Jugement
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par la Quatrième Section au 11 octobre 2005
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Définitif 11/01/2006
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Requête No. 45228/99 --
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En l'affaire
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Spang c. Suisse,
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La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de Sir Nicolas Bratza, président, MM. J. Casadevall, L. Wildhaber, R. Maruste, S. Pavlovschi, L. Garlicki, J. Borrego Borrego, juges, et M. M. O'Boyle, greffier de section,
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Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2005,
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Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Procédure
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1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45228/99) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant américain, M. Robert Spang ("le requérant"), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 octobre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").
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2. Le requérant est représenté par Me Armin Strub, avocat à Forch. Le gouvernement suisse ("le Gouvernement") est représenté par son agent, M. Philippe Boillat, sous-directeur de l'Office fédéral de la justice.
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3. Le requérant alléguait, en particulier, qu'il n'a pas eu le droit de répondre aux observations de l'Office fédéral des assurances sociales en date du 9 octobre 1997.
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4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
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5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
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6. Par une décision du 4 mai 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
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7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
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En Fait
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I. Les Circonstances de l'Espèce
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8. Le requérant est né en 1932 et réside à Beaverton, Oregon (Etats-Unis).
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9. A partir de 1990, le requérant travailla en tant que directeur de projets pour la société S., sise à Oberentfelden (Suisse). Pendant cette période, il cotisa aux fonds de pension de la société. La société S. mit un terme au contrat du requérant à compter de la fin de l'année 1992. Comme il souhaitait retourner aux Etats-Unis, le fonds de prévoyance du personnel (Personalvorsorgestiftung), qui administrait les fonds de pension, lui remboursa la somme de 25 671, 90 CHF (environ 16 590 EUR); elle refusa de lui verser un montant plus élevé en alléguant qu'il n'avait pas été mis fin au contrat pour motifs économiques.
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10. Le 5 mai 1993, le requérant intenta une action auprès du fonds de prévoyance du personnel, réclamant le paiement d'une somme globale de 64 576, 25 CHF (environ 41 730 EUR). Sa demande fut rejetée le 21 janvier 1997 par le tribunal des assurances (Versicherungsgericht) du canton d'Argovie. Après avoir examiné les points de vue en présence, le tribunal des assurances expliqua en détail dans son jugement pourquoi, notamment, il estimait que le requérant, loin d'avoir été renvoyé pour des motifs économiques, s'était vu signifier son congé principalement en raison de résultats professionnels insuffisants.
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11. Le 30 avril 1997, le requérant présenta au Tribunal fédéral des assurances (Eidgenössisches Versicherungsgericht) un recours de droit administratif (Verwaltungsgerichtsbeschwerde), dans lequel il allégua notamment que la rupture de son contrat se fondait sur des motifs économiques et non personnels, et sollicita l'audition de témoins pour confirmer ce point. Il se plaignit également de la durée de la procédure devant le tribunal des assurances.
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12. Le recours de droit administratif présenté par le requérant fut transmis pour observations au fonds de prévoyance du personnel ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales (Bundesamt für Sozialversicherung; "l'Office fédéral"). Le fonds de prévoyance demanda le 19 août 1997 au Tribunal de rejeter le recours.
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13. De son côté, l'Office fédéral présenta, le 9 octobre 1997, des observations sur trois pages. Dans ces observations, celui-ci, tout en renoncant à soumettre des propositions concernant le recours du requérant, rappela d'abord la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral des assurances par rapport à la notion de"renvoi pour des motifs économiques"et, ensuite, attira l'attention sur deux documents versés au dossier qui permettaient des interprétations contradictoires quant aux raisons pour lesquelles le requérant avait été renvoyé; à charge pour le tribunal de trancher la question. En effet, l'Office fédéral estima, d'une part, que l'existence d'un plan social qui avait été mis sur pied par l'ancien employeur du requérant servait d'indice en faveur de l'hypothèse d'un renvoi pour des motifs économiques. D'autre part, l'Office fédéral était d'avis que la lettre de résiliation du contrat de travail permettait de croire que l'ancien employeur s'était séparé du requérant parce que celui-ci n'avait pas satisfait aux exigences de son travail.
