BGer 1P.742/1999 |
BGer 1P.742/1999 vom 15.02.2000 |
[AZA 0]
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1P.742/1999
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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15 février 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Féraud et Favre. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________
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contre
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l'arrêt rendu le 2 novembre 1999 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans lacausequiopposelarecouranteàlaCheffeduDépartementdelaformationetdelajeunesseducantonde Vaud;
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(art. 4 aCst. ; examens universitaires; droit d'être entendu)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Inscrite à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne (ci-après, la Faculté de droit) en octobre 1995, X.________ a réussi sa première série d'examens en octobre 1996, avec une moyenne générale de 7,0. En octobre 1997, elle s'est présentée à la deuxième série d'examens, qui comporte deux épreuves écrites (droit des obligations et comptabilité) et quatre examens oraux (droit administratif, libertés publiques, droit civil et droit international public).
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Elle a échoué de justesse avec une moyenne générale de 5,5, la moyenne requise étant de 6.
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X.________ s'est présentée une seconde fois à la session d'examen de juillet 1998; elle a obtenu une moyenne de 5,4, ce qui a amené la Faculté de droit à considérer son échec comme définitif, par décision du 24 juillet 1998.
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Le 10 août 1998, l'étudiante a recouru auprès du Conseil de la Faculté de droit (ci-après, le Conseil de Faculté) en contestant l'appréciation de ses épreuves orales. Elle a requis la production de diverses pièces, notamment les grilles de corrections, les notes, les commentaires, les procès-verbaux des épreuves écrites et orales, ainsi que les travaux de certains autres candidats, afin de pouvoir compléter son dossier et produire un mémoire complémentaire.
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Le 14 septembre 1998, la Commission des examens de la Faculté de droit (ci-après, la Commission des examens), qui comprenait notamment le professeur extraordinaire Y.________ en tant que membre suppléant, a émis un préavis négatif. Le 17 septembre 1998, le Conseil de Faculté, au sein duquel siégeait le professeur Y.________, a rejeté le recours de X.________.
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Par décision du 3 novembre 1998, le Rectorat de l'Université de Lausanne (ci-après, le Rectorat) a rejeté le recours formé contre cette décision par l'intéressée. La Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après, le Département) a confirmé ce prononcé le 19 novembre 1998.
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Le 9 décembre 1998, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal administratif) contre cette dernière décision, en reprenant ses précédents moyens. Elle a notamment demandé la production des pièces sur la base desquelles les notes litigieuses lui avaient été attribuées. Par courrier du 20 avril 1999, le Juge instructeur du Tribunal administratif a écarté la requête en production de pièces et relevé que le dossier était en l'état d'être jugé, sous réserve de l'apport d'un exemplaire du règlement de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne du 24 mars 1995.
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B.- Statuant par arrêt du 2 novembre 1999, le Tribunal administratif a rejeté le recours; il a considéré en substance que la prévention du professeur Y.________ n'était pas établie, sa situation devant être assimilée à celle d'un juge rapporteur ayant préparé un projet de jugement. Les documents dont X.________ demandait la production, de nature interne, étaient soustraits à la consultation et n'étaient pas de nature à établir une inégalité de traitement avec les autres candidats. La tenue de procès-verbaux des examens oraux, en lieu et place des notes que la plupart des examinateurs avaient prises, ne s'imposait pas. L'incompétence d'une experte n'était pas démontrée. Même si le droit d'être entendu de la recourante avait été violé par le Conseil de Faculté et le Rectorat, ce vice devait être tenu pour réparé devant le Département, qui jouit d'une cognition complète. Quant à l'absence de motivation du Conseil de Faculté et du Département, elle ne portait pas atteinte au droit de la recourante: dans le premier cas, le Conseil de Faculté s'était référé au préavis de la Commission des examens, de sorte que X.________ pouvait attaquer sa décision en connaissance de cause; dans le second cas, le Département s'était fondé sur la décision du Rectorat, un renvoi à la motivation de l'instance inférieure étant admissible vu l'identité des recours successivement introduits. Enfin, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la décision d'élimination de la Faculté de droit n'avait pas été prise en violation des principes généraux du droit administratif, l'échec étant dû à un ensemble de notes relativement insuffisantes et non pas à une, voire à deux notes particulièrement basses.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. Elle voit une violation des art. 4 et 58 aCst. ainsi que de l'art. 6 CEDH dans le fait que le professeur Y.________ a participé au vote du Conseil de Faculté alors qu'il avait signé le préavis négatif de la Commission des examens. Elle reproche également au Tribunal administratif d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant de donner suite à sa requête de production de pièces et en admettant que le droit d'accès à son dossier complet n'avait pas été violé par le Département. Elle voit en outre une inégalité de traitement par rapport aux autres candidats dans le fait que ses épreuves ont fait l'objet de corrigés après le dépôt de son recours. L'autorité intimée aurait enfin considéré à tort comme des documents internes les pièces requises, violant ainsi son droit d'être entendue. L'impossibilité d'accéder aux procès-verbaux d'examens originaux ainsi que la seule référence à des déterminations écrites ultérieures imprécises et floues auraient vidé de sa substance son droit de recours.
