de lui accorder des prestations financières sous la forme du revenu d'insertion.
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A. a été libéré dans le courant du mois de juin 2013. Postérieurement à sa libération, il a demandé et obtenu le renouvellement de son permis L jusqu'au 11 décembre 2013. Il a perçu l'indemnité de chômage durant trois jours contrôlés. Le 21 juin 2013, il a pris un nouvel emploi chez E. SA à V. et a débuté le 24 juin suivant une mission temporaire en qualité d'électricien-câbleur.
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Le 3 août 2013, A. a déféré la décision du 7 juin 2013 au Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (SPAS) en concluant à l'octroi du revenu d'insertion pour les mois d'avril à juin 2013. Il a présenté en même temps une demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office pour la procédure. Le 25 septembre 2013, le SPAS a rejeté le recours et la demande d'assistance judiciaire.
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B. A. a recouru contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant derechef à l'attribution du revenu d'insertion pour les mois d'avril à juin 2013. Il a en outre contesté le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure administrative.
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Par arrêt du 17 avril 2014, le tribunal cantonal a rejeté le recours.
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C. A. dépose à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de la décision attaquée dans le sens de ses conclusions précédentes. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel irrecevable et rejeté le recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable.
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Extrait des considérants: |
Erwägung 3 |
Selon l'art. 4 al. 2 LASV, la loi "ne s'applique pas aux personnes visées par la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) et aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence". Les directives du Département cantonal de la santé et de l'action sociale (DSAS) pour l'année 2013, intitulées "Normes relatives à l'octroi du RI", énumèrent les conditions mises à l'octroi du revenu d'insertion aux titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (permis/livret CE/AELE L). Ces conditions (alternatives) sont les suivantes:
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b. requérant en incapacité de travail mais encore au bénéfice d'un contrat de travail;
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c. requérant en incapacité permanente de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvant ouvrir droit à une rente entière ou partielle et jusqu'à droit connu sur sa demande de prestations à l'assurance-invalidité;
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d. requérant qui, alors qu'il réside dans le canton depuis plus de 2 ans, cesse d'exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail non liée à un accident ou à une maladie professionnelle;
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e. versement en complément d'indemnités de chômage.
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Erwägung 4 |
4.1 Selon cette disposition de l'Annexe, le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l'art. 3 de l'Annexe bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille. La notion d'avantage social doit être interprétée au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE; anciennement des Communautés européennes). Elle recouvre tous les avantages qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux en raison, principalement, de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence ordinaire sur le territoire national, et dont l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres Etats membres apparaît dès lors comme de nature à faciliter leur mobilité à l'intérieur de l'Union européenne (ATF 138 V 186 consid. 3.4.1 p. 194; ATF 137 II 242 consid. 3.2.1 p. 244). Une prestation sociale garantissant de façon générale un minimum de moyens d'existence constitue, précisément, un tel avantage social (arrêt de la CJCE du 27 mars 1985 C-249/83 Vera Hoeckx contre Centre public d'aide sociale de Kalmthout, Rec. 1985 p. 973). L'aide sociale accordée par la législation vaudoise sous la forme d'un revenu d'insertion doit donc être considérée comme un avantage social au sens de l'art. 9 par. 2 Annexe I ALCP.
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4.3 Si l'ALCP, singulièrement son Annexe I (art. 9 par. 2), permet notamment à des travailleurs salariés ressortissants d'un Etat membre d'obtenir de l'aide sociale en Suisse, il autorise la Suisse à exclure d'autres catégories de personnes. C'est le cas, en particulier, des chercheurs d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP. Selon cette disposition, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour.
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4.5 Il faut toutefois réserver l'application de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, selon lequel le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constaté par le bureau de main-d'oeuvre compétent. Cette disposition doit être considérée comme permettant à un chômeur de conserver son ancienne qualité de travailleur ainsi que les droits qui découlent de cette qualité, en particulier l'aide sociale (GASTALDI, op. cit., p. 138; ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, p. 71).
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5. Le recourant soutient que l'autorité cantonale a appliqué de manière arbitraire l'art. 4 al. 2 LASV. Selon lui, l'exclusion prévue par cette disposition ne concerne que les personnes qui, compte tenu de leur activité en Suisse, n'auraient pas acquis un droit aux prestations de l'assurance-chômage. Cette restriction ne ressort toutefois nullement du texte de la disposition invoquée, de sorte que l'on ne voit pas en quoi les premiers juges l'auraient appliquée de façon arbitraire. Il est d'ailleurs admis en doctrine que le canton de Vaud, au travers précisément de l'art. 4 al. 2 LASV, exclut de l'aide sociale et sur son territoire les chercheurs d'emploi, cela de manière explicite et sans autres distinctions (GASTALDI, op. cit., p. 148 et note de bas de page 120).
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