BGer 1A.32/2000
 
BGer 1A.32/2000 vom 19.06.2000
[AZA 0]
1A.32/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
**********************************************
19 juin 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud, Jacot-Guillarmod, Catenazzi et Favre.
Greffier: M. Zimmermann.
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
Forus (Cyprus) Ltd, à Nicosie (Chypre), Forus Investment Finance Ltd, à Tortola (Iles Vierges britanniques), Forus Services SA, à Lausanne, Forus Leasing SA, à Lausanne, Forus Holding SA, à Luxembourg, J.________, K.________, et P.________, tous représentés par Me Thomas P. Zemp, avocat à Zurich,
contre
la décision de clôture de la procédure d'entraide prise le 28 décembre 1999, ainsi que les décisions incidentes prises les 13, 14, 15 juillet et 3 août 1999 par le Ministère public de la Confédération;
(Entraide judiciaire à la Fédération de Russie; art. 1, 2, 3, 5 et 14 CEEJ; art. 1, 1a, 2, 3, 28, 64 et 80h EIMP; double incrimination; ordre public; principe de la proportionnalité)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 5 mai 1999, le Procureur général de la Fédération de Russie, M.B. Katychev, a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre les ressortissants russes Boris Abramovitch Berezovski, Nikolai Alexeievitch Glouchkov et Alexander Semionovitch Krasnenker, pour fraude et blanchiment d'argent, délits réprimés par les art. 159 et 174 du Code pénal russe (CPR).
La demande expose que le 1er avril 1993 a été constituée la société Aeroflot (ci-après: Aeroflot) - reprenant la compagnie aérienne préexistant sous le même nom - dont la Fédération de Russie détient 51% du capital-actions. A l'instigation de Berezovski, Glouchkov était devenu le premier adjoint du directeur économique et financier d'Aeroflot, Krasnenker adjoint pour les affaires commerciales et E.________, adjoint pour la logistique. Berezovski et Glouchkov étaient les principaux actionnaires et dirigeants de la société A.________, constituée à Lausanne le 7 février 1994. Le 9 mai 1996, Glouchkov aurait, au nom d'Aeroflot, conclu un accord (désigné sous la rubrique n° xxx) avec A.________, aux termes duquel celle-ci mettait un compte bancaire (désigné sous la rubrique n° aaa) à la disposition de Berezovski et de Glouchkov. Cette opération violait l'art. 5 par. 2 de la loi russe du 9 octobre 1992 sur la réglementation de change et le contrôle des devises. Le 30 mai 1996, à l'instigation de Berezovski, de Glouchkov et de Krasnenker, G.________, à l'époque directeur général d'Aeroflot, aurait donné l'ordre aux représentations d'Aeroflot à l'étranger de transférer 80% des bénéfices réalisés sur le compte n° aaa.
Un montant total de 400'000'000 USD aurait été détourné. Dès le mois d'avril 1996, un montant d'environ 200'000'000 USD, correspondant aux émoluments à payer par les compagnies étrangères pour l'utilisation des voies aériennes russes, aurait été viré sur un compte appartenant à une société Forus Services SA, dont Berezovski et Glouchkov étaient les administrateurs. Un montant de 100'000'000 USD aurait été acheminé, via une société H.________ contrôlée par Berezovski, sur le compte n° bbb ouvert au nom d'une société I.________ auprès de l'UBS à Lausanne. Un montant de 15'000'000 USD, provenant des bénéfices d'Aeroflot, aurait été transféré sur le compte ouvert au nom d'une société L.________. Berezovski et ses comparses auraient utilisé ces fonds blanchis pour des opérations financières en Russie, à des fins personnelles. Etaient aussi impliqués dans l'affaire, outre Berezovski, Glouchkov, Krasnenker, E.________ et G.________, les dénommés Y.________, P.________, N.________ et O.________. La demande tendait à la saisie de tous les documents relatifs aux activités de A.________ et de Forus, en relation avec les faits décrits dans la demande; à la remise de la documentation relative aux comptes n° bbb et aaa, ainsi que de tout autre compte ouvert au nom des sociétés citées dans l'exposé des faits et dont Berezovski serait le bénéficiaire. Le Procureur Katychev a aussi demandé aux autorités suisses de déterminer si Berezovski, Glouchkov, Krasnenker, E.________, Y.________, P.________, G.________, N.________ et O.________ étaient titulaires de comptes ou de cartes de crédit auprès de l'UBS ou d'autres établissements bancaires; de vérifier si ces personnes avaient payé des impôts en Suisse ou possédaient des biens immobiliers en Suisse; de saisir tous ces comptes et biens; de remettre la documentation relative à leurs séjours en Suisse. La demande tendait à l'audition comme témoins de M.________, de J.________, de F.________, de K.________, de Q.________, R.________, de S.________ et de T.________, ainsi que de P.________ qui résidait en Suisse. Le Procureur Katychev a demandé en outre à ce que des collaborateurs du Ministère public russe et du Ministère des finances soient autorisés à participer à l'exécution des mesures d'entraide.
Le 23 juin 1999, l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) a délégué l'exécution de cette demande au Ministère public de la Confédération (ci-après: le Ministère public).
Le 30 juin 1999, le Ministère public est entré en matière sur la demande et a ordonné la perquisition des locaux des sociétés Forus Leasing SA (ci-après: Forus Leasing) et Forus Services SA (ci-après: Forus Services), à Lausanne.
Au cours de cette perquisition qui a eu lieu le 1er juillet 1999, quatre cent quatre-vingt-sept objets (classeurs et cartons contenant des documents) ont été séquestrés.
Le 13 juillet 1999, le Ministère public a ordonné le séquestre du compte n° 80640. 6 ouvert auprès du Crédit Lyonnais à Genève au nom de la société Forus Investment Finance Ltd (ci-après: Forus Investment), sur lequel P.________ détenait une procuration. Le Ministère public a en outre exigé la remise de la documentation y relative. Le 16 juillet 1999, le Ministère public a levé le séquestre de ce compte, à concurrence d'un montant de 9'586'209, 85 DEM, afin de permettre le paiement de garanties accordées avant la mesure de séquestre, en cas d'appel de celles-ci.
Le 14 juillet 1999, le Ministère public a ordonné le séquestre du compte ouvert au nom de Forus (Cyprus) Ltd (ci-après: Forus Cyprus) auprès de la banque Crédit agricole Indosuez à Genève, sur lequel P.________ détenait une procuration.
Le Ministère public a exigé la remise de la documentation y relative.
Par deux décisions séparées du 15 juillet 1999, le Ministère public a ordonné l'audition de K.________, d'une part, et de P.________, d'autre part, en présence de collaborateurs du Ministère public russe et du Ministère russe des finances.