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Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. La Faculté de droit et le Département concluent au rejet du recours. Le Rectorat a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
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1.- La recourante est directement touchée par l'arrêt attaqué qui confirme son échec définitif à la deuxième série d'examens de droit de l'Université de Lausanne (cf. ATF 108 Ia 22 consid. 2 p. 25; 105 Ia 318 consid. 3b p. 323; RDAT 1997 II n° 16 p. 47 consid. 1b); elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette mesure soit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ.
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Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux exigences des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
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2.- La recourante reproche tout d'abord au Tribunal administratif de n'avoir pas censuré le manque d'impartialité du Conseil de Faculté qui découlerait, selon elle, de la participation du professeur Y.________ à la décision prise par cet organe sur le recours qu'elle avait interjeté contre celle de la Faculté de droit du 24 juillet 1998 constatant son échec définitif. Elle dénonce à cet égard une violation de l'art. 4 aCst. , le cas échéant des art. 58 aCst. et 6 CEDH.
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a) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant des art. 6 § 1 CEDH et 58 aCst. permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité et tend à éviter que des circonstances extérieures puissent influer sur le jugement, en faveur ou en défaveur d'une partie. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, une telle disposition interne ne pouvant guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de prévention et fassent redouter, objectivement, une attitude partiale du magistrat. L'optique du justiciable joue certes un rôle dans cette appréciation, mais l'élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122 et les arrêts cités).
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L'art. 58 aCst. n'est toutefois pas applicable en l'espèce, s'agissant d'une autorité administrative exerçant des compétences juridictionnelles dans le cadre du contentieux en matière d'attribution de notes d'examens. Il en va de même de l'art. 6 § 1 CEDH, dont le champ d'application ne s'étend pas aux décisions en matière d'examens universitaires (cf. arrêt du 17 avril 1998 dans la cause Z. contre Conseil d'Etat du canton de Soleure, consid. 2, paru à la RSDIE 1998 p. 487; arrêt de la CourEDH du 26 juin 1986 dans la cause van Marle et autres c. Pays-Bas, série A, vol. 101, § 36; Andreas Kley-Struller, Der richterliche Rechtsschutz gegen die öffentliche Verwaltung, Zurich 1995, p. 122). Le grief tiré du manque d'impartialité du Conseil de Faculté doit donc être examiné exclusivement au regard de l'art. 4 aCst.
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Selon plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, cette disposition confère une garantie de portée équivalente à celle de l'art. 58 aCst. quant à l'indépendance et à l'impartialité d'une telle autorité qui n'est pas un tribunal (ATF 120 Ia 184 consid. 2a p. 186; 119 Ia 13 consid. 3a p. 16). Une différence entre les art. 4 et 58 aCst. ne se justifie que pour la récusation de membres des autorités supérieures du pouvoir exécutif, qui assument avant tout des tâches de gouvernement, de direction et de gestion, qui impliquent parfois un cumul de fonctions diverses ne pouvant être séparées sans atteinte à l'efficacité administrative et à la légitimité démocratique et politique des décisions auxquelles ils participent à divers stades de l'avancement d'un projet (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 218 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas du Conseil de Faculté appelé à statuer sur les recours dirigés contre une décision de la Commission des examens en application de l'art. 8 al. 1 du règlement de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne du 24 mars 1995, applicable en l'espèce (ci-après, le règlement de la Faculté), de sorte que l'art. 4 aCst. déploie des effets équivalents à ceux des art. 58 aCst. et 6 § 1 CEDH.