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14. Le 10 octobre 1997, le Tribunal fédéral des assurances adressa une lettre au requérant, dans laquelle il était notamment énoncé que:
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"Les parties ont été invitées à présenter des observations sur le recours de droit administratif. Vous trouverez ci-joint des copies de: -- la réponse de la partie adverse; -- des observations de l'organe de contrôle. L'échange normal d'écritures est maintenant clos. Sous réserve d'autres instructions, le tribunal va maintenant procéder à l'examen de l'affaire et vous transmettra sa décision en temps voulu."
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15. Le 2 avril 1998, le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours de droit administratif présenté par le requérant. Après avoir déterminé la question à résoudre et rappelé sa jurisprudence antérieure, le Tribunal continua ainsi:
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"La juridiction inférieure a conclu que le requérant n'a pas été licencié pour des motifs économiques (...) on peut se référer à son appréciation exhaustive du dossier existant et à ses arguments, lesquels se fondent sur un examen attentif des éléments de fait pertinents. Le Tribunal fédéral des assurances n'a rien à ajouter à ces considérations judiciaires qui, contrairement à ce qu'allègue l'assuré, sont loin de suivre impartialement et sans réserves les arguments de la partie adverse. Les objections soulevées par le demandeur ne peuvent modifier l'issue de la procédure. Les éléments qu'il mentionne et qui sont censés confirmer qu'il a été renvoyé pour des motifs économiques ne sont pas concluants. Les arrêts du Tribunal fédéral des assurances invoqués par l'intéressé (...) ne peuvent induire aucune conclusion en sa faveur puisqu'il y a lieu de distinguer les faits de la présente espèce de ceux de ces affaires, notamment, car aucun lien direct n'a été établi entre les mesures de restructuration. Le refus de la juridiction inférieure de procéder à l'audition de témoins demandée ne dénote aucun manquement au droit à un procès équitable. Il est inutile de mener d'autres investigations, puisque les faits ressortent clairement des documents existants."
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II. Le Droit et la Pratique internes pertinents
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16. Dans le cadre de la procédure de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures dans le cadre duquel les autres parties et les autorités concernées peuvent présenter leurs observations sur le recours de droit administratif (article 110 § 4 de la loi fédérale d'organisation judiciaire).
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17. Conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances, il est procédé à un deuxième échange d'écritures si les observations font apparaî"tre des faits nouveaux dont l'exactitude ne peut être établie au seul vu du dossier, et s'il apparaî"t pertinent d'échanger de nouvelles écritures pour parvenir à la décision finale.
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18. Dans le cas où de nouvelles questions juridiques sont soulevées pour la première fois dans ces observations, un deuxième échange de conclusions aura lieu si la décision contestée ne peut plus se fonder sur les motifs avancés par la juridiction inférieure (ATF 125 V 37, 119 V 323; 111 1a 314; 111 1a 3; 94 I 662).
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En Droit
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I. Sur la Violation alléguée de l'Article 6 § 1 de la Convention
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19. Le requérant se plaint du fait que le Tribunal fédéral des assurances lui a refusé la possibilité de s'exprimer sur la prise de position de l'Office fédéral des assurances sociales en date du 9 octobre 1997. Il invoque l'article 6 § 1, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
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"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".
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A. Arguments des parties
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20. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour dans des affaires semblables ayant conclu à des violations de l'article 6 (affaires Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I; F.R. c. Suisse, no 37292/97, 28 juin 2001; Ziegler c. Suisse, no 33499/96, 21 février 2002), et procède à une comparaison avec la présente requête pour parvenir à la conclusion que cette jurisprudence n'est pas applicable pour de multiples raisons.
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21. Ainsi, le Gouvernment souligne qu'à la différence de la situation rencontrée dans les trois affaires précitées, la prise de position sur laquelle le requérant n'a pas été invité à s'exprimer n'émanait pas d'une autorité judiciaire indépendante, mais d'un organe administratif, soit l'Office fédéral, qui, n'ayant pas eu une connaissance approfondie du dossier, n'aurait pas pu exercer une influence décisive sur l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances.
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22. Ensuite, quant au contenu de la prise de position par l'Office fédéral, le Gouvernement expose que ces observations ne sauraient être assimilées à celles d'une instance inférieure puisqu'elles ne contiennent ni de conclusion à l'égard de l'issue de la procédure, ni de considérations factuelles et juridiques allant au-delà d'une simple synthèse ou de généralités.