Le 16 juillet 1999, le Ministère public a ordonné le séquestre, auprès du Crédit suisse à Lausanne, de tous les comptes dont Berezovski et Glouchkov étaient les titulaires ou les ayants droit économiques, soit notamment les comptes n° ccc, ddd, eee et fff, ouverts au nom de Forus Cyprus, Forus Leasing, Forus Holding Ltd (ci-après: Forus Holding) et Forus Services. Le Ministère public a exigé la remise de la documentation relative à ces comptes.
Le 3 août 1999, le Ministère public a ordonné l'audition de J.________, en présence de collaborateurs du Ministère public russe.
Le 29 septembre 1999, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours de droit administratif formés par Forus Investment, Forus Holding, Forus Services et Forus Cyprus contre les décisions incidentes des 13, 14 et 16 juillet 1999, faute d'un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351).
Le 29 septembre 1999, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit administratif formé par P.________ contre l'ordonnance du 16 juillet 1999, faute de préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b EIMP.
Le 29 septembre 1999, le Tribunal fédéral a admis partiellement les recours de droit administratif formés par Forus Cyprus, Forus Investment, Forus Services, Forus Leasing, Forus Holding, K.________ et P.________ contre les décisions du 15 juillet 1999, en ce sens que la présence de représentants du Ministère des finances russes à l'audition de K.________ et P.________ a été refusée; les recours ont été déclarés irrecevables pour le surplus.
Le 28 février 2000, le Tribunal fédéral a rejeté, en tant qu'il avait conservé son objet, le recours et la dénonciation (traités comme recours de droit administratif) formés par Forus Cyprus, Forus Investment, Forus Services, Forus Leasing et Forus Holding au sujet du traitement de la demande par le Ministère public.
B.- L'Etat requérant a complété la demande à cinq reprises.
Le 16 juillet 1999, Nikolai Vassilievitch Volkov, Juge d'instruction chargé des enquêtes particulièrement importantes auprès du Ministère public russe, a adressé directement au Procureur général de la Confédération un complément de la demande du 5 mai 1999. Ce document précisait que le séquestre des comptes visés dans la demande était rendu nécessaire par les prescriptions du droit interne russe; que les ressortissants russes désignés dans la demande étaient soupçonnés d'avoir utilisé des comptes en Suisse pour blanchir le produit des infractions commises au détriment d'Aeroflot ou pour cacher les pots-de-vin versés par Berezovski; que les mesures visant G.________ et N.________ avaient pour but de vérifier si ces dirigeants d'Aeroflot avaient été corrompus par Berezovski.
Le 30 juillet 1999, le Juge Volkov a complété la demande du 5 mai 1999, en demandant à ce que soient saisis non seulement les comptes ouverts au nom des personnes désignées dans la demande, mais aussi ceux ouverts au nom des tiers qui auraient pu jouer le rôle de comparses ou d'intermédiaires.
Cela concernait notamment les dénommés Z.________, adjointe de Y.________; W.________, directeur adjoint d'Aeroflot; AA.________, directeur de L.________; BB.________, directeur de la société CC.________, dépendante de la société H.________; DD.________, représentante d'Aeroflot dans le conseil d'administration de A.________; EE.________, dirigeant de la banque FF.________ et de la société GG.________, dominées par Berezovski; HH.________, épouse de ce dernier.
Le 13 août 1999, Vassili Vassilievitch Kolmogorov, adjoint du Procureur général de la Fédération de Russie, a réitéré la nécessité, pour les besoins de la procédure ouverte dans l'Etat requérant, de procéder à la saisie des comptes bancaires pouvant avoir servi à la commission des infractions poursuivies, notamment pour ce qui concernait la saisie de la documentation relative aux comptes ouverts auprès de l'UBS à Lausanne au nom des sociétés Forus et A.________.
Le 12 novembre 1999, le Juge Volkov a demandé au Ministère public de lui remettre la documentation propre à démontrer que Berezovski et Glouchkov dominaient A.________, ainsi que la documentation relative aux transferts de fonds des comptes de A.________ aux comptes (ou sous-comptes) d'Aeroflot. Le Juge Volkov a indiqué que, sur le vu du développement de l'enquête, des inculpations pour fraude (art. 159 CPR) seraient prochainement prononcées. Il apparaissait en effet que des sommes importantes, appartenant aux sociétés Aeroflot, JJ.________ et KK.________, titulaires de comptes en Suisse par l'intermédiaire de A.________, avaient été acheminées, au titre de paiements pour des contrats fictifs, sur les comptes des personnes physiques citées dans la demande et ses compléments et de sociétés (dont notamment I.________, LL.________, MM.________, Forus, NN.________, OO.________, PP.________, QQ.________, RR.________, SS.________, TT.________ et UU.________). Le Juge Volkov a précisé à cette occasion que les accusations d'activités économiques illégales (art. 171 CPR) et de blanchiment (art. 174 CPR) avaient été abandonnées à l'encontre de Berezovski - mais non de Glouchkov et de Krasnenker -, sans qu'il soit exclu de les ranimer sur le vu des renseignements qui pourraient être fournis par la Suisse en exécution de la demande.
S'inscrivant en faux contre les allégations propagées par la presse, le Juge Volkov a assuré le Ministère public que les procédures contre Berezovski n'avaient pas fait l'objet d'un classement. Le Juge Volkov a en outre joint un catalogue de questions à poser aux témoins J.________, M.________, F.________ et K.________.
Le 22 novembre 1999, le Procureur adjoint Kolmogorov a adressé un complément au Procureur général de la Confédération, dont le contenu recoupe largement celui du complément du 12 novembre précédent, étant précisé qu'étaient mentionnées, en outre, les sociétés VV.________, WW.________, XX.________, YY.________, ZZ.________, AAA. ________, BBB. ________, CCC. ________, DDD. ________, EEE. ________, FFF. ________, GGG. ________, HHH. ________, III. ________, JJJ. ________ et KKK. ________.
C.- Des actes d'exécution ordonnés par le Ministère public, il ressort que Berezovski était actionnaire des sociétés du groupe Forus, de leur constitution jusqu'à fin octobre 1996. Il a occupé la fonction de directeur de Forus Leasing de novembre 1993 à juillet 1997, de Forus Services du 20 octobre 1993 au 16 mai 1996. Il a occupé la fonction d'administrateur de Forus Leasing jusqu'au 12 juin 1998.
Glouchkov a été administrateur de Forus Leasing jusqu'au 12 juin 1998, de Forus Services jusqu'au 26 mai 1997.
Berezovski et Glouchkov sont ou étaient les ayants droit économiques des comptes n° ggg ouvert au nom de Forus Cyprus auprès du Crédit Suisse à Lausanne, n° eee ouvert au nom de Forus Holding auprès du Crédit Suisse à Lausanne, n° ddd ouvert au nom de Forus Leasing auprès du Crédit suisse à Lausanne et n° fff ouvert au nom de Forus Services auprès du Crédit Suisse à Lausanne.