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b) Les exigences minimales d'indépendance et d'impartialité des autorités de recours internes à l'administration doivent être plus élevées que celles reconnues pour les membres d'autorités politiques ou pour diverses procédures administratives internes, même si elles n'atteignent pas le niveau caractérisant les tribunaux indépendants. L'élément déterminant réside dans le fait que, même si une commission administrative n'est pas encore un tribunal au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, une procédure correcte puisse être garantie devant elle, en l'absence de circonstances permettant de conclure à une apparence de partialité objectivement constatable. Comme pour la récusation des juges, l'apparence de partialité peut découler d'un comportement déterminé d'un membre de l'autorité ou de circonstances de nature fonctionnelle ou organisationnelle. Une suspicion de parti pris et de violation du principe de la garantie du juge impartial peut notamment provenir du fait que la personne appelée à décider s'est déjà occupée de la cause à une date récente. Dans de tels cas, le Tribunal fédéral exige que l'apparence de partialité ne soit pas décelable à la suite d'un examen objectif de la situation et que la procédure paraisse ouverte et dénuée de préjugés quant à l'établissement des faits et à la question de droit à trancher concrètement (cf. arrêt du 19 mai 1998 dans la cause A. contre Commission administrative des tribunaux du canton de Glaris, consid. 2b, paru à la ZBl 100/1999 p. 77).
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c) Concernant plus particulièrement l'appréciation d'examens par une commission, une pratique largement répandue permet de confier la correction du travail à un seul examinateur ou rapporteur, qui soumet son appréciation écrite, avec une proposition de note, aux autres membres du collège; ceux-ci restent cependant libres d'avoir une autre appréciation que le rapporteur. A cet égard, le fait que le dossier ait circulé avec le rapport et que les membres de la Commission des examens aient eu connaissance de l'avis exprimé avant eux par un ou plusieurs de leurs collègues ne les empêche pas de se forger leur propre opinion en toute indépendance, ceci surtout lorsque la note est finalement fixée en séance plénière (cf. arrêt non publié du 3 décembre 1997 dans la cause G. contre Conseil d'Etat du canton du Jura, consid. 2a in fine).
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d) Dans le cas particulier, la recourante fait grief au professeur Y.________ d'avoir rédigé le préavis négatif de la Commission des examens à l'attention du Conseil de Faculté, puis d'avoir participé à la décision de cet organe rejetant son recours contre les notes attribuées, étant précisé que cette autorité s'est référée intégralement à ce préavis pour justifier sa décision.
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Selon les art. 23 ss du règlement de la Faculté, les étudiants doivent se présenter, selon certaines modalités, à quatre séries d'examens, qu'ils doivent réussir pour obtenir les titres postulés. L'art. 33 prévoit que la Commission des examens, éventuellement élargie aux professeurs qui ont attribué des notes au candidat, "statue sur les résultats des examens". L'art. 8 al. 1 du règlement de la Faculté prévoit que "toute décision (...) d'une Commission est susceptible de recours au Conseil (de Faculté)".
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A rigueur de texte, on peut comprendre que le procès-verbal d'examens constatant un échec, ou, comme en l'espèce, un échec définitif, puisse faire l'objet d'un recours auprès de la Commission des examens qui "statue sur (leurs) résultats", la décision de cette dernière étant susceptible d'un recours auprès du Conseil de Faculté selon l'art. 8 al. 1 du règlement de la Faculté. Toutefois, la Faculté de droit expose que la Commission des examens n'est qu'un organe d'instruction des recours, chargée de formuler des préavis à l'intention du Conseil de Faculté, seule instance décisionnaire. Ainsi, le professeur Y.________ n'aurait participé qu'à une seule décision, celle du Conseil de Faculté.
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L'art. 19 let. d de la loi vaudoise du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (LUL) place dans la compétence du Conseil de Faculté la désignation de commissions et le pouvoir de se prononcer sur leurs propositions. Examinée à la lumière de cette loi, l'ambiguïté tenant à l'interprétation de l'art. 33 al. 1 du règlement de la Faculté en rapport avec l'art. 8 al. 1 de ce document est ainsi levée. Si certaines commissions, à l'instar du décanat, sont autorisées à prendre des décisions, notamment en matière de gestion, d'autres formulent des propositions au Conseil de Faculté. Tel est le cas de la Commission des examens, la contestation des notes attribuées ne pouvant pas être instruite avec la précision voulue par un organe délibératif aussi étoffé que le Conseil de Faculté (art. 20 LUL), sans faire au préalable l'objet d'une étude et d'une proposition par l'entité restreinte et spécialisée désignée à l'art. 33 al. 1 du règlement de la Faculté. Encore convient-il que les membres de cette commission disposent d'une réelle indépendance par rapport aux examinateurs, ce que la recourante ne conteste pas.
