BGer I 333/1999 |
BGer I 333/1999 vom 14.02.2000 |
«AZA»
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I 333/99 Rl
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier
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Arrêt du 14 février 2000
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dans la cause
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Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33, Berne, recourant,
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contre
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S.________, intimé, représenté par Maître X.________, avocat,
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et
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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A.- S.________, médecin, souffre d'un kératocône bilatéral, plus marqué à l'oeil gauche qu'à l'oeil droit. L'évolution du kératocône a nécessité en 1979 une greffe de cornée de l'oeil gauche, puis une révision de cette greffe en 1989, ainsi qu'une correction optique par lunettes et lentilles de contact. Présentant un fort astigmatisme résiduel, S.________ a dû subir à nouveau, le 10 juin 1997, une kératoplastie de l'oeil gauche. L'ensemble des mesures médicales, ainsi que les moyens auxiliaires et leur renouvellement, ont été pris en charge par l'assuranceinvalidité.
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Par décision du 18 juillet 1997, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) du canton de Genève a avisé S.________ que depuis le 1er mars 1996, entrée en vigueur de la nouvelle teneur du ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI, les verres de contact ne pouvaient plus être octroyés comme moyen auxiliaire d'un type particulier même en présence d'un astigmatisme irrégulier très prononcé et d'un kératocône. Etant donné que la correction par verres de contact était déjà indiquée avant la kératoplastie subie par l'assuré, laquelle avait rétabli le statu quo ante, leur prise en charge par l'assurance-invalidité n'était plus possible.
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B.- Par jugement du 19 février 1999, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a admis le recours formé par S.________ contre cette décision et a annulé celle-ci. Elle a condamné l'OAI à verser au recourant la somme de 1500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire.
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C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et au rétablissement de la décision administrative litigieuse du 18 juillet 1997.
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S.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du
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recours. De son côté, l'OAI propose de l'admettre.
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Considérant en droit :
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1.- a) Selon le ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 1996, l'assuré a droit à la remise de verres de contact s'ils doivent nécessairement remplacer des lunettes et constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation.
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b) Dans un arrêt B. du 16 mars 1998, publié aux ATF
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124 V 7, le Tribunal fédéral des assurances a jugé conforme à la loi que, contrairement à ce qui était le cas jusqu'au 29 février 1996, la remise de verres de contact soit désormais subordonnée, en cas de grave kératocône et d'astigmatisme irrégulier très prononcé, à la condition que ceux-ci constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation.
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Il a en outre déclaré contraire à la loi sur l'assurance-invalidité et à son règlement d'exécution (RAI) les circulaires AI n° 109 du 9 octobre 1996 et n° 123 du 27 juin 1997, de même que le chiffre 661/861.1 de la circulaire de l'OFAS concernant les mesures médicales de réadaptation, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1998, selon lesquels, depuis le 1er mars 1996, les verres de contact ne pouvaient plus être octroyés à titre de moyens auxiliaires dans la mesure où ils étaient déjà nécessaires avant une kératoplastie en cas de kératocône ou d'astigmatisme irrégulier (arrêt K. du 16 avril 1998, reproduit in Praxis 1999 78 p. 436 et SVR 1999 IV 4 p. 9).
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2.- Le recourant, se référant à l'arrêt K. précité du 16 avril 1998 consid. 5b/cc, allègue qu'il y a lieu de faire la différence entre une opération de la cataracte et une kératoplastie. En effet, s'agissant de l'opération de la cataracte, il est nécessaire après cette opération, pour compenser la fonction perdue, d'octroyer des moyens opti-
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ques, qui sont donc le complément important d'une mesure médicale de réadaptation et doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité. En revanche, la kératoplastie effectuée en raison d'un kératocône sert, en ce qui concerne les lentilles de contact, à rétablir le statu quo ante, les raisons de porter des lentilles de contact étant les mêmes avant et après l'opération. En outre, dans la plupart des cas d'astigmatisme irrégulier, voire d'astigmatisme résiduel important, la nécessité d'une correction optique demeure. Dans ces cas, la kératoplastie permet de porter à nouveau des lentilles de contact, mais celles-ci ne sont pas le complément important d'une mesure médicale de réadaptation.