Au cours de la procédure, le Ministère public a autorisé plusieurs fois la levée des séquestres, à concurrence d'un montant de plusieurs centaines de milliers de francs, afin de permettre aux sociétés concernées de faire face à leurs obligations courantes. Dans le même but, le Ministère public a autorisé la copie d'une partie des documents saisis.
En octobre 1999, le Ministère public a autorisé la société LLL. ________ à consulter le dossier pour les besoins d'un mandat de révision confié par Forus Services pour éclaircir ses relations d'affaires avec Aeroflot.
LLL. ________ a établi son rapport le 6 décembre 1999.
Le Ministère public a procédé à l'audition de J.________ les 26 et 29 novembre 1999, de P.________ le 30 novembre 1999 et de K.________ le 1er décembre 1999.
Le 28 décembre 1999, le Ministère public a rendu une décision de clôture ordonnant la transmission à l'Etat requérant d'une partie de la documentation réunie lors de l'exécution de la demande (ch. 1 et 2 du dispositif), sous réserve du principe de la spécialité (ch. 4 du dispositif), et levant, pour un montant de 2 millions de francs, le séquestre visant le compte N° hhh dont la société Forus Holding SA (Luxembourg) est la titulaire (ch. 3 du dispositif). Le Ministère public a considéré, en bref, que la procédure pénale en Russie était toujours en cours; que les documents à transmettre étaient utiles et nécessaires à l'enquête et que le principe de la proportionnalité était respecté.
D.- Agissant le 28 janvier 2000 par la voie du recours de droit administratif, Forus (Cyprus) Ltd, Forus Investment Finance Ltd, Forus Services SA, Forus Leasing SA, Forus Holding SA, ainsi que J.________, K.________ et P.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 28 décembre 1999, les décisions incidentes des 30 juin, 13, 14, 15 juillet et 3 août 1999, ainsi que l'arrêt rendu le 4 octobre (recte: 29 septembre 1999) par le Tribunal fédéral dans la cause 1A.156/1999, la demande d'entraide devant en outre être rejetée. A titre subsidiaire, les recourants demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision de clôture et d'inviter le Ministère public à statuer à nouveau. A titre encore plus subsidiaire, les recourants concluent à la modification de la décision du 28 décembre 1999, de manière à ce que ne soit accordée la remise que des documents concernant les relations avec Aeroflot, selon la prise de position du 5 novembre 1999, et que soit levé le séquestre touchant les autres comptes que celui visé au ch. 3 du dispositif de la décision du 28 décembre 1999.
Subsidiairement sur ce dernier point, les recourants requièrent que l'Etat requérant soit invité à confirmer soit l'ouverture d'une procédure pénale contre Berezovski, Glouchkov et Krasnenker, soit la condamnation de ceux-ci par un jugement entré en force avant le 31 décembre 2000, avec l'aggravation de l'accusation mentionnée dans la demande du 5 mai 1999, à défaut de quoi les séquestres devraient être levés.
Enfin, les recourants demandent que leur soient remises des copies des documents transmis, aux frais de la Confédération.
Selon les recourants, la demande ne répondrait pas aux exigences formelles de l'art. 28 EIMP. L'entraide devrait être refusée au regard des art. 2 let. a, c et d EIMP. Elle concernerait un délit monétaire au sens de l'art. 3 al. 3 EIMP et porterait atteinte à l'ordre public suisse. La condition de la double incrimination et le principe de la proportionnalité ne seraient pas respectés.
Le Ministère public et l'Office fédéral concluent au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable.
E.- Le 1er février 2000, les recourants ont communiqué au Ministère public une copie de l'inventaire des objets saisis. Au regard de chacun de ceux-ci, les recourants ont indiqué quels objets pouvaient être remis selon la procédure simplifiée régie par l'art. 80c EIMP, lesquels ne pouvaient être remis que partiellement et lesquels ne devraient, selon eux, pas être transmis à l'Etat requérant. A chaque fois, les recourants ont brièvement motivé, en style télégraphique, leur position. Le Ministère public a estimé que celle-ci ne commandait pas de revoir la décision du 28 décembre 1999.
F.- Le 7 avril 2000, le Ministère public a indiqué aux recourants avoir terminé le tri des documents conservés sur la cassette de sauvegarde du système informatique des sociétés Forus et sur une autre disquette qui avaient été séquestrées.
Il ressortait de cet examen que ces supports - désignés sous les ch. 86 et 88 de l'inventaire de objets saisis auprès des recourants - contenaient des informations utiles pour les autorités de l'Etat requérant et feraient l'objet, ultérieurement, d'une nouvelle décision de clôture.
G.- Le 11 avril 2000, les recourants sont intervenus spontanément dans la procédure. Ils ont fait état d'un dossier secret que l'Office fédéral aurait établi au sujet de Berezovski, dossier dont le contenu avait été dévoilé par un article paru dans le numéro 14/2000 du journal "Facts". Les recourants se sont plaints à ce sujet d'une violation de leur droit d'être entendus et d'une violation du secret de fonction.
Ces documents, attestant l'existence d'accords secrets passés entre le Ministère public et les autorités russes, démontreraient que l'autorité intimée collaborerait avec l'Etat requérant sur des bases secrètes, incompatibles avec le principe de la légalité et en violation de l'art. 2 let. a EIMP.
Quant à la prise de position du 7 avril 2000, elle prouverait que l'autorité intimée n'avait pas procédé à un tri soigneux des pièces à remettre à l'Etat requérant.
Considérant en droit :
1.- a) A teneur de l'art. 37 al. 3 OJ, l'arrêt est rédigé dans une langue officielle, soit, en règle générale, celle de la décision attaquée. En l'espèce, la procédure a été ouverte en français, langue du canton de Vaud sur le territoire duquel ont été opérés les séquestres contestés. Les décisions incidentes dont les recourants demandent l'annulation, ainsi que les premiers arrêts rendus par le Tribunal fédéral dans cette affaire l'ont été en français. Par la suite, sans doute pour des motifs liés à l'organisation interne du Ministère public, celui-ci a pris les décisions ultérieures en allemand, qui est aussi la langue du mandataire des recourants. Cela étant, l'économie et le principe de célérité de la procédure (cf. art. 17a al. 1 EIMP) commandent de statuer en français, dans la suite des premiers arrêts rendus par le Tribunal fédéral. Les recourants n'en subissent au demeurant aucun dommage. Les personnes morales ne parlent - par définition - aucun idiome particulier. K.________, ressortissant luxembourgeois, a été interrogé en français.