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Le professeur Y.________ n'a donc pris part qu'une seule fois à une décision, soit à celle du Conseil de Faculté, devant lequel il avait le devoir de présenter le préavis de la Commission des examens. Ne s'agissant pas à proprement parler d'un recours devant un organe juridictionnel interne à la Faculté de droit, mais d'une opposition, la garantie minimale d'indépendance et d'impartialité fondée sur l'art. 4 aCst. ne pouvait être invoquée dans le sens de la recourante. On ne se trouve en effet pas dans l'hypothèse d'un recours hiérarchique, mais bien plutôt dans la situation d'un juge rapporteur chargé de préparer un projet d'arrêt, système jugé compatible avec les exigences d'indépendance et d'impartialité des tribunaux posées à l'art. 6 § 1 CEDH (JAAC 1998 n° 99 p. 924). Le professeur Y.________ pouvait dès lors participer à la décision du Conseil de Faculté sans violer la garantie d'un juge impartial. Comme il n'est pas allégué que les autres membres de cet organe n'auraient pas pu forger leur opinion en toute indépendance, on ne peut reprocher à cette autorité d'avoir statué irrégulièrement en suivant le préavis de la Commission des examens, par l'exercice de la compétence que lui reconnaît l'art. 19 let. d LUL.
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e) Le moyen tiré de la violation des garanties d'indépendance et d'impartialité de l'autorité de recours découlant de l'art. 4 aCst. doit en conséquence être écarté.
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3.- a) La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu par le droit cantonal. Lorsque la protection que ce droit accorde aux parties est insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 4 aCst. (actuellement, l'art. 29 al. 2 Cst. ), dont le Tribunal fédéral examine librement les conditions d'application. Comme la recourante ne dénonce pas en l'espèce la violation de normes du droit cantonal, le mérite de ses griefs doit être examiné sous l'angle de l'art. 4 aCst. (ATF 125 I 417 consid. 7a p. 430 et les arrêts cités).
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b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Tel qu'il est garanti par l'art. 4 aCst. , le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il apparaît comme sûr que le moyen de preuve avancé ne serait pas propre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue dès lors pas une atteinte au droit d'être entendu directement déduit de l'art. 4 aCst. (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités).
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c) L'accès au dossier ne comprend en règle générale que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts cités). Il peut être exercé non seulement au cours d'une procédure, mais aussi de manière indépendante, par exemple pour l'accès à un dossier archivé, dans la mesure où le requérant fait valoir un intérêt digne de protection à l'exécution d'une telle mesure (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260 et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu; il peut notamment être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même aussi dans l'intérêt du requérant lui-même, essentiellement dans l'hypothèse de dossiers médicaux (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les références citées).
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De même, l'administré ne dispose pas d'une prétention de rang constitutionnel permettant d'avoir accès à des documents internes à l'administration. Sont considérées comme tels des pièces qui servent à l'instruction d'un cas, mais qui ne sont dotées d'aucun caractère probatoire, et qui sont au contraire exclusivement destinées à l'usage interne pour la formation de la volonté de l'administration. L'exclusion du droit de consulter dans le dossier de tels actes vise à empêcher la divulgation complète, dans le public, de la formation de la volonté interne de l'administration sur les pièces décisives de la procédure et la préparation de la motivation des décisions (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474/475 et les références citées).
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En matière d'examens, les épreuves et évaluations des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à consulter, à moins que l'intéressé ait l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il soit alors pratiquement obligé de prendre connaissance des autres travaux pour motiver son grief. La consultation des pièces concernant les autres candidats est subordonnée à la vraisemblance d'un intérêt digne de protection à la réalisation d'une telle mesure, qui ne peut être admise que de façon restrictive (ATF 121 I 225 consid. 2b et c p. 227/228 et les arrêts cités; voir aussi, arrêt du 12 janvier 1996 dans la cause C. contre Commission de recours de l'Université de Genève, consid. 3c, paru à la SJ 1996 p. 371).
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De manière plus générale, l'interdiction de l'accès aux documents internes ne vaut pas lorsque la loi le prévoit (art. 8 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992 [LPD]), sous réserve d'exceptions expressément mentionnées (art. 9 LPD), tenant pour l'essentiel à la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'intérêts de tiers de même nature (ATF 125 II 473 consid. 4b p. 476 et les références citées).
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d) Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée si l'intéressé obtient la possibilité de s'exprimer devant une instance de recours ayant la compétence d'examiner librement l'état de fait de même que la situation juridique critiquée. La réparation d'une éventuelle violation du droit d'être entendu doit par contre demeurer l'exception (ATF 124 V 180 consid. 4ap. 183; ATF 116 Ia 94 consid. 2 p. 95 et les arrêts cités).
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4.- La recourante critique en premier lieu le caractère incomplet de son dossier, dont elle n'a eu connaissance que le 5 novembre 1998, après les prononcés successifs du Conseil de Faculté et du Rectorat. Elle reproche ensuite au
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Tribunal administratif d'avoir considéré comme des documents internes les grilles de corrections, les notes ainsi que les commentaires et appréciations des professeurs et experts, et d'avoir estimé que les travaux des autres étudiants ne lui étaient pas accessibles.
