BGer 5C.101/1999 |
BGer 5C.101/1999 vom 13.01.2000 |
[AZA 0]
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5C.101/1999
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IIe COUR CIVILE
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13 janvier 2000
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Composition de la cour: M. Reeb, Président, M. Weyermann et Mme Nordmann, Juges.
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Greffière: Mme Bruchez.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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Dame M._________, demanderesse et recourante, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat à Genève,
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et
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S.________, Organisation de Santé, défenderesse et intimée;
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(assurance complémentaire
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à l'assurance-maladie obligatoire)
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Vu :
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le recours en réforme interjeté par dame M.________ contre l'arrêt rendu le 2 mars 1999 par le Tribunal administratif du canton de Genève dans la cause qui divise la recourante d'avec l'Organisation de santé S.________.
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Considérant :
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que, par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe de la recourante;
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que le recours en réforme est dès lors devenu sans objet;
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que, partant, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, son procédé étant devenu inutile (art. 40 OJ et 72 PCF);
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que l'intimée, qui a procédé sans le concours d'un avocat, n'a, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, pas droit à des dépens (ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1.Déclare le recours sans objet et raie la cause du rôle.
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2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 500 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 janvier 2000
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BRU/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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duTRIBUNALFEDERALSUISSE :
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Le Président,
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La Greffière,
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