Quant à P.________, ressortissant russe domicilié dans le canton de Vaud et J.________, citoyen suisse, tous deux interrogés en allemand, ils sont à même de comprendre le présent arrêt rédigé en français. Il en va de même du mandataire des recourants. Tous ces éléments justifient de déroger en l'occurrence à la règle et de statuer en français, malgré le fait que la décision attaquée et le recours sont rédigés en allemand.
b) Il convient de prendre acte de ce que le Ministère public a, selon sa détermination du 7 avril 2000, renoncé (du moins à ce stade de la procédure) à remettre à l'Etat requérant les supports informatiques, désignés sous les ch. 86 et 88 de l'inventaire des objets séquestrés. Ces supports ne font ainsi plus l'objet de la présente procédure, ce dont il convient de prendre acte. Pour le surplus, l'écriture du 11 avril 2000, que les recourants ont produit sans y avoir été invités (cf. art. 110 al. 4 OJ), est irrecevable. Elle est écartée de la procédure.
2.- a) La Confédération suisse et la Fédération de Russie sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351. 1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie.
Ce traité s'applique en l'espèce, selon la règle "pacta sunt servanda", indépendamment du fait qu'il n'était pas en vigueur pour la Russie au moment où le Ministère public a statué (cf. consid. 4 non publié de l'ATF 125 II 356). Les dispositions de la CEEJ l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). Pour le surplus, il va de soi que les accords que le Ministère public aurait conclus avec les autorités de l'Etat requérant pour faciliter la procédure d'entraide n'ont pas pour effet de modifier ou de compléter les dispositions du traité multilatéral, à la seule aune duquel la décision attaquée doit être examinée.
b) La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision ordonnant la transmission à l'Etat requérant de documents concernant l'activité commerciale des sociétés recourantes, de la documentation relative à des comptes bancaires, ainsi que des procès-verbaux relatant l'audition de témoins (art. 25 al. 1 EIMP). Elle est aussi ouverte, simultanément avec le recours dirigé contre la décision de clôture (art. 80d EIMP), contre les décisions incidentes antérieures (art. 80e EIMP; cf. ATF 125 II 238 consid. 6a p. 247, 356 consid. 3a p. 361). En revanche, il n'est pas possible d'attaquer par la voie du recours de droit administratif, comme le font les recourants (cf. le ch. 1 des conclusions du recours, mis en relation avec la pièce 17 des annexes), un arrêt rendu antérieurement par le Tribunal fédéral au sujet d'un recours formé contre une décision incidente.
Sans doute les recourants remettent-ils en discussion, dans le cadre de la présente procédure, les décisions incidentes antérieures, le rejet de la demande d'entraide impliquant de lever les mesures de contrainte initiales. Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recours devrait être traité comme une demande de révision de l'arrêt du 4 octobre (recte:
29 septembre) 1999. La conclusion formée contre celui-ci semble au demeurant relever plutôt de l'inadvertance que de l'intention.
c) Les autres conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits invoqués et ne peut que déterminer s'ils constituent une infraction, tels qu'ils sont présentés dans la demande. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités).
d) Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou annulée. Dans le domaine de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, cette disposition reprend - ainsi que l'art. 21 al. 3 EIMP pour ce qui concerne la personne poursuivie dans la procédure étrangère - la règle de l'art. 103 let. a OJ. L'intérêt fondant la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 125 II 356 consid. 3b/aa p. 361/362; 124 II 409 consid. 1e/bb p. 417/418, 499 consid. 3b p. 504; 123 II 115 consid. 2a p. 117, 376 consid. 4a p. 376).
Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 125 II 356 consid. 3b/aa p.
361/362; 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545, et les arrêts cités).
aa) Forus Services a qualité pour agir, selon l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. b OEIMP, contre la transmission de la documentation relative à son activité commerciale, saisie lors de la perquisition du 1er juillet 1999. Forus Cyprus, Forus Investment, Forus Leasing et Forus Holding ont aussi qualité pour agir sous cet aspect, en tant que la documentation saisie les concerne. En outre, Forus Cyprus, Forus Services, Forus Holding, Forus Leasing et Forus Investment ont qualité pour agir, selon l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation relative aux comptes bancaires dont elles sont titulaires (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). Toutefois, en tant que personnes morales, les sociétés recourantes n'ont pas qualité pour invoquer l'art. 2 let. a EIMP, excluant l'entraide lorsque la procédure étrangère n'est pas conforme aux principes de procédure garantis par la CEDH et le Pacte ONU II (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 115 Ib 68 consid. 6 p. 86/87).
Cette restriction à la qualité pour agir doit être étendue aux autres cas visés par l'art. 2 EIMP, notamment ceux des let. c et d de cette disposition invoquées par les sociétés recourantes. En effet, il ne se justifie pas de reconnaître la qualité pour agir sous l'angle de l'art. 2 EIMP à des personnes morales qui ne peuvent alléguer aucun intérêt digne de protection, lié à leur situation concrète, pour se prévaloir d'une norme destinée avant tout à protéger l'accusé dans la procédure étrangère. On ne voit pas en effet en quoi la situation des droits de l'homme en Russie serait de nature à toucher, d'une quelconque manière, des sociétés de Chypre, des Iles Vierges britanniques, de Suisse ou du Luxembourg.
L'intervention des sociétés recourantes tend à défendre la loi, l'ordre public ou les droits de Berezovski; cela ne fonde pas cependant leur qualité pour agir au regard de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 103 let. a OJ (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362/363).
bb) Le témoin a qualité pour agir, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, dans une mesure limitée. Il peut s'opposer à la transmission des procès-verbaux de son audition mais uniquement dans la mesure où les renseignements communiqués le concernent personnellement ou lorsqu'il se prévaut de son droit de témoigner; il n'a pas qualité pour agir, en revanche, lorsque sa déposition porte sur des comptes bancaires dont il n'est pas juridiquement titulaire (ATF 122 II 130 consid. 2b p. 133; 121 II 459 consid. 2c p. 462). Enfin, le témoin ne peut s'opposer qu'à la transmission de ses propres déclarations, mais non à la communication de pièces saisies lors d'une perquisition (arrêt non publié C. du 27 février 1998, cité par Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne, 1999, n° 308, n.1309).
Sur le vu de ces principes, les recourants J.________, P.________ et K.________, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ne sont pas habilités à s'opposer à la transmission de la documentation, y compris bancaire, relative aux sociétés Forus. Pour ce qui concerne les procès-verbaux de leurs auditions, il ressort du dossier que les recourants J.________, P.________ et K.________ ont été entendus sur leur rôle dans la gestion des sociétés mentionnées dans la demande et notamment sur l'utilisation des comptes bancaires qui auraient été ouverts en faveur de Berezovski, Glouchkov et Krasnenker, sur les relations entre ceux-ci et les sociétés impliquées, notamment celles du groupe Forus, ainsi que sur les opérations concernant Aeroflot. P.________ a répondu à une question touchant à l'un de ses comptes bancaires.