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A teneur de la jurisprudence rappelée ci-dessus au considérant 3c, le Tribunal administratif pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, voir dans les grilles de corrections, notes, commentaires et observations des différents examinateurs les éléments nécessaires à la formation de la volonté interne de l'autorité académique attribuant la note, soit des pièces qui devaient comme telles ne pas pouvoir être consultées par l'étudiant, et encore moins par des tiers.
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Seuls les documents qui concernent directement la question d'examen posée et les réponses de l'étudiant, ainsi que l'appréciation des professeurs et jurés sur ces dernières, constituent les bases de la motivation de la note, pour lesquelles le droit d'être entendu doit être garanti par la consultation aux fins de préparer un recours éventuel contre la décision constatant l'échec d'un candidat.
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Le règlement de la Faculté ne prévoit aucune règle sur la manière de corriger les épreuves écrites. Le système de notation des art. 30 ss dudit règlement suppose qu'après la décision du Conseil de Faculté, le candidat qui a subi un échec puisse en connaître les raisons par la consultation de son travail et de l'appréciation portée sur ce dernier par les examinateurs (ATF 121 I 225 consid. 2b p. 228). A cet égard, le fait que l'épreuve écrite de droit des obligations de la recourante ne comportait ni observations, ni annotations, alors que l'énoncé de l'examen, le travail de l'étudiante et l'appréciation des examinateurs constituent l'objet même du litige devant les autorités de recours successives, ne violait pas son droit d'être entendue, dans la mesure où le professeur concerné a formulé ses remarques à la Commission des examens, à l'intention du Conseil de Faculté. Et ceci même s'il apparaît souhaitable qu'une prise de position écrite des examinateurs intervienne déjà à la correction, pour éviter les incertitudes que risque d'entraîner la motivation après coup de la note attribuée (cf. arrêt non publié du 10 novembre 1995 dans la cause D. contre Commission d'examens des avocats du canton de Genève, consid. 4 in fine).
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Il en va de même de l'appréciation des examens oraux; la tenue par l'expert d'un "compte-rendu sommaire" du déroulement de l'examen conformément à l'art. 32 al. 2 du règlement de la Faculté permet d'éviter la reconstitution a posteriori de la motivation de la note attribuée au candidat, même si un développement de ce compte-rendu peut se révéler utile pour justifier celle-ci de manière plus approfondie à l'occasion de procédures de recours. Ainsi, l'absence d'un tel document pour l'un des examens subis par la recourante constitue une violation de son droit d'être entendue; ce vice a cependant été réparé par les déterminations des professeurs et autres organes intimés, établies à partir des documents internes, soustraits à la consultation, en raison de la cognition complète des autorités successives de recours.
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Cette constatation n'enlève rien à l'obligation faite aux examinateurs de respecter strictement l'art. 32 al. 2 du règlement de la Faculté, s'agissant des examens oraux, et d'effectuer des corrections et appréciations sur les copies de travaux écrits, malgré l'absence de règle spécifique à ce sujet. Cette nécessité découle implicitement du système de notation prévu aux art. 30 ss du règlement de la Faculté, même si l'art. 4 aCst. n'autorisait pas l'étudiant à réclamer une correction écrite de son épreuve, en l'absence d'une disposition expresse du règlement.
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Les griefs tirés d'une prétendue violation du droit d'être entendu sont donc mal fondés.
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5.- La recourante voit une inégalité de traitement par rapport aux autres candidats de la session d'examen dans le fait que, contrairement à la sienne, leurs épreuves n'ont pas fait l'objet de corrigés a posteriori. Il est douteux que ce grief soit motivé de manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 161 consid. 3a p. 163). Cette question peut demeurer ouverte car une éventuelle inégalité de traitement n'entraînerait de toute manière pas l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où les conditions posées par la jurisprudence pour qu'un administré puisse se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité ne sont pas réunies (ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 447 consid. 4a p. 451). Pour le surplus, la recourante ne se plaint pas d'une appréciation arbitraire des épreuves d'examen à laquelle les autorités successives auraient procédé, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait examiner d'office cette question (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
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6.- Le recours doit en conséquence être rejeté aux frais de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours;
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2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
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3. Communique le présent arrêt en copie à la recourante, à la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'au Conseil de la Faculté de droit et au Rectorat de l'Université de Lausanne.
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Lausanne, le 15 février 2000
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PMN/mnv
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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