BGE 144 V 72 |
10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Pensionskasse B. (recours en matière de droit public) |
9C_426/2017 du 7 mars 2018 |
Regeste |
Art. 26 Abs. 1 BVG; Grundsatz der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs bei Teilzeitbeschäftigung. |
Im Gegensatz zur Unfallversicherung besteht bei der beruflichen Vorsorge kein Raum für die Berücksichtigung eines hypothetischen Einkommens auf Grundlage einer Schätzung der Verdienstmöglichkeiten einer versicherten Person, von der angenommen wird, dass sie sie voll ausnützt (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 5.3.3 und 5.3.4). |
Sachverhalt |
A.a A. a travaillé à 60 % tout d'abord pour la Banque C. (aujourd'hui: la Banque D. SA) du 1 er avril 2003 au 31 décembre 2011, puis pour la Banque E. jusqu'au 31 juillet 2014. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de Pensionskasse F. jusqu'au 31 décembre 2005, puis auprès de la Pensionskasse B. dès le 1er janvier 2006 (ci-après: l'institution de prévoyance).
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A.b Par décisions séparées du 17 août 2015, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a alloué à A. une rente entière d'invalidité du 1er avril au 31 juillet 2014, puis trois quarts de rente dès le 1er août 2014 (taux d'invalidité de 68 %).
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A.c Le 29 octobre 2015, l'institution de prévoyance a indiqué à l'assurée qu'elle avait droit à un quart de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle (taux d'invalidité de 46,67 %). Après un échange d'écritures, l'institution de prévoyance a maintenu sa position.
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B. Par demande datée du 1er juin 2016, A. a ouvert action contre la Pensionskasse B. devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant à l'octroi d'une rente annuelle de 17'005 fr. 95 dès le 2 avril 2015, correspondant à trois quarts de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Statuant le 1er mai 2017, le tribunal cantonal a rejeté la demande.
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C. A. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Reprenant ses conclusions formulées devant la juridiction précédente, elle demande principalement l'octroi d'une rente annuelle de 17'005 fr. 95, avec intérêts à 5 % l'an, dès le 2 avril 2015. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
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L'institution de prévoyance conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à prendre position. Les parties ont encore déposé des observations.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: |
Erwägung 3 |
3.2 Invoquant une violation du droit fédéral et de l'art. 13 al. 1 du règlement de prévoyance, selon lequel ont droit à une rente d'invalide les assurés qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, la recourante fait tout d'abord valoir que l'institution de prévoyance était liée par l'évaluation de son invalidité opérée par l'office AI et devait donc lui servir trois quarts de rente de la prévoyance professionnelle. Elle soutient que la juridiction cantonale a ensuite retenu de manière arbitraire qu'elle aurait travaillé à un taux d'occupation de 60 % sans atteinte à la santé. A cet égard, elle rappelle tout d'abord que l'office AI a pris en compte une activité lucrative exercée à plein temps lors de l'évaluation de son invalidité (méthode générale), puis affirme qu'elle aurait effectivement continué à travailler à 100 % sans atteinte à la santé auprès de la Banque C. Conformément à la pratique suivie en matière d'assurance-accidents, sa rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle devait par conséquent être évaluée sur la base d'un plein temps. L'arrêt 9C_403/2015 auquel se réfère la juridiction cantonale, à supposer qu'il soit applicable au cas d'espèce, ce que la recourante conteste, serait par ailleurs critiqué en doctrine à plusieurs égards.
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Erwägung 4 |
4.2 Selon une jurisprudence constante, l'évaluation opérée par les organes compétents de l'assurance-invalidité ne lie pas l'institution de prévoyance lorsque l'assuré exerce son activité lucrative à temps partiel. Dans ce cas, le degré d'invalidité fixé par l'office AI est contraignant pour la prévoyance professionnelle uniquement pour ce qui concerne la partie lucrative. En effet, la prévoyance professionnelle obligatoire et étendue a pour but d'assurer seulement l'activité lucrative (ATF 120 V 106 consid. 4b p. 109; voir aussi art. 331a CO). Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, le droit aux prestations est donné seulement s'il existe une couverture d'assurance lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Le Tribunal fédéral s'est exprimé en ce sens à plusieurs reprises depuis l' ATF 120 V 106 (arrêts B 47/97 du 15 mars 1999 consid. 2, in PJA 1999 p. 872; 9C_161/2007 du 6 septembre 2007 consid. 2; 9C_634/2008 du 19 décembre 2008 consid. 5.1 et 5.1.1; 9C_821/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 et 9C_342/2015 du 21 octobre 2015 consid. 3; voir ég. ATF 141 V 127 consid. 5.3.2 p. 134; ATF 136 V 390 consid. 4.2 p. 394).
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5.1 En premier lieu, la recourante affirme que le cas d'espèce serait différent de celui qui a donné lieu à l'arrêt 9C_403/2015, au motif que son salaire avant invalidité a été fixé sur une base statistique et non pas sur la base de données concrètes (cause 9C_403/2015). Elle soutient que l'argumentation du Tribunal fédéral serait en outre principalement axée dans l'arrêt 9C_403/2015 sur la situation qui se crée lors d'une révision en cas de changement de statut. Or, les deux éléments mis en avant par la recourante ne sont pas de nature à distinguer les deux cas sur le point essentiel, à savoir que la prévoyance professionnelle n'assure que la partie consacrée à l'activité lucrative. Ce principe trouve donc application dans le cas 9C_403/2015 comme dans le cas d'espèce.
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Erwägung 5.2 |
Erwägung 5.3 |
5.3.2 Un changement de jurisprudence ne se justifie, en principe, que lorsque la nouvelle solution procède d'une meilleure compréhension de la ratio legis, repose sur des circonstances de fait modifiées ou répond à l'évolution des conceptions juridiques; sinon, la pratique en cours doit être maintenue. Un changement doit par conséquent reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l'intérêt de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne (ATF 142 V 112 consid. 4.4 p. 117 et les références). Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.
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5.4 Contrairement à ce que soutient la recourante, les motifs qui l'ont amenée à travailler à temps partiel ne sont pas déterminants pour le sort du litige. En effet, comme exposé ci-dessus (consid. 4.2), la prévoyance professionnelle n'assure que la partie consacrée à l'activité lucrative (sur cette question, voir arrêts B 47/97 consid. 2 et 9C_821/2010 consid. 4.2 précités). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner le grief de la recourante concernant le taux d'occupation qu'elle aurait eu si elle n'avait pas présenté d'atteinte à la santé.
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