A cet égard, les recourants prétendent qu'ils seraient recevables à s'opposer à la transmission des procès-verbaux relatant leurs déclarations parce que le dévoilement de ces documents dans la procédure pénale russe pourrait entraîner des poursuites contre eux du chef de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP et serait de nature à compromettre leurs activités financières en Russie, dans d'autres affaires. Il est douteux que la qualité pour agir des recourants J.________, P.________ et K.________ doive être admise pour ces raisons hypothétiques. Même à supposer que le danger redouté se produise, les besoins de l'entraide l'emporteraient, sur le vu des intérêts en présence. Cette question souffre cependant de rester indécise, la qualité pour agir des autres recourants devant être admise sur ce point. Cela étant, il faut préciser que les recourants J.________, P.________ et K.________ sont recevables à recourir seulement dans la mesure où la décision attaquée les concerne. Cela exclut pour eux de soulever le grief tiré de l'art. 2 EIMP, qui ne protège que l'inculpé dans la procédure pénale étrangère.
Sous ces réserves, il y a lieu d'entrer en matière.
3.- Selon les recourants, la demande ne satisferait pas aux exigences de forme de l'art. 28 EIMP.
a) La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP); son objet et ses motifs (art. 14 al. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP); la qualification juridique des faits (art. 14 al. 2 CEEJ et 28 al. 2 let. c EIMP); la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 14 al. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d EIMP). Pour permettre de déterminer la nature juridique, la demande doit notamment comprendre un bref exposé des faits (art. 14 al. 2 CEEJ et 28 al. 3 let. a EIMP). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant.
b) Dans un premier moyen, les recourants se plaignent de ce que la demande n'indiquerait pas le lieu, le moment et le mode opératoire des délits qu'auraient commis Berezovski, Glouchkov et Krasnenker. Les recourants y voient une violation de l'art. 28 al. 3 let. a EIMP.
Ce grief doit être écarté. Il ressort en effet clairement de la demande et de ses compléments que les autorités de l'Etat soupçonnent Berezovski d'avoir joué de son influence pour placer ses acolytes Glouchkov, Krasnenker et E.________ auprès de G.________, avec la mission d'influer sur la marche des affaires d'Aeroflot dans un sens favorable à ses propres intérêts, au détriment de ceux de la société.
Ainsi, dès le mois d'avril 1996, le produit d'émoluments versés à Aeroflot par des compagnies aériennes étrangères en contrepartie du droit d'utiliser les voies aériennes russes, aurait été viré sur des comptes ouverts au nom de Forus Services SA, société dont Berezovski et Glouchkov étaient administrateurs.
Le 30 mai 1996, G.________ aurait, à l'instigation de Glouchkov, Krasnenker et E.________, donné l'ordre aux représentations d'Aeroflot à l'étranger de reverser un montant correspondant à 80% de leurs bénéfices sur le compte n° aaa ouvert par A.________ en faveur de Berezovski et de Glouchkov. De même, divers montants provenant des bénéfices d'Aeroflot auraient été transférés sur des comptes ouverts au nom des sociétés Forus, dont Berezovski et Glouchkov étaient les ayants droit. Le complément du 12 novembre 1999 indique en outre que des montants provenant notamment d'Aeroflot auraient été virés, au titre de paiement de contrats fictifs, sur des comptes ouverts au nom de sociétés tierces.
Ces indications suffisent pour comprendre les soupçons qui pèsent sur Berezovski et ses comparses, ainsi que l'époque, le lieu et les moyens des délits qui leurs sont reprochés. Sous couvert de critiquer les prétendus défauts de la demande à cet égard, les recourants cherchent à expliquer en quoi les mouvements de fonds entre Aeroflot, d'une part, et les sociétés Forus, d'autre part, correspondraient à des opérations commerciales licites. Selon les recourants, Aeroflot aurait eu à faire face à de gros besoins de capitaux, notamment pour la modernisation de sa flotte et l'acquisition de nouveaux appareils. A cette fin, Aeroflot aurait chargé le groupe Forus de lui procurer un crédit de l'ordre de 180'000'000 USD. En échange de ces fonds, Aeroflot aurait cédé aux sociétés Forus le produit d'accords ("Interline Settlements") conclus entre Aeroflot et des compagnies étrangères, correspondant au versement de celles-ci à celle-là de montants perçus pour l'utilisation des lignes aériennes et des équipements des aéroports russes. Les sociétés Forus auraient elles-mêmes cédé ces montants à des banques ("Security Agents") ayant fourni le crédit demandé par Aeroflot. En d'autres termes, le rôle des sociétés Forus se serait limité à celui d'un intermédiaire de services financiers.
Cette version des faits revient à contester l'accusation.
Or, il n'entre pas dans la mission du juge de l'entraide d'examiner de tels arguments, qui relèvent du seul juge du fond (consid. 2c ci-dessus).
c) Dans un deuxième moyen, les recourants allèguent que l'attestation de licéité des mesures de contrainte dans l'Etat requérant ferait défaut, en violation de l'art. 76 let. c EIMP.
La CEEJ, entrée en vigueur pour la Russie dans l'intervalle, ne range pas l'attestation de licéité au nombre des documents à joindre à la demande d'entraide (cf. art. 14 CEEJ); il suit de là que l'exigence de cette pièce supplémentaire n'est pas opposable à l'Etat requérant (arrêts non publiés D. du 7 décembre 1998, consid. 3b et W. du 18 avril 1996, consid. 2).
4.- Il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés des art. 2 let. a, c et d EIMP soulevés par les recourants, faute pour eux de qualité pour agir à cet égard (consid. 2d ci-dessus).
5.- Les recourants prétendent que la procédure ouverte dans l'Etat requérant viserait à réprimer un délit de contrôle des changes ne donnant pas lieu à l'entraide judiciaire selon l'art. 3 al. 3 EIMP.
a) La CEEJ ne prévoit pas expressément que la coopération qu'elle régit puisse être refusée à raison de délits à la législation sur le contrôle des changes. La Suisse considère toutefois que la répression de ce type d'infractions est contraire à son ordre public et à ses intérêts essentiels, expressément réservés à l'art. 2 let. b CEEJ (Message du Conseil fédéral du 1er mars 1966, FF 1966 I p. 465ss, 484/485; cf. l'arrêt non publié M. du 10 septembre 1999, consid. 7a).
b) La demande d'entraide a été présentée pour les besoins d'une enquête ouverte pour fraude et blanchiment, infractions réprimées par les art. 159 et 174 CPR. Il est exact que l'exposé des faits mentionne que l'accord passé le 9 mai 1996 entre Glouchkov, pour le compte d'Aeroflot, et A.________, constituerait une violation de l'art. 5 par. 2 de la loi russe du 9 octobre 1992 sur la réglementation de change et le contrôle des devises. Cela ne signifie pas pour autant que Berezovski et ses comparses seraient poursuivis de ce chef par les autorités de l'Etat requérant. Même à supposer que tel fût le cas, les informations et documents transmis par la Suisse ne pourraient servir à étayer l'accusation sur ce point, conformément au principe de la spécialité expressément réservé dans la décision attaquée.