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23. En même temps, et contrairement à ce qui fut le cas dans l'affaire F.R. c. Suisse précitée, le Tribunal fédéral ne s'est nullement fondé, selon le Gouvernement, sur la prise de position de l'Office fédéral pour rendre son arrêt et n'a d'ailleurs pas fait la moindre référence à celle-ci.
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24. Enfin, le Gouvernement estime que le requérant, n'ayant pas réagi à la communication de l'Office fédéral, a renoncé à bénéficier de garanties de procédure découlant de l'article 6 § 1 de la Convention.
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25. Le requérant, par contre, considérant la jurisprudence précitée applicable au cas concret, ne voit pas l'intérêt de demander une prise de position de l'Office fédéral, si ce n'est pour faciliter et préparer la décision ultérieure du Tribunal fédéral des assurances.
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26. A son avis, cet office, bien qu'étant une instance administrative, a tiré de manière significative des conclusions de droit et a donné des définitions ainsi que des recommandations comme s'il s'agissait d'une instance judiciaire. Même s'il s'est abstenu de tirer des conclusions définitives, il a procédé néanmoins à une constation des faits et du droit peu équilibrée et défavorable au requérant, soutenant ainsi l'argumentation de la partie adverse d'une manière qui cadre mal avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
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27. Par conséquent, le requérant, concluant que la prise de position avait comme objectif de compromettre l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances et qu'elle était effectivement susceptible de le faire, qualifie l'influence de la prise de position exercée en l'espèce sur la décision du Tribunal fédéral des assurances encore plus importante que dans l'affaire Nideröst-Huber, précitée, même si le Tribunal fédéral des assurances, dans son arrêt du 2 avril 1998, ne s'y réfère pas explicitement.
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B. Appréciation de la Cour
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28. La Cour rappelle que le concept du procès équitable implique a priori la faculté pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentées, et de pouvoir en discuter (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 206 et s, § 31, Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 234, § 33 ; Kress c. France [GC], no 39594/98, § 74 ; Yvon c. France, no 44962/98, § 38, CEDH 2003-V CEDH 2001-VI ; F.R. c.Suisse, précité, § 36, Ziegler, précité, § 33).
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29. La Cour estime que l'espèce rappelle les situations qui existaient dans les affaires précitées, Nideröst-Huber, F.R. c. Suisse et Ziegler. Dans la première, les observations de la juridiction inférieure n'avaient pas été communiquées au requérant par le Tribunal fédéral. Dans l'affaire F.R. c. Suisse, le Tribunal fédéral des assurances avait dûment communiqué les observations de la juridiction inférieure au requérant ; celui-ci avait soumis une réponse que le Tribunal fédéral des assurances avait refusé de prendre en compte. Dans l'affaire Ziegler, enfin, les requérants se sont vus refuser l'autorisation de répondre aux observations de l'instance inférieure et de la partie adverse. Dans les trois affaires, la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Nideröst-Huber, précité, p. 109, §§ 27, 32 ; F.R. c. Suisse, précité, § 41, Ziegler, précité, § 39).
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30. La Cour ne méconnaî"t pas que la présente affaire se distingue de la jurisprudence précitée, dans la mesure où elle porte sur le droit de réponse aux observations, émanant non d'une juridiction inférieure, mais d'une autorité administrative, soit l'Office fédéral, chargé de surveiller les instances administratives compétentes en matière d'assurances sociales. Néanmoins, la Cour considère que cette différence importe peu. Bien au contraire, compte tenu de l'importance des observations provenant d'une autorité de surveillance fédérale, spécialisée en matière d'assurances sociales, et non partie à la procédure litigieuse, il parait peu vraisemblable que la haute juridiction ne leur ait pas prêté attention (voir, mutatis mutandis, Ziegler, précité, § 38).
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31. Ensuite, la Cour note, quant aux allégations du Gouvernement selon lesquelles l'Office fédéral n'a pas tiré de conclusion à l'égard de l'issue de la procédure et que le Tribunal fédéral des assurances ne s'est nullement fondé sur la prise de position litigieuse pour rendre son arrêt, que l'Office fédéral, certes, n'a pas tiré de conclusion définitive par rapport aux montants dus de la part du Fonds de prévoyance du personnel de l'ancien employeur du requérant. En revanche, la Cour est d'avis que les observations litigieuses contenaient des informations importantes concernant la question des motifs qui avaient mené à la résiliation du contrat du requérant, question essentielle pour l'issue de la procédure. A ce sujet, la Cour constate que l'Office fédéral a cité, d'une part, la jurisprudence pertinente pour la notion litigieuse de"renvoi pour des motifs économiques"et, d'autre part, qu'il a renvoyé à deux documents versés au dossier; à savoir un plan social élaboré par l'ancien employeur du requérant ainsi que sa lettre de résiliation, qui donnaient sans équivoques des indices quant aux raisons pour le licenciement du requérant. Dès lors, la Cour est d'avis que les observations litigieuses étaient sans doute susceptibles d'avoir un certain effet sur l'approche adoptée ultérieurement par le Tribunal fédéral des assurances.
