BGer 1P.652/1999 |
BGer 1P.652/1999 vom 11.01.2000 |
[AZA 0]
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1P.652/1999
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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11 janvier 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Nay et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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C.________, représenté par Me Pascal Junod, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à A.________ et au Procureur général du canton de Genève;
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(procédure pénale; appréciation des preuves)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par jugement du 21 avril 1999, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné C.________ à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples avec usage d'un objet dangereux. Le 22 juillet 1998, peu après une altercation à propos d'une place de stationnement, C.________ aurait agressé A.________ avec un spray lacrymogène, alors que celui-ci se trouvait au volant de son véhicule, arrêté à un feu rouge; C.________ aurait ensuite pris la fuite, bien que se déplaçant avec une canne. Le Tribunal a écarté le témoignage de l'épouse du prévenu, selon laquelle il aurait quitté les lieux de l'altercation avec sa famille. C.________ pouvait disposer d'un spray lacrymogène dans son matériel d'agent de sécurité, et son geste s'expliquait par la dispute avec A.________. Les droits de ce dernier, victime de lésions à l'oeil, ont été réservés.
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B.- Par arrêt du 27 septembre 1999, la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève a confirmé ce jugement.
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C.________ reconnaissait s'être emporté contre A.________ peu avant les faits, et ses explications quant à la suite des événements avaient varié. Il prétendait se déplacer avec deux cannes, mais cela était contredit par le dossier médical. Même si le spray lacrymogène ne faisait pas partie de l'équipement des agents de sécurité, on en trouvait en vente libre en France. La version présentée par le plaignant était claire et constante et on ne voyait pas pour quelle raison un quidam, se déplaçant avec une canne, aurait agressé un inconnu en pleine ville.
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C.- C.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt. Il en demande l'annulation, et le renvoi de la cause à la Chambre pénale, pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens.
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La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général conclut au rejet du recours. A.________ demande la confirmation de l'arrêt attaqué.
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Le recourant a par la suite requis l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
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1.- Le recours est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. Le recourant a qualité pour agir (art. 88 OJ). Il ne peut toutefois requérir que l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'exclusion de toute mesure positive; la conclusion tendant au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants est dès lors irrecevable.
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2.- Le recourant invoque le principe de la présomption d'innocence. Il conteste avoir varié dans ses explications: après l'altercation, il serait rentré chez lui, s'arrêtant en chemin à la banque et dans un café. L'usage de deux cannes au moment des faits - attesté par son épouse, selon laquelle il se déplaçait avec une canne lorsqu'il avait un autre moyen d'appui, sinon avec deux - ne serait en rien contredit par le dossier: le médecin avait revu son précédent diagnostic le lendemain des faits et préconisé à nouveau l'usage des deux cannes. Contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, les déclarations du plaignant ne seraient ni claires ni constantes, notamment à propos du moment où il a relevé le numéro d'immatriculation de son véhicule. Le plaignant prétendait aussi que C.________ avait été poursuivi par des agents de police avant de reprendre son véhicule, mais il n'y aurait aucune trace d'une telle intervention, d'ailleurs incongrue compte tenu des difficultés de déplacement du recourant. La Chambre pénale aurait enfin relevé qu'il n'y avait pas de témoin des faits, alors qu'à ce moment les lieux étaient particulièrement fréquentés.
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a) Consacré à l'art. 6 par. 2 CEDH, le principe de la présomption d'innocence n'exige pas que l'administration des preuves aboutisse à une certitude de culpabilité absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner lorsqu'il subsiste un doute sérieux quant à la réalisation des conditions objectives et subjectives de l'infraction. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire; il n'intervient que si l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable, soit qu'elle se trouve en contradiction avec la situation effective telle qu'elle ressort clairement du dossier et des débats, soit qu'elle résulte d'une inadvertance manifeste ou qu'elle fasse fi de circonstances objectives et dûment établies qui auraient dû susciter un doute sérieux quant à la culpabilité du condamné.
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L'art. 32 al. 1 Cst. (entré en vigueur le 1er janvier 2000), qui consacre spécifiquement la présomption d'innocence, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 1ss, 188-189). L'art. 9 Cst. (4 aCst. ), seul invoqué par le recourant, n'a pas de portée propre dans ce contexte.
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b) En l'espèce, le recourant se contente d'une argumentation appellatoire, irrecevable dans le cadre du recours de droit public. De toute manière, les incertitudes relevées par le recourant sur certains points (le moment où A.________ a relevé le numéro d'immatriculation du véhicule du recourant, la ou les cannes utilisées par celui-ci, sa fuite après les faits) ne rendent pas pour autant arbitraire le prononcé de condamnation. La cour cantonale a en effet pour l'essentiel fondé sa conviction sur le fait que le recourant avait admis avoir eu une altercation avec A.________ peu avant l'agression, et que le plaignant avait reconnu son agresseur en la personne du recourant. Elle pouvait ainsi considérer que le recourant, après son altercation avec A.________, avait décidé de se venger de ce dernier au moment où, au volant de son véhicule, il ne pourrait pas résister ni profiter d'une meilleure motricité. Cette appréciation apparaît plausible, et ne se trouve contredite par aucun élément du dossier.
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3.- Manifestement mal fondé, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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Cette issue était d'emblée prévisible, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant. Toutefois, ce refus n'ayant pas fait l'objet d'une décision préalable, il se justifie exceptionnellement de ne pas percevoir d'émolument judiciaire. L'intimé A.________, qui obtient gain de cause, n'a pas procédé avec l'aide d'un mandataire. Il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
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4. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 janvier 2000
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KUR/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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