6.- Pour les recourants, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie en l'espèce.
a) Selon l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ, applicable en vertu de la réserve émise par la Suisse, l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d'objets est subordonnée à la condition que l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant soit punissable selon la loi de cet Etat et de l'Etat requis. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Ainsi, même dans les relations avec des Etats liés à la Suisse par la CEEJ, et contrairement à ce que le libellé de la réserve émise à propos de l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ pourrait laisser penser, l'autorité suisse se borne à examiner la punissabilité selon le droit suisse, sans avoir à contrôler de surcroît si les faits poursuivis dans l'Etat requérant sont aussi punissables selon le droit de ce dernier (ATF 116 Ib 89 consid. 3c/aa p. 94, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/187). Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas où il ressortirait de la demande, de manière claire et évidente, que les faits ne seraient manifestement pas punissables dans l'Etat requérant, au point de faire apparaître la démarche de celui-ci comme abusive (cf. Zimmermann, op. cit. , n° 349).
Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
En effet, la coopération internationale ne doit pas être entravée par les différences existant entre les systèmes juridiques des deux Etats.
b) La demande a été présentée pour les besoins de la procédure ouverte dans l'Etat requérant du chef de fraude et de blanchiment au sens des art. 159 et 174 CPR. La demande du 5 mai 1999 se réfère expressément à ces dispositions. Dans le complément du 12 novembre 1999, le Juge Volkov a précisé que l'accusation d'infraction à l'art. 174 CPR avait été abandonnée pour ce qui concernait Berezovski uniquement, sous réserve du dévoilement de preuves nouvelles.
Constitue une fraude au sens de l'art. 159 CPR la soustraction de la propriété d'autrui ou l'acquisition d'un droit sur la propriété d'autrui par le moyen de la tromperie ("Täuschung", selon la traduction allemande de cette disposition) ou de l'abus de confiance. Ce délit est passible de l'amende, de l'astreinte au travail, de l'emprisonnement ou de la réclusion jusqu'à trois ans (art. 159 al. 1 CPR). Si les circonstances aggravantes visées aux al. 2 et 3 de cette disposition sont réalisées, la peine maximale de réclusion est de six à dix ans. L'art. 174 CPR réprime la légalisation (blanchiment) d'argent acquis de manière illégale. L'infraction est consommée lorsqu'une personne utilise à des fins financières ou commerciales des sommes d'argent ou d'autres biens en sachant leur origine illégale ("..in Kenntnis der Tatsache, dass sie auf ungesetzlichem Weg erworben wurden").
Elle est passible d'une sanction pécuniaire, d'une astreinte au travail ou d'une peine privative de liberté allant jusqu'à quatre ans de réclusion. Ces peines peuvent aller jusqu'à huit et dix ans de réclusion si les circonstances aggravantes visées aux al. 2 et 3 de l'art. 174 CPR sont réalisées.
c) Les recourants font valoir que le caractère incomplet de la demande empêcherait de vérifier si la condition de la double incrimination est réalisée. Ainsi formulé, ce grief recoupe celui tiré de l'art. 28 EIMP (cf. consid. 3 ci-dessus). Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter. De même, les recourants ne sont pas recevables à soutenir, comme ils le font, que le rapport d'expertise établi le 6 décembre 1999 par LLL. ________ démontrerait la régularité des relations financières entre Aeroflot et les sociétés Forus, enlevant ainsi tout fondement aux soupçons des autorités de l'Etat requérant. Cette argumentation revient en effet à contester le bien-fondé de l'accusation, ce qu'il n'est pas permis de faire dans le cadre de l'examen de la double incrimination.
d) Selon la décision attaquée, les faits décrits dans la demande et ses compléments auraient pu, s'ils avaient été commis en Suisse, tomber sous le coup des art. 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) et 312 CP (abus d'autorité), mis en relation avec les art. 146 CP (escroquerie) et 305bis CP (blanchissage d'argent).
aa) Les recourants contestent cette appréciation en exposant que Berezovski, Glouchkov et Krasnenker ne pourraient, faute pour eux d'être fonctionnaires, avoir commis des délits semblables à ceux réprimés par les art. 312 et 314 CP.
Il est constant que la collectivité publique - soit la Fédération de Russie - détient la majorité du capital-actions d'Aeroflot, qui présente ainsi les traits d'une société d'économie mixte. Même si les dirigeants d'Aeroflot ne peuvent être qualifiés de fonctionnaires - ni au regard du droit russe, ni au regard du droit suisse -, il n'est cependant pas exclu d'emblée qu'ils puissent être assimilés aux membres de l'autorité ou aux fonctionnaires au sens des art. 312 ss CP (arrêt non publié D. du 16 septembre 1999, concernant le dirigeant, poursuivi pour corruption passive, d'une société aérienne constituée sous la forme d'une société d'économie mixte; cf. ATF 113 Ib 175 consid. 7b p. 181/182).
Cela étant, même à supposer que les faits reprochés à Berezovski, Glouchkov et Krasnenker ne puissent tomber sous le coup des art. 312 et 314 CP pour le motif indiqué par les recourants, il resterait à envisager l'application, dans des circonstances semblables, de l'art. 158 CP réprimant la gestion déloyale. En effet, le procédé consistant, pour le dirigeant d'une société, à détourner à son profit une partie des avoirs et des bénéfices de la société lèse les intérêts de celle-ci au sens de l'art. 158 ch. 1 CP (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192-194). La condition de la double incrimination serait ainsi réalisée à cet égard (cf. aussi ATF 110 Ib 173 consid. 5b p. 181/182; 105 Ib 418 consid. 5b/aa p.
427/428), sans qu'il soit de surcroît nécessaire d'examiner si elle l'est aussi au regard de l'art. 146 CP réprimant l'escroquerie.
bb) Les recourants prétendent qu'Aeroflot n'aurait subi aucun dommage à raison des faits exposés dans la demande, comme le confirmerait aussi le fait qu'Aeroflot n'aurait pas porté plainte contre Berezovski, Glouchkov et Krasnenker.
Dans la mesure où l'argumentation des recourants revient, une nouvelle fois, à affirmer le caractère licite des transactions entre Aeroflot et les sociétés Forus, le grief porte sur le bien-fondé de l'accusation, que le juge de l'entraide n'a pas à examiner (consid. 2c et 3b ci-dessus). En outre, afin de dissiper toute équivoque à ce sujet, le Juge Volkov a indiqué au Ministère public que la nouvelle direction d'Aeroflot avait confirmé le préjudice subi et manifesté son intention de collaborer à la procédure pénale en cours.
