BGer 4P.2/2000 |
BGer 4P.2/2000 vom 20.03.2000 |
[AZA 3]
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4P.2/2000
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Ie COUR CIVILE
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20 mars 2000
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
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juges. Greffier: M. Carruzzo.
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Statuant sur le recours de droit public formé
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par
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Olivier Lequette, à Villennes-sur-Seine (France), représenté par Me Jacques Pagan, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à Faisal Mohamed Al-Saud, à Crans-près-Céligny, représenté par Me Olivier Dunant, avocat à Genève;
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(art. 4 aCst. ; procédure civile genevoise, opposition au jugement par défaut)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Faisal Mohamed Al-Saud a déposé devant les tribunaux genevois une demande en paiement dirigée contre Olivier Lequette, réclamant à ce dernier le remboursement d'un prêt qu'il allègue lui avoir octroyé.
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Bien que régulièrement convoqué à son domicile français par le Parquet de Versailles, Olivier Lequette ne s'est présenté ni à l'audience de conciliation, ni à l'audience d'introduction.
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Prononçant défaut contre Olivier Lequette, le Tribunal de première instance du canton de Genève, par jugement du 1er septembre 1998, le condamna, avec suite de dépens, à payer la somme demandée, soit 24 680 fr. avec intérêts.
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B.- Ayant reçu ce jugement comportant les renseignements nécessaires pour demander le relief, Olivier Lequette, par lettre du 2 décembre 1998, déclara former opposition au jugement rendu contre lui par défaut. Dans son courrier, il conclut au déboutement de sa partie adverse, explique ses absences par le fait qu'il n'aurait pas reçu des documents annexés à la demande et joint trois pièces relatives à des discussions d'affaires.
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Par jugement du 23 mars 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève déclara l'opposition irrecevable et condamna Olivier Lequette aux dépens.
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Statuant sur appel de ce dernier, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 12 novembre 1999, confirma le jugement attaqué, avec suite de dépens. La cour cantonale a estimé que le mémoire d'opposition ne comportait pas un exposé des faits, comme l'exige, à peine de nullité, l'art. 88 al. 1 let. c de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.).
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C.- Olivier Lequette a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 4 aCst. et 6 CEDH, il conclut à l'annulation de la décision attaquée avec suite de frais.
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L'intimé propose le rejet du recours avec suite de dépens. La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt.
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Considérant en droit :
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1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ). La décision attaquée repose entièrement sur le droit cantonal, ce qui exclut d'emblée un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 55 al. 1 let. c OJ; ATF 125 III 305 consid. 3e p. 311, 123 III 337 consid. 3b, 395 consid. 1b, 414 consid. 3c).
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Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui exclut le relief de sa condamnation par défaut, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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Interjeté en temps utile (art. 34 al. 1 let. c et 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
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Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, il n'a qu'un caractère cassatoire (ATF 122 I 120 consid. 2a, 351 consid. 1f, 121 I 225 consid. 1b, 326 consid. 1b, 120 Ia 220 consid. 2b).
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b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 122 I 70 consid. 1c p. 73, 121 IV 317 consid. 3b p. 324).
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2.- a) Le recourant invoque une violation de l'art. 6 CEDH.
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Il cite l'art. 6 ch. 3 let. a et b CEDH, mais cette disposition, qui se réfère expressément à un "accusé", suppose une procédure pénale et n'est donc pas applicable en l'espèce.
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D'une manière vague, le recourant mentionne également l'art. 6 ch. 1 CEDH qui lui garantit le droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement". Il n'est cependant pas contesté qu'il a été régulièrement convoqué dans la procédure qui a conduit au jugement par défaut; il lui était loisible de se présenter à l'audience d'introduction et de bénéficier ainsi pleinement d'une procédure contradictoire; par ailleurs, il n'est pas davantage contesté que la procédure genevoise permet facilement le relief d'un jugement rendu par défaut et que le recourant a été informé des exigences en la matière. On ne voit donc pas en quoi il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable. En tout cas, l'art. 6 ch. 1 CEDH n'offre pas une protection plus étendue, pour ce qui est des griefs invoqués, que les droits déduits de l'art. 4 aCst.
