BGer 1A.363/1999 |
BGer 1A.363/1999 vom 04.02.2000 |
[AZA 0]
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1A.363/1999
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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4 février 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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L.________, représentée par Me Renato Cabrini, avocat à Lugano,
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contre
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l'ordonnance rendue le 26 novembre 1999 par le Ministère public de la Confédération;
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(entraide judiciaire à l'Italie)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 26 juillet 1997, le Procureur de la République de Milan a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale dirigée contre P.________ et autres, pour recyclage d'argent. Cette demande est complémentaire à de précédentes requêtes, notamment celle du 14 octobre 1996, dans laquelle le magistrat requérant exposait que P.________ aurait détourné d'importants montants du groupe X.________ et aurait obtenu de l'argent de la part d'entrepreneurs italiens pour le compte du Parti socialiste italien. La Banque des Patrimoines Privés, à Genève (ci-après: BPP, anciennement Karfinco), aurait été utilisée pour recueillir le produit de ces agissements. L'exécution de ces précédentes demandes avait permis à l'autorité requérante d'obtenir des renseignements sur les comptes dont P.________ pouvait disposer. Dans son complément du 26 juillet 1997, l'autorité requérante expose qu'une partie des montants détournés a été reversée sur des comptes déjà identifiés à l'occasion de précédentes commissions rogatoires. D'autres montants auraient été répartis sur une série de comptes bancaires ouverts auprès de la BPP, désignés par un nom ou un numéro, dont l'autorité requérante désire connaître les ayants droit économiques.
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B.- Le 29 juillet 1997, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC), chargé de l'exécution de cette procédure d'entraide, est entré en matière. La BPP était invitée à vérifier l'existence des comptes mentionnés dans la demande, parmi lesquels le n° xxx, et à en identifier les titulaires et bénéficiaires.
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Le 3 octobre 1997, L.________, ex-épouse de N.________ et titulaire du compte n° xxx, s'est opposée à la transmission de documents relatifs à son compte. Elle se disait étrangère aux agissements décrits dans la demande: les fonds, obtenus après son divorce, avaient été confiés à P.________ pour être investis. Elle demandait à être entendue personnellement par le MPC.
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Par ordonnance du 5 février 1998, après avoir libéré certains comptes sans rapports avec la demande d'entraide, le MPC a ordonné la production de la documentation bancaire relative notamment au compte n° xxx.
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Le 9 avril 1998, L.________ renouvela sa demande d'audition. Il n'était pas exclu que certaines opérations suspectes puissent avoir été effectuées sur son compte, mais celles-ci pouvaient facilement être identifiées.
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C.- Par ordonnance de clôture du 26 novembre 1999, le MPC a décidé de transmettre la documentation relative au compte précité (documents d'ouverture, relevés et justificatifs), considérant que celui-ci avait pu être utilisé par P.________ pour des transactions destinées à dissimuler les fonds de provenance illicite, de sorte que la documentation bancaire pourrait être d'un grand intérêt pour reconstituer le cheminement des fonds faisant l'objet de l'enquête en Italie.
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D.- L.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière décision. Elle requiert l'effet suspensif - accordé ex lege - et demande, principalement, l'annulation de l'ordonnance de transmission, subsidiairement le renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision, après avoir procédé à l'audition de la recourante.
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Le MPC conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la police se réfère à la prise de position du MPC.
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Considérant en droit :
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1.- a) Le recours de droit administratif est formé en temps utile contre une décision de clôture rendue par l'autorité fédérale d'exécution (art. 80g de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351. 1). La recourante, titulaire du compte concerné, a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
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b) Même si le recours de droit administratif est rédigé en italien, la décision attaquée est en français. Le présent arrêt est dès lors rédigé dans cette langue (art. 37 al. 3 OJ).
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2.- Se référant à la jurisprudence fédérale et cantonale, la recourante invoque le principe de la proportionnalité.
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Elle explique avoir ouvert son compte en 1991, peu après son divorce, pour y recueillir les fonds dus par son ex-mari, ainsi que les économies de sa mère. Les fonds étaient gérés par P.________, à l'entière satisfaction de la recourante. Le compte n'aurait connu que des mouvements ordinaires, sans aucune mesure avec les montants indiqués dans la demande d'entraide. La recourante, sans activité politique ou officielle, n'aurait aucun rapport avec les infractions décrites, ni même avec son ex-mari. Sa seule qualité de cliente de la BPP ne suffirait pas à justifier la transmission de toute la documentation bancaire. Elle se plaint enfin de ne pas avoir été entendue personnellement - avec sa mère - par le MPC, ce qui lui aurait permis de faire valoir ses objections.
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a) Le droit d'être entendu, garanti en matière d'entraide judiciaire, par les art. 26 à 30 PA (par renvoi de l'art. 12 EIMP), permet notamment au justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier et de participer à la procédure probatoire (ATF 124 I 49 consid.
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3a et les arrêts cités). La personne touchée par une mesure d'entraide peut ainsi s'opposer à la transmission de renseignements déterminés, soit qu'ils apparaissent manifestement sans rapport possible avec les faits évoqués dans la demande, soit qu'ils violent d'une autre manière le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 190 consid. 5b et la jurisprudence citée). Comme le MPC l'a rappelé à la recourante dans une lettre du 15 décembre 1999, le droit d'être entendu n'impose pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion suffisante pour faire valoir ses moyens d'opposition avant la transmission des renseignements recueillis.
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La recourante a manifestement bénéficié d'une telle occasion puisqu'elle a pu présenter ses objections à différents stades de la procédure d'entraide. On ne voit pas en quoi une audition personnelle lui aurait permis de mieux s'expliquer.
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b) aa) Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'Etat requérant de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). Saisi d'un recours contre une décision de clôture, le juge de l'entraide doit se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent prima facie un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).
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bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que le compte de la recourante est bien de ceux qui intéressent l'autorité requérante; il figure en effet dans la liste jointe au complément du 26 juillet 1997. La fourniture des documents bancaires constitue certes une légère extension de l'entraide requise, puisque l'autorité ne demande que l'identité des ayants droit des comptes mentionnés. Le but de sa démarche étant d'établir la destination finale des fonds ayant abouti à la Karfinco, on peut toutefois présumer, avec le MPC, que l'autorité requérante ne se satisfera pas de ces seuls renseignements, mais cherchera, comme elle l'a déjà fait, à obtenir des détails sur les comptes qui ont pu être identifiés. La production des documents bancaires permettra ainsi d'éviter la présentation d'une demande complémentaire, conformément aux exigences d'une entraide rapide et efficace.
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cc) On ne saurait tenir l'entraide pour disproportionnée, dès lors que, comme le reconnaît la recourante, son compte a été géré par l'un des principaux inculpés, avec lequel elle avait d'ailleurs, de son propre aveu, des relations plus étroites qu'une simple cliente. Compte tenu de l'ampleur des agissements reprochés, on ne saurait a priori exclure que ce compte ait, lui aussi, servi à des opérations suspectes, même à l'insu de la recourante. La recourante se contente d'affirmer que son compte aurait connu une gestion régulière; telle est précisément la question à laquelle désire répondre l'autorité requérante. Si, comme le prétend la recourante, aucune opération suspecte n'a pu affecter son compte, l'autorité requérante dispose d'un intérêt à pouvoir l'établir elle-même. Le principe de la proportionnalité est par conséquent respecté.
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3.- Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Rejette le recours.
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2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5000 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et à l'Office fédéral de la police (B 103792).
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Lausanne, le 4 février 2000
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KUR/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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