Le Juge Volkov s'est référé sur ce point à un courrier que lui a adressé le directeur des affaires juridiques d'Aeroflot le 14 décembre 1999. Les recourants contestent que tel serait véritablement le sens de cette missive, dont la traduction allemande tronquerait le sens. Sur ce point, les recourants jouent sur les mots: quelle que soit la traduction retenue, il n'en demeure pas moins qu'Aeroflot - contrairement à ce qu'affirment les recourants - ne prétend pas qu'aucun délit n'aurait été commis à ses dépens; elle évoque clairement, dans le courrier en question, l'existence d'un préjudice justifiant, selon le résultat des investigations du juge, le dépôt d'une plainte pénale. Cela suffit pour admettre que la condition du dommage est remplie, sous l'angle de l'art. 158 CP.
e) De l'avis des recourants, la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée s'agissant du chef de blanchiment d'argent, car le délit originaire (Vortat) d'infraction à la législation sur le contrôle de change selon l'art. 171 CPR ne constituerait pas un délit au sens de l'art. 9 CP.
Cet argument est dénué de pertinence. Le délit originaire dont le produit aurait été blanchi est celui de fraude au sens de l'art. 159 CPR et non celui d'infraction à l'art. 171 CPR qui ne donne pas lieu, en tant que tel, à l'entraide.
f) Tous les moyens tirés de la double incrimination doivent ainsi être écartés.
7.- Les recourants soutiennent qu'aucune accusation n'aurait été notifiée à Berezovski, Glouchkov et Krasnenker.
En d'autres termes, les recourants allèguent que la demande devrait être rejetée faute d'une procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant. Ils invoquent ainsi, de manière implicite, l'art. 1 al. 1 CEEJ, aux termes duquel l'entraide la plus large possible doit être accordée dans toute procédure visant des infractions (cf. aussi l'art. 1 al. 3 EIMP). Il découle de cette règle, a contrario, que l'entraide régie par la CEEJ (et, accessoirement, par l'EIMP) est accordée seulement si l'action pénale est ouverte dans l'Etat requérant.
Pour que tel soit le cas, une inculpation n'est pas indispensable; l'ouverture d'une enquête préliminaire suffit, à condition qu'elle puisse aboutir au renvoi des personnes impliquées devant un tribunal compétent pour connaître des infractions reprochées (ATF 123 II 161 consid. 3a p. 165; 118 Ib 457 consid. 4b p. 460; 116 Ib 452 consid. 3a p. 460/461; 113 Ib 257 consid. 5 p. 270).
Pour admettre l'existence d'une procédure pénale dans l'Etat requérant, le Ministère public s'est fondé notamment sur la décision rendue le 18 novembre 1999 par le Juge Volkov, prolongeant jusqu'au 18 juin 2000 le délai pour conclure l'enquête préliminaire, décision confirmée le 22 novembre 1999 par le Procureur adjoint Kolmogorov. Il ressort de ce document que Glouchkov et Krasnenker ont été accusés formellement des délits visés par les art. 171 et 174 CPR. Pour contester ce point, les recourants se réfèrent aux déclarations ("affidavit") faites le 21 décembre 1999 par Glouchkov et Krasnenker. Outre le fait que ces dénégations sont sujettes à caution, il aura échappé aux recourants que celles-ci portent uniquement sur le chef d'infraction à l'art. 159 CPR.
Ainsi, contrairement à ce que prétendent les recourants, ces déclarations ne contredisent pas les affirmations des autorités de l'Etat requérant, dont il n'y a de toute manière pas lieu de mettre en doute la véracité.
8.- Selon les recourants, l'octroi de l'entraide aurait pour effet de vider de sa substance le secret bancaire, en violation de l'ordre public suisse.
a) L'Etat requis peut refuser sa coopération si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels (art. 2 let. b CEEJ et 1a EIMP). Il est douteux que ce grief soit recevable en l'espèce. En effet, les dispositions invoquées protègent principalement l'Etat requis et subsidiairement la personne accusée dans la procédure pénale étrangère, à l'exclusion des tiers (arrêt non publié F. du 6 mai 1993, consid. 3a). A cela s'ajoute que l'art. 17 al. 1 EIMP prévoit que le Département fédéral de justice et police décide dans le cas prévu par l'art. 1a EIMP, règle qui devrait aussi s'appliquer lorsqu'est en jeu, comme en l'espèce, l'art. 2 let. b CEEJ. Contre la décision du Département fédéral est ouverte la voie du recours administratif au Conseil fédéral selon l'art. 26, première phrase, EIMP (cf. par exemple JAAC 49.85), fermant ainsi la voie du recours de droit administratif.
b) Supposé recevable, le grief aurait dû être rejeté.
Le dévoilement du secret bancaire ne fait en principe pas obstacle à l'entraide judiciaire, à moins que l'exécution de la demande ne conduise à vider entièrement le secret bancaire de sa substance (ATF 123 II 153 consid. 7b p. 160; 115 Ib 68 consid. 4b p. 83). Tel n'est manifestement pas le cas lorsque les mesures de contrainte critiquées concernent quelques relations bancaires (ATF 123 II 153 consid. 7c p. 160/161; cf. aussi, en matière d'entraide administrative, ATF 125 II 83 consid. 5 p. 84/85). Les recourants ne sauraient sérieusement prétendre que la décision attaquée, portant sur la transmission de la documentation relative à une demi-douzaine de comptes, aurait pour effet de lever le secret bancaire dans une telle mesure que cette institution, comme telle, se trouverait en danger.
9.- Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité.
a) Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de cet Etat. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité requise d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68 et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la requête selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que, sur cette base, toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande d'entraide (arrêt non publié D. du 7 décembre 1998, consid. 5).
Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2d p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
b) Dans un premier moyen, les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir procédé au tri des pièces à transmettre à l'Etat requérant.
aa) La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190 consid. 5b p. 191/192). Cette participation doit aussi être conçue comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la personne soumise à des mesures de contrainte d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure du recours de droit administratif (ATF 122 II 367 consid. 2d p. 371/372), mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle de la bonne foi, il ne serait en effet pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Dans ce sens, contrairement à ce que prétendent les recourants, le tri des pièces n'est pas l'affaire exclusive de l'autorité d'exécution.