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dont le recourant se prévaut également.
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b) Le recourant invoque plusieurs droits tirés de l'art. 4 aCst. , dont la portée doit être brièvement rappelée.
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Le recourant se plaint d'un formalisme excessif. Il y a formalisme excessif lorsqu'il est prévu pour une procédure des règles de forme rigoureuses, sans que cette rigueur ne soit matériellement justifiée; cependant, le Tribunal fédéral a toujours déclaré que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec l'art. 4 aCst. ; il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 125 I 166 consid. 3a, 121 Ia 177 consid. 2b/aa p. 179, 120 II 425 consid. 2a, 120 V 413 consid. 4b, 119 Ia 4 consid. 2a et d, 118 Ia 14 consid. 2a, 241 consid. 4, 118 V 311 consid. 4).
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Le recourant invoque aussi un déni de justice formel.
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Il y a déni de justice lorsqu'une autorité ne traite pas une affaire qui lui est soumise, alors qu'elle devrait statuer à son sujet (ATF 117 Ia 116 consid. 3a et les arrêts cités).
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Le recourant invoque le droit à une décision motivée.
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La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 4 aCst. , l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a p. 149, 124 V 180 consid. 1a, 123 I 31 consid. 2c, 123 II 175 consid. 6c, 122 IV 8 consid. 2c).
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D'une manière vague - et non conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ -, le recourant invoque le droit d'être entendu découlant de l'art. 4 aCst. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès aux dossiers, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2, 124 II 132 consid. 2b, 124 V 180 consid. 1a, 372 consid. 3b p. 375, 123 I 63 consid. 2a p. 66, 123 II 175 consid. 6c).
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Le recourant se prévaut enfin de l'interdiction de l'arbitraire, découlant de l'art. 4 aCst. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
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Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable; il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5 p. 250, 124 V 137 consid. 2b, 120 Ia 369 consid. 3a).
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c) Selon la procédure civile genevoise, un jugement est prononcé par défaut contre la partie qui ne comparaît pas à l'audience d'introduction (art. 78 LPC gen.). Si c'est le défendeur qui ne comparaît pas, le demandeur obtient ses conclusions (art. 79 al. 1 LPC gen.); si c'est le demandeur qui ne comparaît pas, le défendeur est libéré des conclusions prises contre lui par le demandeur (art. 79 al. 2 LPC gen.).
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Le jugement par défaut intervient donc sans l'administration de preuves, notamment sans qu'il soit nécessaire de produire des pièces et de les communiquer à la partie adverse. Le défaillant peut se faire relever du jugement par défaut prononcé contre lui, en formant opposition dans les délais prévus par les art. 84 à 86 LPC gen. L'opposition est formée par un mémoire déposé au greffe (art. 87 LPC gen.). Le mémoire doit contenir, à peine de nullité, notamment un exposé des faits (art. 88 al. 1 let. c LPC gen.).
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Le législateur cantonal a posé, à l'égard du mémoire d'opposition, les mêmes exigences formelles que pour la demande (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 1 ad art. 88). Comme le jugement par défaut a clos la procédure, l'opposition, qui tend à la reprendre, joue le même rôle qu'une demande. S'agissant plus précisément de l'état de fait, le législateur a voulu que le défendeur défaillant s'exprime, dans son mémoire d'opposition, sur le fond de la demande, afin d'éviter des défauts de nature purement dilatoire (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit. , n. 2 ad art. 88).