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3.- Cette argumentation n'est pas pertinente. Dans l'arrêt G. du 9 juillet 1999 (I 272/98), où l'OFAS avançait les mêmes arguments, ceux-ci ont été rejetés par la Cour de céans, laquelle a du même coup confirmé qu'il existe un droit à des verres de contact après une kératoplastie effectuée en raison d'un astigmatisme irrégulier préexistant et/ou d'un kératocône, quand bien même la nécessité de porter des verres de contact soit antérieure à la kératoplastie.
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Contrairement à ce que laisse entendre l'autorité
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fédérale de surveillance dans une instruction du 24 juillet 1998 aux offices AI, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau la pratique instituée par la jurisprudence (arrêts I 452/98, I 454/98, I 455/98, I 456/98, I 457/98 et I 255/99).
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4.- Dans le cas particulier, il ressort du dossier que l'intimé a besoin aussi bien de lunettes que de verres de contact, ce qui n'a pas changé après l'opération du 10 juin 1997 (rapport du docteur H.________, chef de clinique de la policlinique d'ophtalmologie de l'hôpital de Z.________ du 12 août 1997).
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On ignore donc, en l'état du dossier, si les verres de contact doivent nécessairement remplacer des lunettes (ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI). Cela nécessite une instruction complémentaire, à laquelle procédera l'office AI, auquel la cause doit être renvoyée.
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5.- a) Selon les premiers juges, les verres de contact constituent le complément important de mesures médicales, à savoir des kératoplasties subies par l'intimé, dès lors qu'ils permettent une meilleure correction de la vision de l'oeil. Ils ont donc mis à la charge de l'assurance-invalidité le renouvellement des verres de contact, aussi bien en ce qui concerne l'oeil gauche que l'oeil droit.
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b) Selon la jurisprudence (arrêt B. précité du 16 mars 1998, consid. 2d non publié aux ATF 124 V 7; arrêt B. du 16 juin 1998, I 101/97), on ne peut vraiment parler de "complément important" qu'en présence d'un rapport qualifié entre la mesure médicale et la nécessité de fournir un moyen auxiliaire. Cela est vérifié lorsque l'efficacité d'une mesure médicale requiert la remise d'un moyen auxiliaire.
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c) En l'espèce, il faut distinguer selon qu'il s'agit de l'oeil gauche ou de l'oeil droit.
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En ce qui concerne l'oeil gauche, il est établi qu'il
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existe un rapport qualifié entre la deuxième kératoplastie subie par l'intimé le 10 juin 1997 et la nécessité de fournir des verres de contact destinés à cet oeil.
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Tel n'est pas le cas de l'oeil droit, pour lequel une
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greffe est en suspens, mais qui n'a pas encore été opéré. Les verres de contact destinés à cet oeil ne constituent dès lors pas le complément important d'une mesure médicale de réadaptation. Leur renouvellement n'est donc plus à la charge de l'assurance-invalidité.
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6.- Cela étant, aussi bien le jugement attaqué que la décision administrative litigieuse doivent être annulés et la cause renvoyée à l'office AI pour instruction complémentaire sur la question de savoir si les verres de contact doivent nécessairement remplacer des lunettes.
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Le recourant, qui a conclu à l'annulation du jugement
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attaqué et au rétablissement de la décision administrative litigieuse du 18 juillet 1997, n'obtient donc que partiellement gain de cause. L'intimé a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 3 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Les dépens de l'instance précédente doivent être répartis ou calculés à nouveau à la suite de l'arrêt rendu en dernière instance (art. 85 al. 2 let. f LAVS en liaison avec l'art. 69 LAI).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le
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jugement de la Commission cantonale genevoise de re-
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cours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
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invalidité du 19 février 1999, et la décision adminis-
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trative litigieuse du 18 juillet 1997 sont annulés, la
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cause étant renvoyée à l'Office cantonal de l'assuran-
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ce-invalidité du canton de Genève pour instruction
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complémentaire au sens des considérants et nouvelle
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décision.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. L'Office fédéral des assurances sociales versera à
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l'intimé la somme de 500 fr. (y compris la taxe sur la
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valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance
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fédérale.
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IV. La Commission cantonale genevoise de recours en matiè-
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re d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
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statuera à nouveau sur les dépens de l'instance
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cantonale, au regard de l'issue du procès.
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V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
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Commission cantonale genevoise de recours en matière
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d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
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l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton
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de Genève.
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Lucerne, le 14 février 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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