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32. La Cour rappelle de surcroî"t que l'effet réel des observations sur l'arrêt de la haute juridiction suisse importe peu. Les parties à un litige doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier (Ziegler, précité, § 38).
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33. La Cour a soulevé à maintes reprises que l'article 6 § 1 de la Convention vise avant tout à préserver les intérets des parties et ceux d'une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 17, § 66). En l'espèce, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, exigeait que le requérant eut la faculté de soumettre ses commentaires sur les observations présentées par l'Office fédéral. Or cette possibilité ne lui a pas été donnée.
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34. Ce constat implique qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
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II. Sur l'application de l'Article 41 de la Convention
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35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
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"Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable."
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A. Dommage
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36. Le requérant ne prétend pas que le refus du droit de répondre aux observations de l'Office fédéral des assurances sociales lui ait causé un préjudice matériel.
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37. En revanche, il réclame une somme de 2 000 EUR pour préjudice moral.
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38. Le gouvernement défendeur, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, estime que le simple constat de violation du droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, constituerait une satisfaction équitable.
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39. La Cour estime qu'en l'espèce, le constat de violation ne suffit pas à réparer le préjudice moral subi par le requérant et considère une somme de 2 000 EUR comme appropriée.
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B. Frais et dépens
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40. Le requérant demande une somme totale de 10 300 CHF (environ 6 650 EUR) au titre des frais et dépens pour les honoraires d'avocat relatifs à la procédure nationale et à la procédure devant les organes de Strasbourg.
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41. D'après le Gouvernement, il convient de prendre en considération le fait que seul un des deux griefs soulevés par le requérant a été retenu par la Cour dans sa décision sur la recevabilité du 4 mai 2004. Il s'ensuit que le montant des frais d'avocat du requérant ne devrait couvrir que les frais exposés pour faire redresser la violation alléguée eu égard au grief déclaré recevable par la Cour (Olsson c. Suède (no, arrêt du 27 novembre 1992, série A no 250, § 113). Le Gouvernement, invoquant l'article 5 lettre b) de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), estime que le montant d'environ 730 CHF (470 EUR), inclus dans la somme totale de 10 300 CHF, ne peut pas être réclamé, étant donné qu'en vertu de l'article 14 alinéa 3, lettre c) de ladite loi, est réputé "lieu des prestations de service", par exemple d'un avocat, l'endroit où le destinataire, soit en l'espèce le requérant, a son domicile, à savoir aux Etats-Unis. Par conséquent, les prestations de l'avocat du requérant ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant d'environ 730 CHF ne peut pas réclamé. Dès lors, et tenant compte des montants alloués par la Cour dans d'autres affaires suisses, le Gouvernement considère une somme de 4 500 CHF (environ 2 900 EUR) comme appropriée afin de compenser les frais et dépens encourus par le requérant.
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42. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu'ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).
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43. Dans le cas d'espèce, le requérant est habilité à demander le paiement des frais et dépens relatifs aux procédures devant la Commission et la Cour. Quant à celles-ci, la Cour considère, à l'instar du Gouvernement, que pour le remboursement des frais et dépens, il y a lieu de tenir compte du fait que les griefs du requérant ont été en partie déclarés irrecevables.
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44. La Cour juge les prétentions du requérant excessives. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour, statuant en équité, octroie au requérant la somme globale de 3 500 EUR pour ses frais et dépens.
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C. Intérêts moratoires
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45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
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Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
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1. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
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2. Dit,
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a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:
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i. 2 000 EUR (deux milles euros) pour dommage moral;
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ii. 3 500 EUR (trois milles cinq cents euros) pour frais et dépens;
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iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes, sommes à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement;
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b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;
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3. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
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Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
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Michael O'Boyle (Greffier), Nicolas Bratza (Président)
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