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d) Lorsqu'un défendeur ne se présente pas à l'audience d'introduction plutôt que de venir s'y défendre, on peut raisonnablement craindre qu'il ne procède de cette manière à des fins dilatoires. S'il entend que la procédure soit reprise, on peut comprendre que l'on exige de lui qu'il indique, sous l'angle des faits, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la demande. Une telle exigence formelle, facile à remplir, ne procède pas d'un formalisme excessif, étant encore observé que le condamné est avisé des exigences légales lors de la notification du jugement par défaut.
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En l'espèce, les autorités cantonales ont déclaré irrecevable l'opposition formée par le recourant. Elles ont donc statué sur la demande de relief, de sorte qu'il n'y a pas de déni de justice formel.
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La cour cantonale a prononcé l'irrecevabilité en reprochant au recourant de n'avoir pas présenté, dans son mémoire d'opposition, un exposé des faits sur le fond, comme l'exige l'art. 88 al. 1 let. c LPC gen. Cette motivation est suffisante pour comprendre les fondements de la décision et l'attaquer utilement. On ne saurait donc parler d'une violation du droit à une décision motivée.
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La demande que le recourant avait reçue était suffisamment motivée pour qu'il puisse savoir quels étaient les faits allégués par sa partie adverse à l'appui de sa prétention; il lui était donc parfaitement possible - comme il le devait - d'indiquer dans son mémoire d'opposition quels étaient les faits sur lesquels il fondait son refus de payer.
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Il a donc eu tout loisir de s'exprimer sur les faits pertinents à ce stade de la procédure, de sorte qu'il ne saurait y avoir violation de son droit d'être entendu. Il n'était pas question, à ce stade, d'administrer des preuves, si bien que toute discussion sur la production de pièces probantes est ici vaine. Selon la procédure genevoise, le défendeur pouvait consulter, avant la conciliation, les pièces produites par sa partie adverse au greffe de la juridiction (art. 59 al. 1 LPC gen.); ensuite, elles lui auraient été communiquées après l'introduction (art. 122 al. 1 LPC gen.)
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Après avoir constaté que le mémoire d'opposition ne contenait pas un exposé des faits répondant à la demande, la cour cantonale en a déduit l'irrecevabilité de l'opposition.
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Cette conclusion ne procède pas d'une violation arbitraire du droit cantonal, puisque l'état de fait dans le mémoire d'opposition est exigé à peine de nullité par l'art. 88 al. 1 let. c LPC gen.
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e) Il reste seulement à examiner si la cour cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des faits en constatant que le mémoire d'opposition ne contenait pas un exposé des faits au sens où l'entend l'art. 88 al. 1 let. c LPC gen.
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Dans sa lettre du 2 décembre 1998, le recourant s'efforce d'expliquer pour quelles raisons il a estimé ne pas devoir comparaître. Il se plaint seulement de n'avoir pas déjà vu les preuves que le demandeur offrait d'administrer pour en déduire son droit. Il a produit, en annexe à sa lettre, trois documents qui font état de discussions d'affaires, mais sans que l'on puisse discerner le rapport avec le prêt entre les parties invoqué clairement dans la demande. En lisant la lettre d'opposition du recourant, on ne parvient pas à savoir s'il conteste l'existence du prêt allégué, la remise de l'argent par le prêteur, l'absence de remboursement ou son obligation de rembourser. En définitive, la lettre du 2 décembre 1998 ne permet pas du tout de comprendre pourquoi le recourant s'oppose à la demande. L'état de fait exigé par l'art. 88 al. 1 let. c LPC gen. ne peut être - selon une interprétation raisonnable de cette disposition - qu'un état de fait utile pour la suite de la procédure; l'opposant doit donc mentionner les allégués sur lesquels il entend asseoir sa position sur le fond. En constatant que le recourant, dans sa lettre du 2 décembre 1998, n'avait pas fourni un état de fait au sens où l'entend l'art. 88 al. 1 let. c LPC gen. , la cour cantonale n'a pas statué arbitrairement.
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3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours;
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2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge du recourant;
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3. Dit que le recourant versera à l'intimé une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 mars 2000 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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