Encore faut-il que celle-ci donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de permettre au détenteur d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande.
bb) En l'occurrence, les recourants se plaignent de ne pas avoir disposé du temps suffisant pour exercer pleinement leur droit d'être entendus. Cet argument n'est pas sérieux:
le Ministère public a autorisé les recourants à consulter les pièces saisies, sans restrictions, du 13 septembre au 8 octobre 1999, puis du 11 octobre au 10 novembre 1999. Ce délai de près de deux mois pleins doit être tenu pour largement suffisant, quand bien même les séquestres ont porté sur une très grande quantité de pièces.
cc) Le 27 août 1999, le Ministère public a autorisé la consultation du dossier et invité les recourants à se déterminer, dans un délai expirant le 15 octobre 1999, sur l'entraide et la possibilité d'une exécution simplifiée de la demande selon l'art. 80c EIMP. Le 10 novembre 1999, le Ministère public a invité le mandataire des recourants à un entretien, au cours duquel ceux-ci ont été derechef invités à se prononcer sur la transmission des pièces saisies à l'Etat requérant.
Les recourants n'ont pas donné suite à ces invitations et ne se sont pas déterminés sur le tri des pièces.
Tout au plus ont-ils requis le Ministère public, le 10 décembre 1999, de lever le séquestre des fonds, en échange de quoi ils étaient prêts à consentir à la remise des documents concernant les transactions menées avec Aeroflot, à l'exclusion de tout document bancaire ou ne concernant pas les rapports avec Aeroflot. Cette prise de position, utilisant un critère incertain (cf. consid. 9c ci-dessous), ne permettait pas au Ministère public de discerner les raisons précises pour lesquelles les recourants entendaient s'opposer à la remise de telle ou telle pièce. En agissant comme ils l'ont fait, les recourants ont renoncé à exercer pleinement leur droit de participer au tri des pièces et négligé leur devoir de coopération avec le Ministère public. Ce n'est que le 1er février 2000, après le prononcé de la décision attaquée et le dépôt du recours, que les recourants ont communiqué au Ministère public une détermination - insuffisante (cf. consid. 9c ci-dessous) - pour chaque pièce de l'inventaire des pièces saisies.
Tolérer un tel comportement procédural reviendrait à donner au détenteur de documents et de fonds saisis le moyen d'empêcher l'autorité d'exécution de statuer rapidement, comme l'exige l'art. 17a al. 1 EIMP. En omettant sciemment de se déterminer devant l'autorité d'exécution - ou, du moins, en retardant indûment leur réponse à ce sujet - les recourants ont entravé la tâche du Ministère public, lequel aurait eu intérêt, avant de prononcer la décision attaquée, à connaître les arguments des recourants, exposés de manière claire et précise. Le particulier qui, à tort ou à raison, redoute une violation, à son détriment, du principe de la proportionnalité, ne peut cacher ses observations à l'autorité d'exécution pour les réserver exclusivement à l'autorité de recours. Cela aurait pour conséquence, en l'espèce, de faire du Tribunal fédéral l'instance unique du tri des pièces, ce qui n'est pas compatible avec le système de l'EIMP.
Les recourants ayant pris le risque de ne pas se déterminer devant le Ministère public comme ils auraient dû le faire, ils doivent en assumer les conséquences.
c) Même à supposer que la prise de position du 1er février 2000 n'ait pas été tardive, elle serait de toute manière insuffisamment motivée.
Lorsque les recourants entendent s'opposer à la transmission d'une pièce déterminée, c'est toujours pour la raison que, selon les recourants, elle ne concernerait pas les transactions avec Aeroflot. Ce critère est inopérant, car il ne permet pas de déterminer de manière claire quels documents pourraient être transmis et lesquels ne pourraient l'être. D'un côté, la seule mention du nom d'Aeroflot dans un document ne signifie pas encore qu'il concerne les relations entre le groupe Forus et Aeroflot. A l'inverse, des documents ne citant aucun de ces noms pourraient remplir le critère préconisé par les recourants.
Ceux-ci semblent partir de la prémisse - erronée - que la demande porterait exclusivement sur les informations et documents concernant, de près ou de loin, les relations entre les sociétés Forus et Aeroflot. Une telle conception méconnaît le principe dit de l'"utilité potentielle", qui vient d'être rappelé, et conformément auquel le Ministère public doit transmettre des documents concernant d'autres personnes, sociétés ou comptes, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la demande, pourvu que ces renseignements puissent être utiles à la procédure ouverte dans l'Etat requérant et que les conditions de l'entraide soient remplies. Il ne suffit donc pas de dire, de manière générale et indifférenciée, que les documents ne concernent pas la procédure étrangère, mais bien de l'indiquer précisément, pièce par pièce.
Or, les recourants ne l'ont pas fait. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de remédier d'office aux défauts du recours sur ce point (cf. ATF 122 II 367 consid. 2d p. 371/372) et de défendre à leur place les intérêts des recourants.
10.- Dans une conclusion subsidiaire, les recourants requièrent le Ministère public de leur remettre une copie des documents communiqués à l'Etat requérant, concernant la marche de leurs affaires, aux frais de la Confédération.
a) Il est douteux qu'une telle requête soit recevable dans le cadre du recours de droit administratif, car la décision attaquée ne règle pas le point litigieux, ni dans son dispositif, ni dans ses motifs. On pourrait dès lors se demander si cette conclusion subsidiaire n'est pas sans objet ou, du moins, si elle n'est pas prématurée, de sorte qu'il conviendrait de renvoyer les recourants à l'autorité intimée.
Cela étant, par économie de procédure et en vue d'éviter tout atermoiement à cet égard, le point sera examiné brièvement.
b) Les recourants J.________, K.________ et P.________ peuvent tout au plus demander à recevoir une copie de leurs auditions, ce qui leur a déjà été accordé. Quant aux documents relatifs aux comptes bancaires séquestrés, ils sont disponibles auprès des banques elles-mêmes. La requête des recourants concerne ainsi uniquement les documents saisis auprès des sociétés Forus et dont celles-ci ne détiendraient pas de copie.
Les sociétés Forus ont le droit de disposer des documents d'affaires nécessaires à leur gestion. Conformément à l'art. 3 al. 3, première phrase, CEEJ, le Ministère public ne transmettra à l'Etat requérant que des copies certifiées conformes des documents saisis. Il devra toutefois conserver les originaux, pour le cas où les autorités de l'Etat requérant en demanderaient la production (art. 3 al. 3, deuxième phrase, CEEJ). Le Ministère public devrait être en mesure d'établir une nouvelle série de copie des documents transmis, soit au moment de la communication elle-même, soit après celle-ci. Cela étant, il va de soi que les frais en seront supportés par les sociétés Forus, comme le prévoit l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative, du 10 septembre 1969 (RS 172. 041.0), à laquelle il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce.
11.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met un émolument judiciaire de 40'000 fr. à la charge des recourants.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération et à l'Office fédéral de la police (B 109672).
_____________
Lausanne, le 19 juin 2000ZIR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,